Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 10 mars 2026, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Mars 2026
minute n°
N° RG 25/01664 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSP4
— ------------
[O], [X] [J]
C/
[L], [R], [P] [W] épouse [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MONNEYRON
CCC + CE Me ROFRIGUES-DEVESAS
CCC dossier
CCC Enregistrement
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Mars 2026 prorogé au 10 Mars 2026
ENTRE :
[O], [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES – 84
ET :
[L], [R], [P] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES – 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 27 mars 2025,
DÉCLARE sans objet la demande de Monsieur [O] [J] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, dans la mesure où la cloture a été rabattue à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O], [X] [J], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
et de
Madame [L], [R], [P] [W], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (Eure-et-Loir),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Eure-et-Loir),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [L] [W] de sa demande tendant à ce que les effets du divorce concernant les biens des époux soient reportés au 27 mars 2025, date de la demande en divorce,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 24 mai 2024, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [L] [W] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 27 mars 2025,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande principale de Monsieur [O] [J] tendant à ordonner que le prêt immobilier et les charges afférentes à l’ancien domicile conjugal soient pris en charge par moitié entre les époux dans l’attente de la vente du bien,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire de Monsieur [O] [J] tendant à ordonner que le prêt immobilier et les charges afférentes à l’ancien domicile conjugal soient pris en charge par les époux au prorata de leurs ressources dans l’attente de la vente du bien,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [L] [W] tendant à ordonner que le prêt immobilier et les charges afférentes à l’ancien domicile conjugal soient pris en charge par l’époux dans l’attente de la vente du bien,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à règler à Madame [L] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros, nette de frais pour elle,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [Z], [T], [B] [J], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (Côtes-d’Armor),
— [E], [B], [T] [J], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de les enfants,
FIXE la résidence des enfants [Z] et [E] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, et chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
— pendant les vacances scolaires de [Localité 10], février et Pâques : l’alternance se poursuit, étant précisé que la première moitié des vacances s’entend du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante 19 heures, et la deuxième moitié des vacances du vendredi 19 heures au vendredi de la semaine suivante 19 heures,
— pendant les vacances scolaires de Noël :
* les années paires : le père aura les enfants pour le réveillon de Noël, le réveillon de l’an et le jour de l’an et la mère aura les enfants le jour de Noël,
* les années impaires : la mère aura les enfants pour le réveillon de Noël, le réveillon de l’an et le jour de l’an et le père aura les enfants le jour de Noël,
— pendant les vacances scolaires d’été :
* les années paires : les deux premières semaines l’alternance se poursuit, puis les trois semaines suivantes avec le père, puis les trois semaines qui suivent avec la mère,
* les années impaires : les deux premières semaines l’alternance se poursuit, puis les trois semaines suivantes avec la mère, puis les trois semaines qui suivent avec le père,
— à charge pour le parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [O] [J] à règler à Madame [L] [W] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [E],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [E] sera payable le 1er de chaque mois et d’avance à la mère, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales, y compris pendant les périodes de résidence,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants qu’ils poursuivent des études sérieuses, une formation professionnelle ou sont à la charge des parents faute d’autonomie financière durable leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que chaque parent assumera les frais des enfants inhérents à sa période de résidence et intervenant pendant cette période,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [Z] et [E] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires, autres frais médicaux exceptionnels non pris en charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chaque partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Usage ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Mainlevée ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Saisie-attribution ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Syndic ·
- Diffusion ·
- Immobilier ·
- Diffamation ·
- Courriel ·
- Propos diffamatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Électronique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Bail meublé ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Lot ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Citation ·
- Paiement ·
- Protection
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Accident du travail
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Habitation
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Clôture ·
- État d'urgence ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Conclusion ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.