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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVWS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [J], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 24 novembre 2022, la société [2] [M] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident en date du 23 novembre 2022, au préjudice de son salarié M. [R] [C] dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : en montant dans le camion, le salarié aurait glissé et serait tombé sur le genou droit ».
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 25 novembre 2022 mentionnant une entorse du genou droit.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [C] a été déclaré guéri le 28 avril 2023 de son accident par le médecin-conseil de la CPAM.
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à M. [R] [C] en lien avec son accident, la société [2] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 13 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2024, la société [2] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [R] [C] au titre de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
La société [2] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui rendre inopposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du 23 novembre 2022 de M. [C] avec exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise sur pièces et à titre infiniment subsidiaire qu’il soit sursis à statuer et enjoint à la CPAM de communiquer à son médecin-conseil l’entier dossier médical visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande principale, la société [2] [M] considère que l’absence de communication du rapport médical à son médecin-conseil par la caisse, que ce soit au stade de la [Y] ou au stade judiciaire, doit entraîner l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins servis à son salarié. A titre subsidiaire, elle considère que le fait que M. [C] ait attendu deux jours avant de consulter son médecin traitant est le signe du caractère bénin de son entorse qui ne justifie donc pas la longueur de son arrêt de travail.
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [2] [M] de sa demande d’inopposabilité, rappelant que l’ensemble des arrêts et soins sont présumés imputables à l’accident et que l’employeur ne rapporte aucun élément justifiant le recours à une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de communication du rapport médical
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur et ce, dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Il résulte des textes précités qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande tirée de ce moyen.
Sur la durée des arrêts et soins imputables à l’accident
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie et ce, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 novembre 2022 étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts de travail s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient dès lors à l’employeur qui prétend renverser cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de la totalité ou d’une partie des arrêts et soins.
La société [2] [M] produit devant le tribunal un avis de son médecin conseil en date du 13 décembre 2023, lequel considère que l’entorse dont a souffert M. [C] est nécessairement bénigne dans la mesure où celui-ci n’a consulté son médecin que deux jours après l’accident. Il fait également valoir qu’une telle entorse se guérit habituellement en quelques jours ou semaines et la durée de l’arrêt de travail sur plusieurs mois suggère l’existence d’une complication ou d’une autre lésion qui n’a pas été instruite, ni acceptée par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal observe que l’entier argumentaire du médecin-conseil de l’employeur repose sur le délai de deux jours écoulés entre l’accident et le certificat médical initial. Or, rien ne permet de conclure de facto que ce délai résulte du caractère bénin et peu algique de l’entorse, un délai de deux jours pour obtenir un rendez-vous auprès de son médecin traitant n’ayant rien d’inhabituel.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’absence de commencement de preuve justifiant de l’utilité d’une mesure d’expertise, laquelle ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie, la société [2] [M] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’injonction à la caisse de communiquer le rapport médical
Cette demande ne saurait être accueillie, le médecin-conseil de la société [2] [M] indiquant lui-même dans son avis avoir été destinataire du rapport médical. Rien ne démontre que la CPAM ait en sa possession davantage d’éléments.
La société [2] [M] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [2] [M] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins servis à M. [R] [C] des suites de son accident du travail du 23 novembre 2022 ;
DEBOUTE la société [2] [M] de sa demande d’expertise et de sa demande d’injonction à la caisse de communiquer le dossier médical de l’assuré ;
CONDAMNE la société [2] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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