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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMXV
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 21 Octobre 2025
[O] [Z]
[V] [Z]
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [U]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Octobre 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le 13 Février 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [V] [Z]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U] SENEGAL
né le 28 Septembre 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Septembre 2025
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 décembre 2022, [D] [Z] a consenti à M. [G] [U] un prêt à usage d’une maison d’habitation située [Adresse 6], pour une durée de 2 ans, renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction, à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties 6 mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 août 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 7 août 2025, MM. [O] et [V] [Z] ont fait assigner M. [G] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour voir :
– constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 27 décembre 2024 ;
– ordonner en conséquence son expulsion ainsi que de tout éventuel occupant de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec recours à la force publique si nécessaire ;
– le condamner au paiement :
* d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros passé le délai qui sera fixé par le juge pour son maintien dans les lieux ;
* d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1127 euros par mois à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
* de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 16 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, MM. [O] et [V] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [G] [U], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles L.213-4-3 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, la demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur la résiliation du prêt à usage gratuit par l’effet du congé délivré à l’emprunteur
Conformément à l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partir de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1875 dudit code prévoit que, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 poursuit en indiquant que, ce prêt est essentiellement gratuit.
Il est constant, en application de ce texte, qu’il convient de maintenir la qualification de commodat et de ne pas le requalifier en bail lorsque l’emprunteur assume la charge d’impôts incombant normalement au prêteur.
L’article 1879 alinéa 1er prévoit enfin que, les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 28 décembre 2022 fourni aux débats que [D] [Z], auquel viennent aux droits MM. [O] et [V] [Z], a consenti à M. [G] [U] un prêt à usage portant sur les lieux litigieux sis [Adresse 7], pour une durée de 2 ans, à compter du 28 décembre 2022 et renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction, à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties 6 mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il s’infère également de cet acte que, le prêt à usage conclu entre les parties est dit gratuit, dans la mesure où aucune contrepartie financière à verser par l’emprunteur et permettant un enrichissement du prêteur n’est prévue audit contrat et ce, dans la mesure où il est seulement prévu que l’emprunteur s’acquittera des charges et impôts relatifs au bien prêté (taxe foncière et d’habitation, eau, électricité, gaz, assurance habitation).
En outre, MM. [O] et [V] [Z], venant aux droits de [D] [Z], produisent également aux débats un courrier daté du 11 juin 2024, adressé à M. [G] [U], par lettre recommandée avec avis de réception signé en date du 14 juin 2024, selon lequel ils lui signifient congé pour le 27 décembre 2024 et l’informent de leur intention de vendre les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 12] et pour lesquels il bénéficie d’un droit de préférence conformément aux stipulations contractuelles du prêt à usage conclu le 28 décembre 2022, à l’égard duquel il est invité à leur faire part de son positionnement.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté aux débats que, M. [G] [U] a fait valoir le droit de préférence dont il bénéficiait conformément aux stipulations contractuelles du prêt à usage conclu le 28 décembre 2022, lesquelles prévoyaient que, « les parties conviennent qu’au cas où le prêteur déciderait de vendre en tout ou parties les bien ci-dessus désignés, il s’engage à égalité de prix, de modalités de paiement et de conditions, à donner la préférence à l’emprunteur » et que, « ce droit est évalué à 196 000 euros ».
Dès sorte que, le congé a bien été délivré à l’emprunteur dans les conditions de forme et de délais prévues par le prêt à usage conclu entre [D] [Z], prêteur et M. [G] [U], emprunteur, en ce qu’il a été délivré par LRAR remis plus de 6 mois avant l’expiration du prêt à usage.
En conséquence, le prêt à usage conclu le 28 décembre 2022 portant sur les lieux litigieux s’est trouvé résilié à la date du 27 décembre 2024 par l’effet du congé délivré le 14 juin 2024 à M. [G] [U], qui n’a pas exercé son droit de préférence et ce dernier s’est alors trouvé occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Sur les conséquences de la résiliation du prêt à usage gratuit
Sur l’expulsion
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi précitée du 27 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, M. [G] [U] est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 28 décembre 2024, suite à la résiliation du prêt à usage par l’effet du congé qui lui a été valablement délivré et doit libérer les lieux.
Toutefois, il ressort des développements précédents qu’il n’est pas contesté que M. [G] [U] occupe les lieux litigieux à usage d’habitation en tant que résidence principale et qu’il est notoire qu’il n’est pas entré dans lesdits lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et ce, dans la mesure où ce dernier a initialement contracté un prêt à usage avec [D] [Z] et portant sur les lieux litigieux.
Par ailleurs, bien que M. [G] [U] soit occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 décembre 2024 et qu’il s’y maintienne depuis, cet élément ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de sa part.
Par conséquent, à défaut de libération volontaire des lieux, MM. [O] et [V] [Z] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [G] [U] et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code, notamment du sursis dit de la trêve hivernale.
Dès lors, la demande d’expulsion de M. [G] [U] dans le mois de la décision à intervenir sera rejetée.
Sur l’astreinte provisoire
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [G] [U] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour passé le délai limite qui sera fixé par le juge pour son maintien dans les lieux.
Cependant, la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion de M. [G] [U] étant une contrainte suffisante, et en l’absence de preuve de toute résistance abusive, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte provisoire.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
En dépit du caractère gratuit du prêt à usage, il est admis que la non-restitution de la chose qui en est l’objet cause un préjudice au prêteur qui est privé de son usage et des fruits qu’il pourrait en tirer.
Bien que M. [G] [U] soit devenu occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis la résiliation du prêt à usage gratuit qui lui a été consenti, soit depuis le 28 décembre 2024, et qu’il n’est pas contestable qu’il doive depuis lors compenser la valeur d’utilisation des lieux et assurer la réparation résultant d’une occupation sans titre par le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, MM. [O] et [V] [Z], qui sollicitent la somme mensuelle de 1127 euros à ce titre, calculée à partir de l’évaluation du droit d’usage à 27 050 euros pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ne démontrent cependant pas de la valeur locative des lieux litigieux.
De sorte que, MM. [O] et [V] [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [U], partie succombante au présent litige, sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à payer à MM. [O] et [V] [Z] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que le prêt à usage gratuit conclu le 28 décembre 2022, entre d’une part, [D] [Z], auquel MM. [O] et [V] [Z] viennent aux droits et d’autre part, M. [G] [U], portant sur la maison à usage d’habitation sis [Adresse 7], s’est trouvé résilié à la date du 27 décembre 2024 ;
CONSTATONS que M. [G] [U] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 décembre 2024 ;
DISONS que M. [G] [U] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
AUTORISONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, MM. [O] et [V] [Z] à faire expulser M. [G] [U] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra pas être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;
DÉBOUTONS MM. [O] et [V] [Z] de leur demande d’expulsion de M. [G] [U] dans le mois de la décision à intervenir ;
DÉBOUTONS MM. [O] et [V] [Z] de leur demande de condamnation de M. [G] [U] au paiement d’une astreinte provisoire ;
DÉBOUTONS MM. [O] et [V] [Z] de leur demande de condamnation de M. [G] [U] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle évaluée à 1127 euros ;
REJETONS toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [G] [U] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS M. [G] [U] à payer à MM. [O] et [V] [Z] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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