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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/03016 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DIE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “BLEU CALANQUES” sis [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. SIGA IMMOBILIER, Administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marie CROZIER, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04059)
DEMANDEUR
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marie CROZIER, avocat plaidant au barreau de Lyon
DEFENDEURS
S.A.S.U. ESPACES VERTS DU LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BSA PACA (anciennement DSA MEDITERRANEE), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE
non comparante
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (anciennement SE [Z]), dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Anne CHIARELLA, avocat plaidant au barreau des Alpes de Hautes Provence
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur des sociétés MASSILIA ETANCHEITE et SOCIETE DE CONSTRUCTION DES ALPES DE HAUTE PROVENCE anciennement dénommée SE [Z]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES
non comparante
S.A.S. SOCIETE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société QBE EUROPE SA/NV, société étrangère, dont le siège social est sis [Adresse 19] – Belgique; prise en son établissement français dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04168)
DEMANDEUR
S.A. ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de l’ensemble immobilier RESIDENCE BLEU [Adresse 36] et d’assureur CNR de la société MARIGNAN RESIDENCES
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S. ESPACES VERTS DU LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL ESPACES VERTS DU LITTORAL
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SE [Z] , dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ADP METAL, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal , représenté par son mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire Me [L] [T] demeurant [Adresse 25]
non comparante
S.A.S. BSA PACA (anciennement DSA MEDITERRANEE), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AREBAT , dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DOSSETTI ARCHITECTES
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ETUDE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 39], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ADP METAL
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD , dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société ADP METAL
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 41], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AREBAT
non comparante
S.A.M. C.V. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur des sociétés MASSILIA ETANCHEITE, de la société [Z], et de la société ETUDE CONCEPT
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société FROID CLIMATISATION ASSISTANCE et de la société MATTOUT ENTREPRISE
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 37], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier [Adresse 40] situé [Adresse 7], a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement par la SNC Marignan Résidences.
Une assurance CNR et dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société Dossetti Architectes, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF, et actuellement en liquidation judiciaire,
— la société Massilia Etanchéité, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
— la société Provence TP, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la société Acte IARD,
— la société SE [Z], devenue Société de Construction des Alpes de Haute Provence, titulaire du lot terrassement, parois techniques et gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP,
— la société FCA, titulaire du lot plomberie, chauffage, ventilation, assurée auprès de la SA Axa France IARD,
— la société ADP Métal, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès des société MMA,
— la société Mattout Entreprise, titulaire du lot sols durs, faïences, assurée auprès de la SA Axa France IARD,
— la société CLF Construction, titulaire du lot cloisons, doublages, faux plafonds, assurée auprès des sociétés MMA,
— la société SCPI Sud Couleur Peinture, titulaire du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP,
— la société PACA Ascenseurs Services, titulaire du lot ascenseurs,
— la société DSA Méditerranée, devenue BSA PACA titulaire du lot revêtements de façades, assurée auprès de la SA Axa France IARD,
— la société AREBAT, titulaire du lot charpente et couverture, assurée auprès de la société Assurance Banque Populaire IARD,
— la société [Adresse 38], titulaire du lot espaces verts, assurée auprès de la société Areas Dommages,
— la société Bureau Veritas, intervenue en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Lloyd’s et de la société QBE.
Les parties communes ont été livrées le 19 septembre 2014 avec réserves.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2015, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Mme [F] [C], à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Bleu Calanques et de la SNC Marignan Résidences.
L’expert a clôturé son rapport le 24 mai 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 32] s’est plaint de l’apparitions de nouveaux désordres portant sur :
— des brises-vues arrachés,
— des désordres sur le soubassement en pierre et le bandeau de béton du RDC sur toutes les rues,
— un défaut d’étanchéité de la toiture de la terrasse technique.
Deux rapports ont été établis par la société Arpège Architecture les 24 janvier 2023 et 12 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2023 la SA Allianz IARD a refusé de mobiliser sa garantie.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 32], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société SIGA Immobilier, a assigné la SNC Marignan Résidences et la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SNC Marignan Résidences, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03016.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 16 septembre 2024 la SNC Marignan Résidences a assigné la SASU Espaces Verts du Littoral, la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SASU Espaces Verts du Littoral, la SAS BSA PACA (anciennement DSA Méditerranée), la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA, la SAS Société de Construction des Alpes de Haute Provence (anciennement SE [Z]), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Société de Construction des Alpes de Haute Provence et de la société Massilia Etanchéité, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Dosseti Architectes, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 33],
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront le cas échéant ordonnées à la SASU Espaces Verts du Littoral, à la société Areas Dommages, à la société BSA PACA, à la SA Axa France IARD, à la Société de Construction des Alpes de Haute Provence, à la SMABTP, à la MAF, la société Bureau Veritas Construction, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Lloyd’s Insurance Company SA,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04059.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2024 la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SNC Marignan Résidences a assigné la SASU Espaces Verts du Littoral, la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SASU Espaces Verts du Littoral, la SE [Z], la SARL ADP Métal, représentée par Maître [T] [L] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, la SAS BSA PACA (anciennement DSA Méditerranée), la SARL AREBAT, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Dosseti Architectes, la SARL Etude Concept, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société ADP Métal, la société Assurances Banque Populaires IARD en sa qualité d’assureur de la société AREBAT, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Massilia Etanchéité, de la société SE [Z] et de la SARL Etude Concept, la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Froid Climatisation Assistance et de la société Mattout Entreprise, la société Bureau Veritas, la société QBE European Services Ltd, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas et la société Lloyd’s insurance company, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, en référé, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise et de donner acte à la SA Allianz IARD que la présente procédure est diligentée sans reconnaissance de garantie de sa part à l’égard des conditions d’applications de son contrat d’assurance dommages-ouvrage, mais au contraire sur les plus expresses réserves.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04168.
A l’audience du 07 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 34] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société SIGA Immobilier, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient sa demande d’expertise, demande de mettre à la charge de la SNC Marignan Résidences et de la SA Allianz IARD une consignation sur les frais d’expertise ayant pour objet de couvrir le coût lié aux mises en cause régularisées et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SNC Marignan Résidences, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° RG 24/04059,
— recevoir la SNC Marignan Résidences en ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée par le Syndicat des copropriétaires, laquelle sera cantonnée aux désordres visés dans son assignation à savoir :
— les brises-vues des terrasses C01 et B003 arrachés,
— les désordres sur le soubassement en pierre et le bandeau de béton du RDC sur toutes les rues,
— le défaut d’étanchéité de la toiture de la terrasse technique,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront le cas échéant ordonnées à la SASU Espaces Verts du Littoral, à la société Areas Dommages, à la société BSA PACA, à la SA Axa France IARD, à la Société de Construction des Alpes de Haute Provence, à la SMABTP, à la MAF, à la société Bureau Veritas Construction, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Lloyd’s Insurance Company SA,
— réserver les dépens.
La SA Allianz IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions dans le dossier n° RG 24/3016 auxquelles il convient de se référer, demande de :
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire, faute de motif légitime,
— à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves, rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA Allianz IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions dans le dossier n° RG 24/4168 auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la SA Allianz IARD dispose d’un intérêt légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir, à l’encontre de la SA Bureau Veritas,
— juger qu’au stade de l’évidence, sans se livrer à une appréciation au fond de la contestation soumise par la SA Bureau Veritas le juge des référés ne saurait valablement considérer comme vouées à l’échec toutes demandes futures dirigées par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SA Bureau Veritas,
— débouter la SA Bureau Veritas de sa demande de mise hors de cause,
— donner acte à la SA Allianz IARD du désistement de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur RCD de la société Mattout Entreprise et Froid Assistance Climatisation, et de la société QBE Insurance Europe Ltd,
— rendre commune et opposable à la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Dossetti Architectes, à son sous-traitant la SARL Etude Concept, à la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Massilia Etanchéité et d’Etude Concept, à la société [Z] et son assureur la SMABTP, à la société ADP Métal et son assureur les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société BSA PACA et son assureur la société Axa France IARD, à la société AREBAT et son assureur la société Assurance Banque Populaire IARD, la SA Bureau Veritas et à son assureur le Lloyd’s de Londres, les opérations d’expertise judiciaire confiées à tout expert susceptible d’être désigné, que la juridiction de céans serait amenée à prononcer, et qui se dérouleront à leur contradictoire,
— donner acte à la SA Allianz IARD que la présente procédure est diligentée sans reconnaissance de garantie de sa part à l’égard des conditions d’applications de son contrat d’assurance dommages-ouvrage, mais au contraire sur les plus expresses réserves,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens d’instance.
La société Bureau Veritas SA et la société QBE European Services Ltd, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions dans le dossier n° RG 24/4168 auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— rejeter la demande de la SA Allianz IARD agissant tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages qu’en sa qualité d’assureur CNR à l’encontre de la société Bureau Veritas SA,
— rejeter la demande formulée par la SA Allianz IARD agissant en qualité d’assureur CNR et assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société QBE European Services Ltd,
— prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA et de la société QBE European Services Ltd,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à la société Bureau Veritas SA et QBE European Services Ltd la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elles font notamment valoir qu’à la suite d’un apport partiel d’actif la société Bureau Veritas Construction a été subrogée dans tous les droits, actions et obligations se rapportant aux biens apportés aux lieu et place de la société Bureau Veritas SA et que toute action qui pourrait éventuellement être engagée doit être dirigée à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction. De plus, elles indiquent que la société QBE European Services Ltd n’est pas un assureur mais un courtier.
La SAS Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions dans le dossier 24/4059 auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— donner acte à la SAS Bureau Veritas Construction de ses protestations et réserves d’usage,
— rejeter la demande formulée par la SNC Marignan Résidences à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV,
— réserver les dépens.
La société QBE Europe SA/NV sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que toute action à son encontre est vouée à l’échec car à la date de la DOC le 22 février 2012, la SAS Bureau Veritas Construction n’était pas assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV.
La SAS Société de Construction des Alpes de Haute Provence (anciennement SE [Z]), représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal
— dire et juger que les désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter la SNC Marignan Résidences, de son appel en garantie de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de l’entreprise [Z] devenue la SAS Société De Construction des Alpes de Haute Provence en considérant qu’au regard des contestations sérieuses élevées sur ce point, le demandeur ne dispose pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— donner acte à l’entreprise [Z] devenue la SAS Société De Construction des Alpes de Haute Provence de ses plus expresses protestations et réserves, tendant à ce que les opérations d’expertise à intervenir lui soient déclarées contradictoires,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens d’instance.
Elle fait notamment valoir que les griefs allégués résultent de simples défauts d’exécution et qu’elle n’est pas concernée par les lots touchés par les désordres.
La société Espaces Verts du Littoral, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société Espaces Verts du Littoral de ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande de la SA Allianz IARD tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Espaces Verts du Littoral,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La société Areas Dommages, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de l’entreprise [Z] devenue la SAS Société De Construction des Alpes de Haute Provence, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage.
La SAS BSA PACA (anciennement DSA Méditerranée), représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage.
La SARL AREBAT, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société ADP Métal ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— juger que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société ADP Métal, formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mobilisation de leurs garanties,
— condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens.
La SARL Etude Concept et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Etude Concept, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, formulent les protestations et réserves d’usage et demandent de réserver les dépens.
La MAF représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger de la formulation par la MAF de toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande de la SA Allianz IARD tendant à lui rendre communes et opposables les opérations expertales à intervenir,
— s’entendre juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs au profit de la MAF,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAF,
— réserver les dépens.
La Axa France IARD en qualité d’assureur RCD de la société Mattout Entreprise et Froid Assistance Climatisation indique accepter le désistement.
La société Lloyd’s Insurance Company SA valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société Assurances Banque Populaires IARD valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SARL ADP Métal, représentée par Maître [T] [L] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SMABTP en qualité d’assureur de Massilia Etanchéité, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de donner acte à la SA Allianz IARD de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de la société QBE European Services Ltd et à l’égard de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur RCD de la société Mattout Entreprise et Froid Assistance Climatisation.
Sur les demandes de mises hors de cause
Sur la demande de mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA :
La société Bureau Veritas SA se prévaut de ce que la demande est dirigée à l’encontre de la mauvaise entité puisqu’à la suite d’un apport partiel d’actif la société Bureau Veritas Construction SAS vient aux droits de la société Bureau Veritas SA pour l’activité de contrôleur technique.
Il ressort des pièces versées aux débats que par délibération du 18 octobre 2016 les actionnaires de la société Bureau Veritas SA ont approuvé le projet d’apport d’actif à la société Bureau Veritas Construction SAS de la branche d’activité construction, pour le contrôle technique, la gestion du patrimoine sur travaux neufs et la coordination sécurité et protection de la santé et portant sur l’intégralité des biens, droits, obligations et sur le passif relatif à la branche d’activité construction et que cet avis de projet d’apport d’actif a été publié le 9 septembre 2016 dans le Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires.
De plus, il apparait que la réalisation de l’apport partiel d’actif date du 31 décembre 2016 et qu’il est stipulé qu’à cette date la société Bureau Veritas Construction a été subrogée dans tous les droits, actions et obligations se rapportant aux biens apportés aux lieu et place de la société Bureau Veritas SA.
Il en résulte que la société Bureau Veritas Construction a repris la branche construction de la société Bureau Veritas SA et que l’action qui pourrait être engagée au fond devra être dirigée contre la société Bureau Veritas Construction, qui est une entité juridique distincte.
Dès lors il y a lieu de mettre hors de cause la société Bureau Veritas SA.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV :
La société QBE Europe SA/NV sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que toute action à son encontre est vouée à l’échec car à la date de la DOC le 22 février 2012, la SAS Bureau Veritas Construction n’était pas assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV.
Les questions relatives à la date de souscription du contrat et la prise en charge des travaux en cause relèvent de l’appréciation exclusive du juge du fond.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV à plus fortes raisons alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur la nature des désordres.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 32], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société SIGA Immobilier verse aux débats un rapport établi par la société Arpège Architecture du 12 septembre 2023, indiquant notamment que sous l’étanchéité de la toiture technique il y a de l’eau stagnante formant un matelas et pouvant provoquer des infiltrations, que le soubassement en pierre de plaquage présente des désordres tels que des perforations et des gardes corps non conformes portant atteinte à la sécurité des personnes.
Dès lors, il apparaît que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 34] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société SIGA Immobilier, justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
La SAS Société de Construction des Alpes de Haute Provence se prévaut de ce que les griefs allégués résultent de simples défauts d’exécution et qu’elle n’est pas concernée par les lots touchés par les désordres pour solliciter le rejet de la demande d’expertise à son contradictoire.
L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, celle-ci se déroulera également au contradictoire de la SAS Société De Construction des Alpes de Haute Provence.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente ordonnance soit commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante.
Sur la demande de la MAF d’interruption de la prescription :
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Bureau Veritas SA et de la société QBE European Services Ltd effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 34] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société SIGA Immobilier.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/03016, 24/04059 et 24/04168 sous le premier de ces numéros ;
Donnons acte à la SA Allianz IARD de son désistement à l’égard de la société QBE European Services Ltd et à l’égard de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur RCD de la société Mattout Entreprise et Froid Assistance Climatisation ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[D] [S]
SARL [D] & ASSOCIES [Adresse 11]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 42]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux situés ensemble immobilier [Adresse 40] situé [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres se rapportant aux brises-vues des terrasses C01 et B003 arrachés, au soubassement en pierre et le bandeau de béton du RDC sur toutes les rues, au défaut d’étanchéité de la toiture de la terrasse technique, visés dans l’assignation, les dernières conclusions et dans les rapports de la société Arpège Architecture des 24 janvier 2023 et 12 septembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 35], représenté par son syndic en exercice la société SIGA Immobilier, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 34] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société SIGA Immobilier,, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la prescription et l’ordonnance commune,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 32], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société SIGA Immobilier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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