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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 27 mai 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00518 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KI6H
[H] [M]
C/
S.A.R.L. [J] PLOMBERIE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [H] [M]
né le 03/08/1973 à BRASOV (ROUMANIE)
30 Rue des Arbousiers
30540 MILHAUD
comparant en personne
DEFENDERESSE
SARL [J] PLOMBERIE
Résidence Le Basque
38 Galerie Richard WAGNER
30900 NÎMES
représentée par la SCP BCEP AVOCATS et associés, avocat au barreau de Nimes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, vice présidente du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence [L] [K], auditeur de justice
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction de maison individuelle située 30 rue des Arbousiers à MILHAUD, MONSIEUR [H] [M] a eu recours aux prestations de LA SARL [J] afin de réaliser des travaux de pose d’installations sanitaires selon devis accepté le 08 septembre 2014 pour un montant TTC de 3 294,00 euros dont MONSIEUR [H] [M] s’est totalement acquitté.
Suite au constat d’infiltrations d’eau au niveau du plafond et des parois de la partie de la salle de séjour située sous la salle de bains, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par l’assureur de LA SARL [J] et a mis à jour un certain nombre de désordres y compris sur les ouvrages de carrelage.
Après s’être opposé à la réalisation d’une deuxième expertise au contradictoire du carreleur et après échec de la tentative de conciliation préalable, par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 décembre 2023, MONSIEUR [H] [M] a sollicité la condamnation de LA SARL [J] sur le fondement de sa responsabilité décennale à lui verser la somme de 2 006, 60 euros à titre de remboursement des travaux de remise en état qu’il a engagés pour corriger les malfaçons affectant le bac à douche ayant généré de nombreuses infiltrations et la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du délai d’attente pour que les travaux de réparation soient pris en charge.
Dans un courrier explicatif joint à sa requête, MONSIEUR [H] [M] explique que lors de l’installation du bac, LA SARL [J] n’a pas vérifié la pente d’écoulement de l’eau et qu’il a fallu tout casser pour refaire la pente correctement, correction qui a « tenu » pendant cinq ans mais qu’il a ensuite du faire appel à son assureur pour dépêcher un plombier en raison de fuites apparues dans la salle de bains et dans le salon. Il ajoute que le nouveau joint posé n’a tenu que deux ans et que l’expert désigné par son assureur a constaté un jeu au niveau du bac à douche survenu avec le temps, bac qui « bouge dès que l’on rentre dans la douche ». MONSIEUR [H] [M] explique qu’en raison du délai mis par LA SARL [J] pour agir de manière effective auprès de son assureur et de l’urgence à devoir faire procéder à des travaux de réfection dans la mesure où la fuite générée au niveau du salon atteignait les prises électriques, il a pris l’initiative d’avancer les réparations.
Après avoir fait l’objet de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle MONSIEUR [H] [M] a comparu en personne et maintenu l’ensemble de ses demandes en précisant solliciter la condamnation de LA SARL [J] à lui payer la somme de 1 817,50 euros au titre des travaux de réparation des dommages générés par la fuite et la somme de 98 euros à titre de remboursement des frais d’huissier de justice. Il a maintenu sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
LA SARL [J], comparante par ministère d’avocat, a sollicité à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre en ce qu’aucun élément ne permet d’engager sa responsabilité tant décennale que contractuelle, aucune faute qu’elle aurait commise ayant contribué à la réalisation du sinistre n’étant démontrée.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, LA SARL [J] sollicite qu’elle ne le soit qu’à hauteur de 50% de manière partagée avec l’entreprise PINTO et que seule la somme de 533,50 euros pourrait être mise à sa charge au titre des travaux de réparation de l’ouvrage ; de débouter MONSIEUR [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance prétendument subi et de ses autres demandes et statuer sur ce que de droit sur les dépens et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses moyens de défense, LA SARL [J] indique que le rapport établi suite à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 19 mai 2021 sur les lieux du sinistre en présence de MONSIEUR [H] [M] et de LA SARL [J] a mis en exergue un certain nombre de désordres ayant pu être générés par plusieurs facteurs et notamment des malfaçons affectant le carrelage. Il ajoute que l’expert a convoqué une nouvelle réunion d’expertise le 28 juin 2022 en présence de l’entreprise PINTO, ayant effectué lesdits travaux de carrelage, mais que par courrier du 21 juin 2022 MONSIEUR [H] [M] a refusé toute nouvelle réunion.
LA SARL [J] indique dès lors qu’au stade de son premier et seul rapport, l’expert n’a pas été en mesure de déterminer la cause exacte du sinistre ; que la continuité du carrelage sous le receveur n’a pu être vérifiée par l’expert en l’absence d’investigations complémentaires et notamment de sondages destructifs ou de dépose du receveur permettant de vérifier le support.
Il ajoute que même s’il était considéré que les travaux de pose du receveur sur le carrelage ne sont pas conformes aux prescriptions DTU 60.1 relatif à la plomberie sanitaire, il n’est pas non plus établi que cette non-conformité est à l’origine des infiltrations subies et constitue la cause du sinistre étant précisé que lors de la réunion du 19 mai 2021, l’expert a constaté que des malfaçons sur les ouvrages de carrelages étaient de nature à être en relation avec le sinistre et que dans la mesure où MONSIEUR [H] [M] a effectué depuis lors des travaux de réparation de l’ouvrage, aucune constatation ou investigation complémentaire ne peut désormais être effectuée.
A titre subsidiaire, LA SARL [J] indique que si sa responsabilité devait néanmoins être retenue, elle ne pourrait l’être que de manière limitée compte tenu des malfaçons constatées par l’expert sur les ouvrages de carrelage ayant participé au sinistre.
S’agissant enfin des sommes sollicitées au titre des travaux de réparation, LA SARL [J] indique que la facture versée par MONSIEUR [H] [M] inclut des prestations qui constituent des doublons ou qui dépassent la simple réparation des désordres et constituent donc une plus-value de l’ouvrage et que le montant total dépasse la somme chiffrée par l’expert au terme de son rapport au titre des travaux de remise en état. S’agissant de la somme sollicitée à titre de réparation du préjudice moral, LA SARL [J] en sollicite le rejet pur et simple considérant que cette demande n’est aucunement justifiée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 1 817,50 euros au titre des travaux de réparation des dommages générés par la fuite
A/ Sur la responsabilité décennale ou contractuelle de LA SARL [J]
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1217, 1231-1 du code civil,
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
Il ressort des termes du rapport d’expertise en date du 29 juin 2022 établi consécutivement aux operations diligentées in situ le 19 mai 2021 au contradictoire des parties les constatations suivantes :
“Dans le séjour, au RDC, il est constaté une auréole en parois et plafond dans l’angle Nord-Ouest de la pièce […]”
“La zone dégradée se situe sous le receveur de douche de la salle de bains à l’étage. Il est constaté que le joint périphérique du receveur est décollé […] Le receveur est entièrement bloqué par des plinthes en carrelage posées sur les deux côtés du receveur qui ne sont pas contre les mur […].”
L’expert relève techniquement que la continuité du carrelage sous le receveur et la pose de plinthes sur les bords du receveur ne permet pas de respecter les préconisations du DTU 60.1 relatif à la plomberie sanitaire en vigueur et que le déplacement du receveur de douche de même que le sinistre dû à des infiltrations d’eaux provenant du joint périphérique de ce receveur peut résulter :
“-d’un défaut de collage ou de calage du receveur sur le carrelage,
— de la déformation ou du décollement du carrelage sur lequel est posé le receveur,
— de la deformation du receveur du fait de son scellement dans le carrelage.”
Si les opérations d’expertise diligentées ne permettent pas d’identifier la cause exacte du sinistre, l’expert souligne néanmoins que « selon le DTU 60.1 relatif à la plomberie sanitaire, les receveurs de douche en acrylique doivent être supporté :
— en fond par un piètement fourni avec le receveur ou par des supports rigides (brique, parpaing, béton cellulaire) solidarisés au receveur et scellés sur la chape ou la dalle,
— en périphérie par un profilé imputrescible ou de la maçonnerie hydrofuge » et que « ce même DTU préconise un espace libre de 5 mm entre les parois et le receveur et la mise en œuvre de mastic entre le revêtement de sol et le receveur. Il proscrit tout scellement contre ou dans les parois. ».
Or, au terme de ce même rapport et tel que précédemment souligné, les trois causes possibles du déplacement du receveur de douche et du sinistre généré par les infiltrations d’eaux provenant du joint périphérique de ce receveur résultent nécessairement soit de défectuosités affectant le carrelage sur lequel est posé le receveur soit de la déformation de celui-ci en raison de son scellement au carrelage sur lequel il ne pouvait être positionné en application des préconisations du DTU susvisé.
Par conséquent, si le sinistre subi par MONSIEUR [H] [M] apparu quelques années après la pose du receveur de douche, mais avant l’expiration de la garantie décennale, ne peut être imputé exclusivement à l’une des trois causes possibles évoquées par l’expert, sa survenance a nécessairement été, à tout le moins, favorisée par le fait que le receveur a été posé par LA SARL [J] lors des travaux sur un revêtement en carrelage pourtant proscrit.
Par conséquent, la responsabilité décennale de LA SARL [J] se trouve engagée à l’égard de MONSIEUR [H] [M].
B/ Sur le montant du préjudice
A l’appui de sa demande indemnitaire, MONSIEUR [H] [M] verse aux débats un devis d’un montant TTC de 1 817,50 euros établi par la société RF Bâtiment 30 mentionnant le détail des prestations envisagées aux fins de remplacer le receveur de douche défectueux et l’ensemble sanitaire lié.
Dans son rapport précité, l’expert évalue à la somme de 1 067, 00 euros TTC les travaux de réparation de l’ouvrage visant des prestations quasi identiques à celles détaillées dans le devis produit par MONSIEUR [H] [M].
Il apparaît pertinent de retenir la somme résultant de la moyenne de ces deux évaluations, soit 1 442,25 euros, au paiement de laquelle LA SARL [J] sera condamnée au titre des travaux de réparation.
C/ Sur la demande subsidiaire formée par LA SARL [J] de limiter la somme au paiement de laquelle elle sera tenue qu’à hauteur de 50% de manière partagée avec l’entreprise PINTO.
S’il ressort des débats que l’EURL Pinto serait intervenue en qualité de carreleur lors de la construction originelle du bien immobilier, le fait que le carrelage serait « continu sous le receveur » et « était déjà posé lorsque l’entreprise La SARL [J] Plomberie a commencé les travaux », la nature de cette intervention telle que rapportée au sein du rapport résulte des seules déclarations de LA SARL [J], lesquelles demeurent insuffisantes à établir la nature exacte et les conditions d’intervention de celle-ci concernant les travaux de pose du carrelage.
Par ailleurs, la nature de la garantie décennale oblige le professionnel y étant soumis à garantir, ce, de manière intégrale, le maître d’ouvrage « des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
Il doit être considéré que le fait établi d’avoir apposé le bac à douche sur un revêtement carrelé proscrit par le DTU 60.1 relatif à la plomberie sanitaire a, à tout le moins, contribué à compromettre la solidité de l’ouvrage.
Par conséquent, la responsabilité décennale de LA SARL [J] se trouve entièrement engagée et cette dernière sera donc condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi par MONSIEUR [H] [M].
Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
MONSIEUR [H] [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’aurait commise LA SARL [J], distincte du manquement contractuel relevé ci-avant, à son encontre et n’établit pas d’avantage la réalité ni la nature du prejudice direct et certain qui en serait résulté.
MONSIEUR [H] [M] sera par consequent débouté de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de LA SARL [J].
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de rejeter la demande en paiement formée par LA SARL [J] à l’encontre de MONSIEUR [H] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
LA SARL [J], partie succombante sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE LA SARL [J] à payer à MONSIEUR [H] [M] la somme de 1 442,25 euros au titre des travaux de réparation,
DEBOUTE MONSIEUR [H] [M] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE LA SARL [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE LA SARL [J] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
Le greffier La vice présidente
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