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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG 24/00045 SG/CV/SP
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00045 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SBCC
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du
28 Novembre 2024
OFFICE PUBLIC DE
L’ HABITAT [Localité 7] HABITAT
[K] [L]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me GOELEN
Expédition certifiée conforme
délivrée
à M. [K] [L]
Minute : 1116 /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de VASSEUR Charline, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, greffière lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’ HABITAT [Localité 7] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [K] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
A l’audience du le 28 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 22 avril 2022, la société [Localité 7] HABITAT a donné en location à Monsieur [K] [L] un appartement situé [Adresse 11].
Le compte étant débiteur, après une mise en demeure non suivie d’effet, suivant acte en date du 1er août 2023, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 8 mars 2024, la société [Localité 7] HABITAT l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
la condamnation au payement d’un montant de 1948,59 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 15 janvier 2024, avec les intérêts légaux à compter du commandement de payer,
la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer plus les charges jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 12 mars 2024.
La CCAPEX a été saisie par mail du 29 août 2023.
Par conclusions signifiées le 9 août 2024, la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 9305,51 € et sollicite à titre subsidiaire la résiliation du bail pour non paiement des loyers.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 750,22 € compte tenu de la régularisation du SLS et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Le défendeur sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 1er août 2023, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1084,92 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les 6 semaines et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le versement intégral du loyer avant l’audience et est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, le rapport social mentionne que la dette est due principalement à l’application d’un supplément de loyer solidaire, lequel a été régularisé à la date de l’audience, de sorte que la dette ne s’élève plus qu’à la somme de 750,22 € au 19 septembre 2024 ;
Compte tenu de la baisse de la dette locative et de l’absence d’opposition de la bailleresse, il convient d’accorder au locataire des délais de paiement à savoir le règlement de la dette par mensualités de 100 € en sus du loyer courant, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois le locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, les relances, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 19 septembre 2024 à la somme de 750,22 €, échéance d’août incluse ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [L] à payer à la société [Localité 7] HABITAT la somme de 750,22 € au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 19 septembre 2024 incluant le mois d’août 2024;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 10] à [Localité 8].
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société [Localité 7] HABITAT la somme de 750,22 € au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 19 septembre 2024 incluant le mois d’août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE le locataire à se libérer de la dette en 7 mensualités de 100 euros, et une 8ème étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en revanche à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par le locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré au preneur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
4 -le locataire sera tenu au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société [Localité 7] HABITAT une somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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