Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 juil. 2025, n° 22/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/00072 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSEY
Date du Recours : 05 janvier 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 17/09/2021 concernant la décision de la Caisse de fixer sa date de guérison au 25/02/2021 en lien avec la MP du 30/04/2018 – Notification initiale du 01/03/2021
NIR [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89A
N° MI : 24/00004260
Minute n°: 25/03084
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 4]
ORDONNANCE D’EXPERTISE SUITE A MEEO
Vu la déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 98 introduite le 30 avril 2018 par Monsieur [W] [H] pour une “ sciatique par hernie discale L4/L5 avec atteinte radiculaire ”, prise en charge à compter du 30 avril 2018 au titre de la législation professionnelle par la [8] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône ;
Vu la date de guérison fixée au 25 février 2021 par le service médical près de l’organisme et notifiée à Monsieur [H] par courrier daté du 08 septembre 2021 ;
Attendu que ce dernier a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la [13] par lettre en date du 17 septembre 2021, puis le tribunal par requête du 05 janvier 2022, sur décision implicite de rejet de ladite Commission ;
Attendu que par jugement du 31 octobre 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [I] [C] avec mission de dire notamment si à la date du 30 mai 2022, l’état de santé de Monsieur [W] [H] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
Vu le rapport de l’expert du 15 avril 2025 qui a répondu à cette mission ;
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ;
Attendu qu’il ressort des observations des parties à l’audience que la mission initialement confiée à l’expert était entachée d’une erreur matérielle en lui demandant de se prononcer sur la reprise d’une activité professionnelle quelconque alors que l’affaire est instruite sur la base de la législation professionnelle ; qu’avisé de cette erreur par un courriel du 09 janvier 2025, l’expert a poursuivi la mission sans le prendre en compte ;
Attendu que Monsieur [W] [H], par son conseil, souligne également que le refus de versement d’indemnités journalières par la [13] fait suite à une erreur du remplaçant de son médecin qui aurait coché la case « accident du travail » au lieu de « maladie professionnelle ;
Attendu que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, déclare qu’effectivement les avis d’arrêt de travail étaient irrecevables mais ajoute que le service médical près la caisse primaire avait notifié la guérison des lésions consécutives à la maladie professionnelle à la date du 25 février 2021 et que l’indemnisation ne pouvait se poursuivre au-delà de cette date ;
Attendu que le tribunal constate que l’erreur matérielle ne peut être rectifiée, le rapport ayant été déposé, et qu’il convient en premier lieu d’ordonner une nouvelle procédure d’expertise afin de trancher le litige médical ;
Que le surplus des demandes est réservé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
AVANT DIRE DROIT
Vu les articles L 141-1 et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise médicale aux frais avancés de la [10] et commet pour y procéder le Docteur [U] [X] , Hôpital Joseph [Adresse 15] [Localité 7], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d'[Localité 6], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs observations,
se faire remettre et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [H], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
examiner Monsieur [W] [H] ;
Donner au tribunal tous les éléments permettant de l’éclairer, et :
Dire de façon motivée si l’état de santé de Monsieur [W] [H] était guéri à la date du 25 février 2021 des conséquences de la maladie professionnelle du tableau n° 98 du 30 avril 2018, décrite comme une “ sciatique par hernie discale L4/L5 avec atteinte radiculaire ” ;
Si non, fixer la date de guérison ou de consolidation des lésions consécutives à cette maladie professionnelle du 30 avril 2018 ;
RAPPELONS que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale et que cette expertise ne donne pas lieu à consignation ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DISONS que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉSIGNONS le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise ou, à défaut, tout autre magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
DISONS que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
RÉSERVONS les demandes ;
A [Localité 16], le 07 juillet 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Protection
- Hypothèque légale ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Trésor ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Médiation ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Procédure
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Financement ·
- Métayer ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Chêne
- Victime ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Évaluation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Société générale ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrôle
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Médiateur ·
- Dilatoire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Euro
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.