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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00663 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CY2S
AFFAIRE : [M] [A] C/ Association ASSOCIATION [1], prise en la personne de son représentant légal)
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le11 Décembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Février 2026
******************
DEMANDERESSE
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Association ASSOCIATION [1], prise en la personne de son représentant légal), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC
Me Louis TANDONNET, Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS
EXPOSE DU LITIGE
L’association [1] qui a son siège social à [Localité 3] ( 24 ) promeut la pratique des sports mono chiens ( canimarche, canirando, canicross et canitrail ).
Membre de la [2] ( [3] ), cette association délivre à Mme [M] [A] une carte d’adhérent ( incluant une licence fédérale ) à partir de la saison 2021.
Le 24 septembre 2023, durant un entraînement au canicross organisé par l’association, Mme [A] est victime d’un accident en défendant son chien attaqué par un chien de chasse qui l’a mordu à la main.
Le 27 septembre 2023, Mme [A] dépose plainte contre le propriétaire du chien qui l’a mordu.
Le 1er décembre 2023, le médiateur de la [3] convoque Mme [A] pour le 8 décembre 2023 à une réunion de médiation ( en présentiel, à laquelle il doit assister en visioconférence ) avec les membres du bureau de l’association.
Le 9 décembre 2023, la présidente de l’association [1] informe Mme [A] par courriel de sa radiation pour « motifs graves, non respect des règlements, transgression de la charte d’éthique et de déontologie du sport français, comportement inadaptés / irrespectueux ».
Par acte en date du 25 juillet 2024, Mme [A] fait assigner l’association [1] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC.
Dans ses dernières écritures, Mme [A] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
déclarer nulle et non avenue la décision prononçant la révocation de sa qualité d’adhérente de l’association
ordonner la publication aux frais de l’association de cette décision sur son site internet, sur ses réseaux sociaux et auprès des services de la préfecture
condamner l’association au paiement de la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral
débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire et en cas de condamnation la concernant
écarter l’exécution provisoire des condamnations
En tout état de cause
débouter l’association de toute demande fondée au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner l’association à lui payer la somme de 3433, 75 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, l’association [1] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
juger que Mme [M] [A] a été régulièrement convoquée à la réunion du 7 décembre 2023
juger que Mme [M] [A] ne justifie d’aucun préjudice
débouter Mme [M] [A] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
juger que Mme [M] [A] a notifié son retrait de l’association par courriel en date du 5 décembre 2023 réitéré le 6 décembre 2023
débouter Mme [M] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel
juger qu’elle a subi de réels préjudices de la part de Mme [M] [A] au cours de ses trois années d’adhésion au club
juger que l’action de Mme [M] [A] est purement abusive et dilatoire
condamner Mme [M] [A] à lui payer la somme d’un euro
condamner Mme [M] [A] à lui payer la somme de 5000 € à titre de procédure incontestablement abusive et dilatoire
En tout état de cause
condamner Mme [M] [A] à lui payer la somme de 3 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grégoire MANN, membre de la SELAS LEX [Localité 4] AVOCATS, sur son affirmation de droit
prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de nullité de la décision de radiation du 9 décembre 2023
Il s’évince de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et du principe du respect des droits de la défense que la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis formulés à l’encontre de l’intéressé, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l’organe disciplinaire de l’association.
En l’espèce, l’association [1], en recourant au médiateur de sa fédération, M. [S], devait surseoir à statuer sur les différents motifs reprochés à Mme [M] [A] pouvant justifier sa radiation sur le fondement de l’article 8 de ses statuts.
Contrairement à ce qu’allègue l’association [1], ce n’est pas elle mais mais M. [S], médiateur qui a précisément convoqué Mme [A] à la réunion du 8 décembre 2023.
L’association [4] devait dès lors demander à M. [S], médiateur si son adhérente, Mme [A] avait bien reçu la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tel n’a toutefois pas été le cas en l’espèce : convocation par lettre recommandée postée le 6 décembre 2023, avis de passage de la poste du samedi 9 décembre 2023 et retrait de lettre recommandée le mardi 12 décembre 2023.
Ce qui justifiait une nouvelle convocation de M. [S], médiateur, dans un délai raisonnable, après que la bureau de l’association [1] ait mis Mme [A] en mesure de consulter préalablement son dossier disciplinaire ( alors que l’association a communiqué plus de 40 pièces en procédure ) et lui avoir indiquée qu’elle pouvait éventuellement se faire assister d’un conseil de son choix et que la sanction la plus grave ( la radiation ) était envisagée.
Par ailleurs, si dans sa convocation adressée, Monsieur [S], médiateur indique les griefs formulés par le bureau de l’association à l’encontre de Mme [A], ce dernier laisse entrevoir une issue amiable en indiquant : « afin de discuter des points suivants …/.. afin de vous entendre, répondre à vos nombreuses interrogations et écouter les membres du bureau ».
Mme [A] n’a donc pas été en mesure de présenter utilement sa défense et la décision de l’association [5] de radiation, notifiée par la présidente de l’association, par courriel en date du 9 décembre 2023, est nulle et de nul effet.
En conséquence, il y lieu de juger nulle et non avenue la décision du 9 décembre 2023 de l’association [1] de révocation de Mme [A] de sa qualité d’adhérente.
Il y a également lieu de débouter l’association [1] de ses demandes tendant à juger que Mme [A] a été régulièrement convoquée à la réunion du 7 décembre 2023 ( principal ) et qu’elle a notifié son retrait de l’association par courriel en date du 5 décembre 2023 réitéré le 6 décembre 2023 ( subsidiaire ).
2. Sur les demandes de publication
Il s’évince de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme que la publication d’une décision de justice peut être ordonnée à titre de réparation civile complémentaire si elle est proportionnelle à la gravité du préjudice de la victime.
En l’espèce, la nullité de la décision de radiation de l’association de Mme [A] entraînant de facto sa réintégration à compter du 9 décembre 2023, il est nécessaire que cette information soit portée à la connaissance des adhérents de cette association et des licenciés de la [2] ;
la publication de la décision auprès des services de la préfecture n’étant toutefois pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’association [1] à publier pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision, le dispositif de la présente décision seulement sur sa page Facebook ( https://www.facebook.com/Les-canimondanais-[Numéro identifiant 1] ).
3. Sur la demande de dommages intérêts
En l’espèce, la décision de radiation prise par l’association [1] à l’encontre de Mme [A] lui a causé un nécessaire préjudice moral.
En effet, la procédure de radiation a été menée de manière précipitée alors qu’il n’est pas contesté qu’elle essayait de parvenir à une solution amiable dans le cadre de son dossier de dommage corporel en date du 24 septembre 2023 durant un entraînement au canicross organisé par l’association.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’association [1] de sa demande tendant à juger que Mme [A] ne justifie d’aucun préjudice et de condamner en conséquence l’association à lui payer la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral.
4. Sur les demandes reconventionnelles
En l’espèce, l’association [1] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans la gestion de la procédure de radiation de Mme [A] pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice fût-il d’un euro « symbolique ».
En conséquence, il y a lieu de débouter l’association [1] de sa demande tendant à juger qu’elle a subi de réels préjudices de la part de Mme [A] au cours de ses trois années d’adhésion au club et à lui payer la somme d’un euro.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’association [1] ( qui succombe ) aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a également lieu de débouter l’association [1] de ses demandes tendant à juger que l’action de Mme [A] est purement abusive et dilatoire et tendant à la condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de procédure abusive et dilatoire.
6 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il y a lieu de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU la loi du 1er juillet 1901 et l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme
JUGE nulle et non avenue la décision du 9 décembre 2023 de l’association [1] de révocation de Mme [M] [A] de sa qualité d’adhérente
DEBOUTE l’association [1] de ses demandes tendant à juger que Mme [M] [A] a été régulièrement convoquée à la réunion du 7 décembre 2023 et qu’elle a notifié son retrait de l’association par courriel en date du 5 décembre 2023 réitéré le 6 décembre 2023
CONDAMNE l’association [1] à publier pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision le dispositif de la présente décision seulement sur sa page Facebook ( https://www.facebook.com/Les-canimondanais-[Numéro identifiant 1] )
DEBOUTE l’association [1] de sa demande tendant à juger que Mme [M] [A] ne justifie d’aucun préjudice
CONDAMNE l’association [1] à payer à Mme [M] [A] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral
DEBOUTE l’association [1] de sa demande tendant à juger qu’elle a subi de réels préjudices de la part de Mme [M] [A] au cours de ses trois années d’adhésion au club et à lui payer la somme d’un euro
CONDAMNE l’association [1] ( qui succombe ) aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE l’association [1] à payer à Mme [M] [A] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE l’association [1] de ses demandes tendant à juger que l’action de Mme [M] [A] est purement abusive et dilatoire et tendant à la condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de procédure abusive et dilatoire
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le vingt six février ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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