Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 déc. 2024, n° 23/13199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13199 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27LP
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
ETAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES BATIMENT CONDORCET TELEDOC 353
— [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13199 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27LP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Monsieur Benoît CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2020, Monsieur [U] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 7 avril 2020, reportée d’office à l’audience du 17 juin 2020 en raison de l’Etat d’urgence sanitaire.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 10 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 janvier 2021.
Le 5 février 2021, Monsieur [U] [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 15 mai 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 octobre 2023, Monsieur [U] [J] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 septembre 2024, Monsieur [U] [J] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.001,00€ à titre principal ou 5.000,00€ à titre subsidiaire, de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [O] [G].
Monsieur [U] [J] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 20 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de révoquer la clôture prononcée le 16 septembre 2024 et fixer une nouvelle date de clôture afin de lui permettre de notifier de nouvelles conclusions en réplique.
Il expose que le demandeur a notifié, le 4 septembre 2024, de nouvelles conclusions en produisant notamment l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Paris, lequel est de nature à modifier substantiellement son argumentation.
Le 12 mars 2023, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a révoqué ladite clôture, accueilli les conclusions postérieures de l’agent judiciaire de l’Etat, et prononcé de nouveau la clôture de la mise en état.
Le 9 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat et Monsieur [J] ont tous deux signifié de nouvelles conclusions et pièces.
A l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur les conclusions et pièces signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024:
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : " Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouver-ture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. […]"
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat et Monsieur [J] ont tous deux signifié de nouvelles conclusions et pièces le 9 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture de nouveau prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.
Ces conclusions, ainsi que la pièce numéro 5 du demandeur, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 7 avril 2020 reportée d’office en raison de l’Etat d’urgence sanitaire n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 17 juin 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 37 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 25 mois ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 25 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [U] [J] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [U] [J] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.750,00€.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient de relever que Monsieur [U] [J] n’explique pas avoir subi un préjudice matériel.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [O] [G] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dis-pose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions ainsi que la pièce numéro 5 de Monsieur [J], et les conclusions ainsi que toutes les pièces de l’agent judiciaire de l’Etat, signifiées le 9 octobre 2024 ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [U] [J]:
— la somme de 3.750,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [O] [G] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Syndic ·
- Diffusion ·
- Immobilier ·
- Diffamation ·
- Courriel ·
- Propos diffamatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Électronique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Roulement ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Vices
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Date ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Remboursement ·
- Assesseur ·
- Solde ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Allocations familiales ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Usage ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Mainlevée ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Saisie-attribution ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Bail meublé ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Lot ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Citation ·
- Paiement ·
- Protection
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.