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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7GC
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société PARTENORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [L] [W] est locataire d’un appartement dans la [Adresse 7] situé au [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord), suivant bail à usage d’habitation signé le 16 février 2022 et consenti par la société Partenord Habitat.
Le 6 octobre 2025, soutenant avec constaté des désordres dans l’appartement et que le bailleur n’avait pas procédé aux travaux convenus,Mme [W] a assigné la société Partenord Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience le 25 novembre 2025.
A l’audience, Mme [W], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Partenord Habitat, représentée par son avocat, se rapporte à justice sur la demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée porte sur l’exécution par le bailleur d’un bail d’habitation, de travaux d’entretien des lieux, de sorte que le bail d’habitation liant les parties est l’objet, la cause ou l’occasion du présent litige.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations sur la compétence matérielle du juge du contentieux de la protection, dans le respect du principe de la contradiction.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 20 janvier 2026 à 8h30 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7GC
[L] [W] C/ Société PARTENORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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