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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 23 mars 2026, n° 22/03667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES,
[Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
23 Mars 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 22/03667 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JYCH
AFFAIRE :
,
[S], [F],
[X], [Y]
C/
S.A.R.L., JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT (JTD) exerçant sous l’enseigne ,“[Adresse 2]”
Société L’AUXILIAIRE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026,
après prorogation du délibéré
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [S], [F]
Madame, [X], [Y]
,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentés par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L., JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT (JTD) exerçant sous l’enseigne “INNOV HABITATION”
,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société L’AUXILIAIRE ,
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Exposé du litige
Suivant contrat conclu le 10 juin 2014, Mme, [X], [Y] épouse, [F] et M., [S], [F] (« les époux, [F] ») ont confié à la SARL, [N], [B] Développement (« la SARL JTD ») une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison d’habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 4] (35), assurée par la société l’Auxiliaire.
L’article 3 de ce contrat de maîtrise d’œuvre précisait que : « le maître d’œuvre est chargé, pour le compte du Maître de l’ouvrage des ouvrages suivants :
Appels d’offres auprès des entreprises ;Assistance lors de la sélection des devis, élaboration des marchés de gré à gré, remise des assurances des entreprises retenues ;Planification et coordination des travaux ;Suivi de chantier ;Vérification des factures des artisans ; Assistance aux opérations de réception ».
Suivant marché de gré à gré conclu le 26 juin 2014 (pour un montant de 16 501 euros TTC), les travaux de couverture ont été confiés à la société CGH, assurée par la société Alpha Insurances. La société CGH n’a pas terminé sa prestation, en particulier la pose des couvertines, et a fait l’objet d’une procédure collective (son assureur Alpha a également fait l’objet d’une procédure collective).
Une société Ouest Bati Sec aurait fini les travaux d’étanchéité. Cette société aurait également fait l’objet d’une procédure collective.
La réception a eu lieu le 17 décembre 2015, avec une « réserve concernant les couvertines sur le toit dans les règles de l’art ».
Suite au constat d’infiltrations, d’un premier rapport d’expertise amiable du 27 octobre 2017 mettant en évidence de multiples défauts d’étanchéité en toiture-terrasse principalement liés aux couvertines d’acrotère, dont la reprise totale était préconisée, et d’un second rapport d’août 2020 constatant l’aggravation du premier désordre, M. et Mme, [F] ont obtenu en référé, par ordonnance rendue le 18 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au contradictoire des sociétés JTD et L’Auxiliaire, la désignation d’un expert judiciaire, M., [Z], [I], lequel a déposé son rapport le 16 septembre 2021.
Par actes des 29 avril et 9 mai 2022, M. et Mme, [F] ont assigné les société JTD et L’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Rennes, statuant au fond, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie décennale.
Par jugement rendu le 28 août 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état en vue de :
recueillir les observations des parties sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, tiré de l’existence d’une réserve à la réception alors qu’il peut être retenu que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception (cf. Cass. civ.3e., 29 avril 1987, pourvoi n° 85-18.647, Bulletin 1987 III N° 89) et de permettre le cas échéant aux demandeurs d’invoquer des fondements subsidiaires,
inviter la société l’Auxiliaire à préciser à l’encontre de quelle partie elle entend opposer sa franchise contractuelle et, le cas échéant, à préciser ce qui l’autoriserait à opposer au maître de l’ouvrage une franchise contractuelle en cas de garantie décennale,
inviter les sociétés JTD et l’Auxiliaire à préciser ce qui les autorise à opposer, en matière de garantie décennale, la limitation de la responsabilité du constructeur à la hauteur de sa faute,
inviter les parties à produire l’ensemble des dires et devis qu’elles ont transmis à l’expert judiciaire (l’expert judiciaire évoquant notamment un devis Ouest Bati Sec de 2021, alors que cette société est par ailleurs décrite comme ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire),
inviter M. et Mme, [F] à préciser s’ils ont soldé le lot couverture (solde de 2 209,83 euros).
*****
Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 9 octobre 2024, les époux, [F] demandent au tribunal de :
« Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil,
Vu le Rapport d’expertise judiciaire définitif du 16 septembre 2021,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir la société, JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT responsable, au titre de la garantie décennale, vis-à-vis des consorts, [F], concernant les dommages causés à leur habitation.
• Juger que les sociétés L’AUXILIAIRE et, JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT sont responsables des préjudices subis par les consorts, [F].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir la société, JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité civile contractuelle.
• Juger que les sociétés L’AUXILIAIRE et, JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT sont responsables des préjudices subis par les consorts, [F].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que les consorts, [F] disposent d’une action directe contre la société L’AUXILIAIRE, es qualité d’assurance responsabilité civile décennale de la société, JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT.
• Condamner solidairement les sociétés L’AUXILIAIRE et, JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT et à verser aux consorts, [F] la somme de 42.368,38 euros, en réparation de leur préjudice matériel ; subsidiairement à la somme de 33.566,63 euros.
• Condamner solidairement les sociétés L’AUXILIAIRE et, JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT à verser aux consorts, [F] la somme de 2.951,22 euros, correspondant au coût de l’expertise judiciaire.
• Condamner solidairement les sociétés L’AUXILIAIRE et, JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT à verser aux consorts, [F] la somme de 5.000 euros, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner solidairement les sociétés L’AUXILIAIRE et, JACQUES, TERTRAIS DEVELOPPEMENT à verser aux consorts, [F] la somme de 7.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référés expertise. »
*****
Par dernières conclusions (après réouverture des débats) notifiées le 15 novembre 2024, la société l’Auxiliaire et la SARL JTD demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L241-1 et A 243-1 du Code des assurances,
Vu les jurisprudences citées,
A titre principal,
— CONSTATER l’absence de responsabilité de la Société, JACQUES TARTRAIS DEVELOPPEMENT (JTD) au titre de la garantie décennale ;
— DEBOUTER les consorts, [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la Société JTD devait être retenue,
— REDUIRE la quote-part de responsabilité à de plus justes proportions et la LIMITER à 20% ;
— REDUIRE le quantum du préjudice matériel à de plus justes proportions ;
— CONSTATER que la garantie décennale de la Société L’AUXILIAIRE est acquise ;
— DIRE que la Société l’AUXILIAIRE est en droit d’opposer aux époux, [F] et à son assurée la franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER les consorts, [F] de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— CONDAMNER les consorts, [F] à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER les consorts, [F] aux entiers dépens d’instances, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA, [Localité 5], conformément aux dispositions de l’article 699 CPC. »
*****
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience virtuelle « de relais » du 3 juillet 2025, à laquelle elle a été renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Cass. civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur l’engagement de la responsabilité de la SARL JTD et sur la garantie de la société l’Auxiliaire :
Sur les constatations de l’expert :
L’expert judiciaire indique avoir contradictoirement constaté :
« – Intérieurement, la présence de traces d’infiltrations d’eau :
En cueillie de plafond de la cuisine, en angle Sud-Ouest, le niveau d’hygrométrie relevé lors de l’accedit n’étant pas anormal le jour de l’accedit, Au-dessus de la baie Est du séjour, le niveau d’hygrométrie relevé lors de l’accedit n’étant pas anormal le jour de l’accedit,Un goutte-à-goutte a été signalé par les Demandeurs en plafond de la salle d’eau, seul un léger cloquage de la peinture y étant relevé, à défaut de niveau d’humidité excessif,En plafond du garage, en angle Nord-Ouest, la paroi bois en plafond étant saturée d’humidité.
Extérieurement :Une étanchéité en toiture posée sur support bois avec interposition d’un isolant support en principe mis en œuvre sur un revêtement pare-vapeur,La présence, en bas des deux pentes de la toiture sur partie habitation, d’eau en quantité importante sous le revêtement d’étanchéité,Des couvertines d’acrotères posées sans pente, les jonctions entre éléments présentant en outre des malfaçons dans le traitement de leur étanchéité,Un revêtement d’étanchéité autoprotégé ne présentant pas de désordres particuliers apparents en partie courante,Des relevés d’étanchéité présentant un fluage, notamment à proximité des évacuations de la terrasse, Des traitements approximatifs de l’étanchéité au droit des évacuations d’eau de la terrasse,Sur les façades, des traces de coulure d’eau correspondant à l’implantation des jonctions entre couvertines. »
Il expose que les désordres ainsi constatés sont consécutifs à un défaut d’étanchéité du revêtement mis en œuvre en terrasse, précisant que, selon les constats visuels effectués (aucune opération de recherche de fuite n’ayant été engagée), ils procèdent d’un défaut d’étanchéité des couvertines d’acrotères et/ou d’un défaut de réalisation des relevés d’étanchéité et de leur jonction avec les platines d’évacuation d’eau. Il ajoute que ces défauts représentent des malfaçons dans la mise en œuvre engageant une impropriété à destination.
Il relève que la réception des travaux a été prononcée le 17 décembre 2015, avec la réserve suivante concernant le lot étanchéité : « Réserve concernant les couvertines sur le toit dans les règles de l’Art », laquelle n’a pas été levée. Il note par ailleurs que de nouvelles infiltrations d’eau ont été constatées et signalées par les époux, [F] en automne 2017, soit 21 mois après la réception des travaux.
Il expose que « les responsabilités identifiées, sous réserve de l’appréciation de la Juridiction si elle en est saisie, sont attribuables à la société JTD pour défauts de surveillance et absence de traitement de la réserve formulée pour les couvertines », précisant qu’il a décidé, avec l’accord des parties, de ne pas engager d’opérations de recherches de fuites complémentaires (lesquelles auraient permis de déterminer l’origine exacte des désordres) afin de ne pas impacter inutilement le délai et le coût de l’expertise, dès lors que de telles investigations seraient restées sans effet sur les responsabilités (le maître d’œuvre étant seul présent dans la cause).
Il indique que la reprise des désordres consiste notamment dans la dépose de l’ensemble des couvertines d’acrotère de la maison, dans la reprise ponctuelle de l’étanchéité au-dessus du garage et dans la réfection intégrale de l’étanchéité au-dessus de la partie habitable (outre le remplacement de 10m² de laine de verre sous terrasse, la reprise des embellissements en intérieur et le nettoyage de l’enduit en façades). Il retient pour chiffrage des travaux de reprise afférents, sur la base des devis diffusés, un coût total de 38 516,71 euros HT, soit 42 368,38 euros TTC (avec un taux de TVA de 10 %).
1.3. Sur les moyens des parties :
Les époux, [F] concluent, à titre principal, à l’engagement de la responsabilité décennale de la SARL JTD, au visa de l’article 1792 du code civil. Ils font valoir que la nature décennale des désordres ressort clairement des constatations de l’expert judiciaire. Ils soulignent que le choix des entreprises, l’organisation, le suivi et la réception du chantier faisaient partie de la mission dévolue à la SARL JTD aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre. Ils ajoutent que son absence d’intervention, malgré la réserve émise lors de la réception s’agissant des couvertines, a engendré une aggravation des désordres, constatée dès la fin de l’année 2017, et des conséquences qui leur sont extrêmement préjudiciables.
Ils soutiennent à titre subsidiaire que la SARL JTD a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, sur le fondement de l’article 1231-1 du même code, en commettant plusieurs manquements fautifs en lien direct avec les dommages qu’ils ont subis. Ils font ainsi valoir qu’elle n’a pas respecté les règles de sa mission professionnelle, laquelle consistait notamment à organiser entièrement puis suivre le chantier, en lui présentant des entreprises qui se sont par la suite retrouvées en liquidation judiciaire après avoir mal ou partiellement effectué les travaux, en ne contrôlant pas les assurances de ces entreprises et en n’accomplissant pas les diligences nécessaires à levée de la réserve émise lors de la réception concernant les couvertines ainsi qu’à la reprise des désordres qui sont apparus par la suite.
Ils ajoutent qu’ils sont fondés à exercer à l’encontre de la société l’Auxiliaire, assureur de responsabilité décennale de la SARL JTD, l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société l’Auxiliaire et la SARL JTD concluent au rejet des demandes formées à leur encontre.
Elles réfutent toute imputabilité des désordres à la SARL JTD, rappelant que, bien que la garantie décennale ne soit pas une responsabilité pour faute, il est nécessaire de pouvoir prouver que les désordres constatés sont consécutifs à l’activité ou la mission du constructeur qui a réalisé les travaux. Elles affirment que, s’agissant d’un maître d’œuvre, il doit être démontré que les désordres sont liés à un défaut de suivi du chantier, un manquement au devoir de conseil sur l’existence de désordres ou dans le choix des entreprises sélectionnées. Elles ajoutent que la garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée en l’espèce dès lors que les désordres dénoncés sont en lien avec une réserve formulée par les maîtres d’ouvrage lors de la réception.
Elles soutiennent qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SARL JTD n’est caractérisée. Elles font valoir que l’expert judiciaire admet, aux termes de son rapport, que des investigations complémentaires auraient permis de déterminer les réelles responsabilités encourues ainsi que leur imputabilité, de sorte qu’il retient la totale responsabilité de la maîtrise d’œuvre dans la mesure où les entreprises exécutantes ont été liquidées et pour ne pas alourdir les opérations d’expertise et non en raison de manquements commis par la SARL JTD.
Elles ajoutent que, s’il devait être retenu un défaut d’étanchéité des couvertines d’acrotères, celui-ci ne pourrait être reproché qu’aux entreprises intervenues sur le chantier au titre du lot étanchéité, à savoir les entreprises CGH et Ouest Bati Sec. Elles affirment que la SARL JTD a par ailleurs effectué un suivi de chantier régulier et rigoureux, ainsi qu’il ressort de ses comptes-rendus de chantier, lesquels témoignent de son implication dans le suivi, les relances et le règlement des difficultés survenues pendant le chantier. Elles rappellent que le maître d’œuvre n’est pas tenu d’être constamment présent sur le chantier et de contrôler en permanence les travaux effectués.
Elles font valoir que le fait d’avoir sélectionner des entreprises qui se sont révélées défaillantes dans l’exécution des travaux avant d’être placées en liquidation judiciaire ne peut constituer un manquement imputable à la SARL JTD. Elles soutiennent que cette dernière a vérifié que les entreprises CGH et Ouest Bati Sec étaient bien assurées au moment de leur intervention, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point.
Elles se prévalent enfin de la clause limitative de responsabilité insérée au contrat de maîtrise d’œuvre (en vertu de laquelle le maître d’œuvre ne peut être tenu pour responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par les entrepreneurs), faisant subsidiairement valoir que la part de responsabilité retenue à l’égard de la SARL JTD ne saurait excéder 20 %.
1.4. Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est en outre constant que, si un désordre ne peut en principe engager la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage et déterminer la mise en œuvre de la garantie obligatoire de leurs assureurs lorsqu’il est apparu avant la réception de l’ouvrage, les désordres apparents lors de la réception, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves, peuvent être réparés sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’ils n’ont été révélés qu’ensuite au maître de l’ouvrage dans toute leur ampleur et leurs conséquences (Cass. civ. 3e., 12 octobre. 1994, n° 92-16.533, publié au bulletin ; Cass. civ. 3e, 27 mars 2012, n° 11-15.468).
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le désordre mis en exergue par le rapport d’expertise judiciaire (à savoir la présence de nombreuses traces d’infiltration d’eau à l’intérieur de la maison des époux, [F] et d’une saturation en eau de la paroi bois en plafond du garage, consécutifs à un défaut d’étanchéité du revêtement mis en œuvre en terrasse) revêt un caractère décennal, en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à destination puisque ce dernier, destiné à l’habitation, n’a pas vocation à recevoir d’eau en provenance de la couverture.
Ce désordre, doit être considéré comme ayant été caché à la réception, dès lors que si le procès-verbal de réception établi le 17 décembre 2015 comporte une réserve « concernant les couvertines sur le toit dans les règles de l’art », sans autre précision, l’existence d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture-terrasse, conférant au désordre une gravité décennale, n’a été constatée que suivant rapport de recherche de fuites établi par la SAS Delta Fuites le 27 octobre 2017, de sorte que le désordre ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception et dans le délai d’épreuve décennal.
Il convient à cet égard de préciser que si l’expertise privée diligentée par le cabinet Immodiag Expertises le 10 avril 2015, préalablement à la réception, révélait que « les couvertines sur acrotères [n’étaient] pas posées entraînant l’imprégnation des murs intérieurs par la pluie », il est constant que la société Ouest Bati Sec est intervenue, entre la date de ce rapport et la réception, pour mettre en œuvre les couvertines d’acrotère qui faisaient alors défaut. Les maîtres d’ouvrage, quoiqu’ayant signalés lors de la réception l’existence de manquements aux règles de l’art dans la réalisation de ces couvertines, ne pouvaient supposer que ces dernières provoqueraient l’apparition ultérieure d’infiltrations au sein de l’immeuble.
En conséquence, la responsabilité décennale de la SARL JTD est engagée au titre de ce désordre, étant observé que, contrairement à ce que les défenderesses soutiennent dans leurs écritures, son imputabilité au maître d’œuvre ne suppose aucunement la démonstration préalable d’un défaut de suivi du chantier, d’un « manquement au devoir de conseil sur l’existence de désordres » ou d’une défaillance dans le choix des entreprises sélectionnées. En effet, la responsabilité prévue par les articles 1792 du code civil étant une responsabilité de plein droit, le désordre est imputable à la SARL JTD du seul fait qu’elle était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la construction de l’ouvrage, comprenant notamment la planification et la coordination des travaux, le suivi du chantier et l’assistance aux opérations de réception.
La SARL JTD et la société l’Auxiliaire entendent opposer aux époux, [F] une clause d’exclusion de solidarité insérée à l’article 10 du contrat de maîtrise d’œuvre, rédigée en ces termes :
« Le Maître d’Œuvre sera tenu à une obligation de moyen.
Sa responsabilité sera limitée à sa propre mission, sans interférence avec celles qui seront données aux différents Entrepreneurs et hommes de l’Art appelés à concourir à l’édification de l’Ouvrage.
Il ne pourra être tenu pour responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par les Entrepreneurs et/ou d’autres intervenants. »
Il est toutefois constant qu’une telle clause d’exclusion de solidarité ne peut trouver à s’appliquer en cas de condamnation prononcée sur le fondement de la garantie décennale (Cass. civ. 3e, 18 juin 1980, n°78-16.096, publié au bulletin), conformément aux dispositions de l’article 1792-5 du code civil, lequel énonce que « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »
En outre, les constructeurs responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil et leurs assureurs doivent indemniser in solidum les maîtres d’ouvrage de l’entier coût des travaux afférents à la reprise de ce désordre, sans pouvoir leur opposer de partage de responsabilité, étant rappelé que conformément à une jurisprudence constante, une condamnation in solidum doit être prononcée au profit de la victime d’un dommage dès lors que chaque coauteur a, par sa propre faute, contribué à la réalisation de l’entier dommage. Cette jurisprudence est transposée de manière on ne peut plus habituelle en matière de responsabilité décennale afin d’assurer l’indemnisation effective du maître de l’ouvrage, même s’il s’agit d’appliquer un régime de responsabilité de plein droit à la place d’un régime de responsabilité pour faute prouvée.
La SARL JTD doit en conséquence réparer, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les conséquences de l’entier dommage subi par les époux, [F].
1.5. Sur la garantie de la société l’Auxiliaire :
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il est en l’espèce constant que la SARL JTD a souscrit auprès de la société l’Auxiliaire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale obligatoire.
En conséquence, la société l’Auxiliaire, qui ne se prévaut d’aucune clause d’exclusion de nature à écarter l’application de sa police, est tenue à garantie.
2. Sur la réparation des préjudices subis par les époux, [F] :
2.1. Sur le préjudice matériel :
Les époux, [F] exposent que l’expert a chiffré les travaux de reprise des désordres affectant leur habitation à la somme de 42 368,38 euros. Ils indiquent avoir fait établir un devis plus récent, pour un montant total de 33 566,63 euros.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation solidaire de la SARL JTD et de la société l’Auxiliaire à leur payer, en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 42 368,38 euros à titre principal et de 33 566,63 euros à titre subsidiaire.
La société l’Auxiliaire et la SARL JTD font valoir que, dès lors que l’expert judiciaire n’a pas procédé aux recherches de fuite permettant de déterminer l’origine des infiltrations constatées, les travaux préconisés par ce dernier (consistant en une réfection totale de la toiture-terrasse) ne peuvent remédier avec certitude aux désordres affectant l’habitation des demandeurs, ajoutant que les devis retenus par l’expert sont disproportionnés par rapport aux travaux préconisés. Ils soutiennent que le dernier devis produit par les époux, [F], d’un montant de 33 566,63 euros, est plus raisonnable et proportionné.
Ils sollicitent en conséquence la réduction du préjudice matériel a de plus justes proportions, dans la limite maximum de 33 566,63 euros.
Si l’expert émet deux hypothèses, non vérifiées, concernant l’origine exacte des désordres (à savoir un défaut d’étanchéité des couvertines d’acrotères et/ou un défaut de réalisation des relevés d’étanchéité et de leur jonction avec les platines d’évacuation d’eau), il considère que les désordres résultent en tout état de cause d’un défaut d’étanchéité du revêtement mis en œuvre en terrasse, imposant la réfection de cette dernière.
Le devis établi par la SAS SOPREMA (Soprassistance) le 30 mars 2023 pour un montant total de 27 927,19 euros HT (soit 33 566,63 euros TTC) comprend des prestations d’un montant identique à celles chiffrées au devis de cette même entreprise diffusé dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, à savoir :
20 568,18 euros HT pour la « réfection toiture terrasse inaccessible support bois habitation » (montant retenu en l’état par l’expert),7 404,01 euros HT pour la « réfection toiture terrasse inaccessible support bois arrière-cuisine » (devis retenu à hauteur de 4 400 euros HT par l’expert, aux motifs qu’ « il est prévu ici une réfection totale de cette terrasse, ce qui ne se justifie pas en regard du désordre ponctuel identifié »).Ce devis ne saurait en conséquence être retenu qu’à hauteur de 24 968,18 euros HT, soit le montant chiffré par l’expert.
L’expert retient par ailleurs les montants suivants à partir du devis établi par l’entreprise JE RENOVE.COM :
7 624,44 euros HT pour le nettoyage du revêtement extérieur,3 500 euros HT pour la reprise des peintures (l’expert indiquant que la prestation chiffrée à 7 404,41 euros HT par l’entreprise correspond à la réfection intégrale de la peinture du rez-de-chaussée, en inadéquation avec les désordres ponctuels identifiés) ;1 144,09 euros HT pour la reprise des peintures du plafond de la salle de bains situé au niveau R-1,1 280 euros HT au titre du poste « divers » (pour un montant total chiffré par l’entreprise à hauteur de 3 052,38 euros HT, réajusté par l’expert en fonction de la totalité des montants retenus).Soit un montant total retenu de 13 548,53 euros HT au titre de ce devis.
Les travaux de nettoyage du revêtement extérieur et de réfection des peintures (et les travaux divers afférents) constituent des travaux nécessaires à la reprise du désordre, nonobstant l’incertitude subsistant sur son origine exacte ; en conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les montants retenus à ce titre par l’expert.
En conséquence, le préjudice matériel subi par les époux, [F] à raison du désordre survenu s’établit à la somme totale de 38 516,71 euros HT, soit 42 368,38 euros TTC après application d’un taux de TVA de 10 %, soit le montant retenu par l’expert.
La société l’Auxiliaire ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices consécutifs subis par les demandeurs.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum (et non solidairement) la SARL JTD et la société l’Auxiliaire à payer aux époux, [F] la somme de 42 368,38 euros en réparation de leur préjudice matériel.
2.2. Sur les frais d’expertise judiciaire :
Les époux, [F] sollicitent la condamnation solidaire de la SARL JTD et de la société l’Auxiliaire à leur payer la somme de 2 951,22 euros correspondant au coût de l’expertise judiciaire.
La société l’Auxiliaire et la SARL JTD ne formulent aucune observation s’agissant de cette demande.
La demande improprement formée au titre des prétentions indemnitaires portant sur les frais d’expertise judiciaire sera examinée au titre des demandes accessoires, lesdits frais relevant des dépens.
2.3. Sur le préjudice moral et de jouissance :
Les époux, [F] font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral et de jouissance relativement important, leur vie de famille s’étant trouvé grandement impactée par la situation. Ils exposent qu’ils ont dû vivre dans une maison dans laquelle l’humidité est constante, qu’ils n’ont pu utiliser que très partiellement leur salle à manger et leur garage et qu’ils se sont trouvés dans l’angoisse de vivre dans une maison comportant des « failles de sécurité sérieuse », alors même que Mme, [F] était enceinte pendant les opérations d’expertise et qu’ils ont la garde de deux enfants en bas âge. Ils précisent qu’une personne proche atteste de la situation qu’ils ont vécue pendant plusieurs années.
La société l’Auxiliaire et la SARL JTD concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que les époux, [F] ne rapportent aucunement la preuve de ce préjudice, tant en son principe qu’en son montant. Elles affirment qu’ils ont pu continuer d’utiliser normalement leur habitation malgré la présence de fissurations sur les murs, les tests d’humidité réalisés pendant la réunion d’expertise s’étant de surcroît révélés négatifs de sorte qu’il n’est aucunement démontré que les époux, [F] ont dû se résoudre à habiter une maison où l’humidité était constante.
Elles observent que l’attestation produite par les époux, [F], émanant d’une tante de la famille, ne peut constituer une preuve objective de l’existence d’un préjudice moral, puisqu’elle fait simplement état de « tensions au sein du couple » sans apporter d’autre précision claire et objective sur l’existence d’un tel préjudice.
L’expert judiciaire ne retient, aux termes de son rapport, l’existence d’aucun préjudice de jouissance. Il ne relève aucun taux d’humidité excessif dans les pièces à vivre. S’il décrit la paroi bois en plafond du garage comme étant « saturée d’humidité », les époux, [F] ne démontrent pas pour autant s’être trouvés dans l’impossibilité d’utiliser, même partiellement, ce garage.
En conséquence, les époux, [F] ne démontrent pas, en l’état des pièces produites, la réalité du préjudice de jouissance dont ils allèguent l’existence.
Pour unique preuve du préjudice moral dont ils se prévalent, ils versent aux débats une attestation établie par une tante de la famille des demandeurs, Mme, [P], [R] épouse, [G], laquelle indique avoir « [constaté] des désordres (infiltrations, moisissures, champignons) à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitation principale de Monsieur et Madame, [F] », précisant que « ces désordres importants engendrent des désagréments tant psychologique, sanitaire et financier » et qu’il s’agit d’ « un sujet récurrent, puisque le quotidien rappelle sans cesse ce sinistre qui déclenche des tensions au sein du couple » et d’une « situation très pesante pour toute la famille ».
Cette seule attestation, émanant d’un membre de la famille des époux, [F], ne saurait suffire à établir la réalité du préjudice moral allégué, compte tenu du retentissement relativement faible des désordres à l’intérieur de l’habitation décrit par l’expert judiciaire.
Cette demande est rejetée en conséquence.
3. Sur la franchise invoquée par la société l’Auxiliaire :
La société l’Auxiliaire demande au tribunal de dire qu’elle est en droit d’opposer aux époux, [F] et à son assurée sa franchise contractuelle.
Elle ne verse cependant pas aux débats les conditions particulières et générales de sa police, de sorte qu’elle ne justifie ni de l’existence ni de l’opposabilité d’une telle franchise.
Cette demande est rejetée en conséquence.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La société l’Auxiliaire et la SARL JTD, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer aux époux, [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la société l’Auxiliaire et la SARL JTD sont déboutées de leur demande de ce même chef.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucune raison ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne in solidum la société l’Auxiliaire et la SARL, [N], [B] Développement à payer à Mme, [X], [Y] épouse, [F] et M., [S], [F] la somme de 42 368,38 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Déboute Mme, [X], [Y] épouse, [F] et M., [S], [F] du reste de leurs demandes indemnitaires,
Déboute la société l’Auxiliaire de sa demande tendant à voir dire qu’elle est en droit d’opposer aux époux, [F] et à son assurée sa franchise contractuelle,
Condamne in solidum la société l’Auxiliaire et la SARL, [N], [B] Développement aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé,
Condamne in solidum la société l’Auxiliaire et la SARL, [N], [B] Développement à payer à Mme, [X], [Y] épouse, [F] et M., [S], [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société l’Auxiliaire et la SARL, [N], [B] Développement de leur demande formée de ce même chef,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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