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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 20/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. BDM, La Société GENERALI IARD, La S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° : N° RG 20/01506 – N° Portalis DBWT-W-B7E-DYZM
64B
MINUTE N° /
DEMANDEURS
M. [I] [D]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [U] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 18] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSES
La S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La S.A.S. BDM, venant aux droits de la SCI BDM MONTGERON
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS plaidant
*****
La Société GENERALI IARD
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant
*****
La S.A.S. ADC CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentanty légal,
défaillante
*****
la SELARL BCM, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AD CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 13]
prise en le personne de son représentant légal,
défaillante
*****
la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ADC CONSTRUCTIONS et de la SAS ARTIS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis
[Adresse 11]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de [Z] [P], auditrice de justice, assistées de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 28 Avril 2025.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte notarié du 22 mars 2013, Monsieur [I] [D] et Madame [U] [K] épouse [D], ci-après dénommés époux [D], ont acquis une maison sise [Adresse 9] à [Localité 1].
A compter de l’année 2014, la société BDM, en qualité de maître d’ouvrage, a confié au groupement de sociétés ARTIS CONSTRUCTION et ADC CONSTRUCTIONS, la réalisation d’un ensemble immobilier, en partie sur la [Adresse 19] à [Localité 1].
Des travaux de terrassement ont notamment eu lieu entre 2014 et 2016, confiés par le maître d’ouvrage à la société ARTIS CONSTRUCTION, maître d’œuvre.
Ayant constaté l’apparition de fissures sur les murs de leur bien en novembre 2016, les époux [D] ont fait diligenter en 2017 une expertise amiable confiée à Monsieur [X], expert de leur assureur MATMUT.
Faute de résolution amiable, les époux [D] ont saisi le Président du tribunal de CHARLEVILLE-MEZIERES en référé. Par ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2018, Madame [A] [S] a été désignée en qualité d’expert, laquelle a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
Par acte d’huissier délivré à personne morale le 20 octobre 2020, les époux [D] ont assigné la SCI BDM MONTGERON devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins notamment de condamnation aux paiements de travaux de remise en état et de réparation de leur préjudice de jouissance.
La SAS BDM est intervenue volontairement à la procédure le 12 mars 2021, faisant valoir que la SCI BDM MONTGERON avait été radiée le 8 juillet 2015, à la suite de deux fusions absorption par la SAS BDM.
Par actes d’huissier respectivement délivrés les 15 mars 2021, 19 mars 2021, 11 mai 2021, 17 mai 2021 et 7 juin 2021, la SAS BDM a assigné en intervention forcée la société ARTIS CONSTRUCTION, la société ADC CONSTRUCTIONS, son mandataire judiciaire (SELARL JEROME ALLAIS) et son administrateur judiciaire (SELARL BCM) étant donné qu’elle a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 28 janvier 2021, ainsi que la société GENERALI IARD, assureur des deux sociétés susmentionnées.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a renvoyé l’affaire à la formation collégiale de la première chambre civile du même tribunal judiciaire et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les sociétés ADC CONSTRUCTIONS et ARTIS CONSTRUCTION ont été placées en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de LYON respectivement les 22 juillet 2021 et 14 septembre 2022, la SELARL JEROME ALLAIS ayant été désignée en qualité de liquidateur dans les deux procédures.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’interruption de l’instance à l’égard de la SAS ADC CONSTRUCTIONS par l’effet du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Lyon du 22 juillet 2021 et à mettre en cause la SELARL JEROME ALLAIS en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, la société BDM a assigné la SELARL JEROME ALLAIS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADC CONSTRUCTIONS et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTIS CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, aux fins, à titre principal de mettre hors de cause la société BDM.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, les époux [D] sollicitent du tribunal de :
Condamner la SAS BDM à leur payer une somme de 10.310 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux et de remise en état à réaliser, avec revalorisation suivant l’indice du coût de la construction au jour du jugement qui sera rendu, et avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;Condamner la SAS BDM à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;Condamner la SAS BDM aux entiers dépens, compris les frais d’expertise judicaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RCL & Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner la SAS BDM à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D], sur le fondement des articles 544 et 651 du code civil, font valoir qu’il est constant que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage de la SAS BDM, maître de l’ouvrage, est pleinement engagée à leur égard, nonobstant son éventuel recours à l’égard de la société ARTIS CONSTRUCTION, contractant général ayant assuré la maitrise d’œuvre. Ils indiquent que la SAS BDM ne conteste nullement le rôle causal de son chantier quant aux désordres subis par eux, mais se contente de solliciter sa mise hors de cause au motif qu’il appartiendrait à son cocontractant, le groupement ARTIS CONSTRUCTION / ADC CONSTRUCTIONS à qui les travaux ont été confiés, d’assumer la responsabilité de l’opération. Les époux [D] ajoutent que le lien de causalité entre les travaux et les dommages ont bien pour origine les travaux de terrassement lors de la construction de l’immeuble mitoyen avec la création d’un sous-sol. Enfin, ils soulignent que les préconisations édictées par l’étude géotechnique n’ont pas été respectées de sorte que la responsabilité incombe à l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Sur le chiffrage de la reprise des travaux, ils citent le rapport de l’expert judiciaire. Enfin, les époux [D] exposent avoir subi un préjudice puisque pendant la durée des travaux à prévoir, leur famille ne pourra pas occuper normalement leur maison.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société BDM sollicite du tribunal de :
Recevoir la société BDM en son intervention volontaire dans la procédure diligentée par les époux [D] ;A titre principal :
Débouter les époux [D] et la société GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;Condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la SELARL BCM, es qualité d’administrateur judiciaire de la société ADC CONSTRUCTIONS, la SELARL JEROME ALLAIS, es qualité de liquidateur judicaire des sociétés ADC CONSTRUCTIONS et ARTIS CONSTRUCTION et la société GENERALI IARD :à garantir la société BDM de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, en ce compris les frais d’expertise ;aux entiers dépens ;à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions principales, la société BDM fait valoir qu’elle a confié au groupement ARTIS CONSTRUCTION / ADC CONSTRUCTIONS, ayant qualité de « contractant général », la mission de maître d’œuvre et qu’il est le seul responsable de la conception du projet, du choix des entreprises intervenantes avec qui elle conclut des contrats de sous-traitance, du suivi des travaux et des garanties de construction et donc qui avait la charge et la responsabilité de la totalité de l’opération. La SAS BDM ne peut donc être tenue pour responsable d’un quelconque dommage.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires, la société BDM fait valoir que le groupement ARTIS CONSTRUCTION / ADC CONSTRUCTIONS n’a pas respecté les précautions du rapport et n’a pas suivi le chantier en sa qualité de cocontractant général et a donc commis une faute, estimant que le rapport de l’expert établit clairement le lien de causalité entre le comportement du groupement et les dommages causés aux demandeurs. Elle indique que le groupement ARTIS CONSTRUCTION / ADC CONSTRUCTIONS ne s’est pas assuré que le travail de son cocontractant était réalisé conformément aux règles de l’art. Elle précise que c’est la société ARTIS CONSTRUCTION qui remplissait toutes les missions sur le chantier et qu’elle a confié la partie des travaux concernant le lot de terrassement à la société PONCELET, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune faute, n’étant pas liée contractuellement à cette société dont elle n’a fait qu’agréer les conditions de paiement.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la compagnie GENERALI IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Ecarter en tout état de cause toute mobilisation des garanties délivrées par la compagnie GENERALI ;Débouter la société BDM de ses demandes à son encontre ou tout au plus, cantonner la condamnation de la société ARTIS CONSTRUCTION au titre de ses prestations de maîtrise de l’œuvre à hauteur de 20% ;A titre subsidiaire :
Appliquer les limites du contrat d’assurance liant les société ARTIS CONSTRUCTION et GENERALI ;En tout état de cause :
Condamner tout succombant aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandrine ALLOUX, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner in solidum tout succombant à régler à la compagnie GENERALI une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions principales, visant les articles 1240 et 1353 du code civil, la compagnie GENERALI IARD fait valoir qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute de la société ARTIS CONSTRUCTION, qu’elle assure, ni un éventuel lien de causalité entre les désordres et un manquement de la société. Elle ajoute que c’est la société PONCELET, sous-traitante, qui a réalisé les travaux de terrassement, avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel. Elle expose que la théorie des troubles anormaux de voisinage fait peser sur le maître d’ouvrage une présomption de responsabilité dès lors qu’un lien de causalité entre les travaux et le trouble est établi, tandis que pour engager la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux, il faut démontrer le lien de causalité entre la prestation réalisée et le trouble allégué. L’assureur affirme que le rôle actif de la société ARTIS CONSTRUCTION n’est pas démontré.
Subsidiairement, il soutient que la responsabilité de la société ARTIS CONSTRUCTION ne peut dépasser 20% et qu’elle-même, en vertu du contrat d’assurance qui les lie, ne peut être tenue à la garantir dans la mesure où les garanties souscrites (décennales, dommages en cours de travaux et responsabilité civile) ne sont pas applicables aux dommages résultant d’un trouble anormal de voisinage. L’assureur souligne que les époux [D] n’ont pas qualité pour se prévaloir de la responsabilité décennale et que les troubles anormaux du voisinage sont exclus de la garantie responsabilité civile.
Enfin, très subsidiairement et rappelant les articles 1103 et 1104 du code civil, il entend opposer ses franchises contractuelles.
La SELARL Jérôme ALLAIS es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ARTIS CONSTRUTION et ADC CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat, pas plus que la SELARL BCM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025 et mis en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir « juger » en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, bien qu’assignés en intervention forcée par signification à personne morale, la SELARL JEROME ALLAIS, la SAS ARTIS CONSTRUCTION, la SAS ADC CONSTRUCTIONS et la SELARL BCM n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la responsabilité de la société BDM au titre des troubles anormaux de voisinage
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble qu’au locataire qui en est à l’origine.
Les troubles continus qui excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage obligent l’auteur de ces troubles à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Il incombe au demandeur de démontrer la réalité du trouble invoqué et son caractère anormal.
Il est admis que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.
Il est donc établi que le maître de l’ouvrage doit, en cette seule qualité, assumer la charge des réparations, des désordres affectant les immeubles voisins du fait des opérations de construction effectuées sur son fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté l’anormalité des troubles subis par les époux [D] résultant de l’apparition de fissures sur les carrelages, murs et plafonds de plusieurs pièces à l’intérieur de leur habitation, notamment dans une arrière-cuisine, les couloirs et deux chambres.
La S.A.S. BDM ne conteste pas être maître de l’ouvrage et il est suffisamment établi que les travaux qu’elle a fait réaliser sont à l’origine des dommages subis par l’immeuble appartenant aux demandeurs, tel qu’il en ressort du rapport d’expertise judiciaire du 13 décembre 2019, qui conclut que " les travaux de terrassement lors de la construction de l’immeuble mitoyen avec la création d’un sous-sol sont à l’origine des fissures apparues dans la maison de Mr [D] ". En effet, le rapport d’expertise et les comptes-rendus de réunion de chantier mettent en évidence que les travaux de terrassement ont débuté fin octobre, début novembre 2016. Le sinistre a été déclaré par les époux [D] le 5 novembre 2016. Les troubles allégués sont donc bien apparus concomitamment aux travaux de terrassement, l’expert expliquant ensuite que le non-respect des préconisations d’une étude géotechnique réalisée est en lien direct avec l’apparition des fissures aux endroits les plus faibles de l’immeuble des demandeurs.
Contrairement à ce qu’avance la S.A.S. BDM, nonobstant l’éventuelle faute de l’entreprise en charge de réaliser les travaux, celle-ci ne saurait l’exonérer de réparer le préjudice des demandeurs, s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
Le rapport d’expertise, se fondant sur le devis de la société CAROSOL du 23 août 2019, d’un montant de 4 030 € pour la dépose de plinthes et la pose de carrelage, et sur un second devis de la société JTA ENTREPRISE du 10 septembre 2019, d’un montant de 6 280 € (TTC) pour le traitement des fissures dans les deux chambres concernées, l’arrière cuisine et le couloir de l’escalier, conclut à un montant global des travaux de réfection à hauteur de 10 310 €.
Dans son rapport, l’expert préconise en effet le rebouchage et la reprise des travaux de peinture et de carrelage des ouvrages abimés. Les parties ne formulent aucune remarque quant au montant des travaux chiffrés par l’expert et ne produisent aucun autre devis ou document remettant en cause ce montant.
En conséquence, la société BDM sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 10 310 € au titre du préjudice subi par eux. Cette somme, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Subséquemment, la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur la demande formée au titre de leur préjudice de jouissance, le rapport d’expertise mentionne en effet une durée des travaux de « 2 mois environ », desquels il résulte nécessairement un désagrément, les fissures à reprendre étant située dans des pièces de vie (chambre, cuisine), mais sans toutefois qu’il ne puisse en être déduit que l’immeuble sera inhabitable pendant la réalisation de ceux-ci. Le préjudice de jouissance qu’il en résulte sera ainsi fixé à la somme de 1 000 € que la S.A.S. BDM sera condamnée à leur payer.
Sur les appels en garantie de la S.A.S. BDM :
Sur la mise en cause de la SAS ARTIS CONSTRUCTION, de la société ADC CONSTRUCTIONS et des organes de la procédure
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’ article R. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article R.641-23, précise que l’instance interrompue en application de l’ article L.622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
A ce titre, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la juridiction saisie d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent de vérifier la régularité de la reprise d’instance et à cette fin d’apprécier la validité de la déclaration de créance (Com. 12 février 1991, B. IV, n 67, n°8915165).
L’article L622-24 du code de commerce mentionne qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
Ces dispositions précisent également que la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Cet article est rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L.641-3 du Code de Commerce.
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l’espèce, par jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 2 novembre 2021, la S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2022. La SELARL Jérôme ALLAIS a été nommée es qualité de mandataire liquidateur.
La S.A.S. ADC CONSTRUCTIONS a été placée sous redressement judiciaire par l’effet du jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Lyon du 28 janvier 2021, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2021, nommant la SELARL Jérôme ALLAIS.
La demande d’intervention volontaire de la SELARL BCM en sa qualité d’administrateur judiciaire, est sans objet puisque n’étant pas un organe de la procédure de liquidation judiciaire de la société ADC CONSTRUCTIONS.
Il résulte d’autre part, qu’en raison de l’interdiction des poursuites dont bénéficient les sociétés, la créance dont la société BDM sollicite la garantie ne peut que faire l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire des sociétés et non d’une condamnation, contrairement aux demandes ainsi formées par la société BDM.
Néanmoins, celle-ci ne justifie ni avoir déclaré sa créance aux deux procédures de redressement puis liquidation judiciaire, ne serait-ce qu’à titre provisionnel, ni avoir sollicité un relevé de forclusion auprès du juge-commissaire désigné.
Les parties ayant été invitées par le tribunal à faire valoir leurs observations sur l’interruption d’instance à l’encontre de la S.A.S. ADC CONSTRUCTIONS par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire à son encontre, par motifs rappelant déjà les articles L.622-22, R.622-20 et R.641-43, il y a donc lieu de constater l’interruption d’instance à l’encontre des S.A.S. ADC CONSTRUCTIONS et ARTIS CONSTRUCTION.
Sur l’appel en garantie de la compagnie GENERALI
La société BDM sollicite sa mise hors de cause et appelle en garantie la compagnie d’assurance GENERALI, assureur des sociétés ADC CONSTRUCTIONS et ARTIS CONSTRUCTION. Elle n’évoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande, mais reproche au groupement ARTIS CONSTRUCTION / ADC CONSTRUCTIONS l’exécution du contrat de marché de travaux qui les liait de telle sorte qu’elle a nécessairement entendu critiquer la responsabilité contractuelle de celui-ci.
Cette action, distincte de la responsabilité de plein droit en réparation d’un trouble anormal du voisinage, reste donc soumise au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun en application de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, repris par les articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Il appartient donc à la S.A.S. BDM de démontrer l’existence d’un manquement de la part de son contractant lui ayant causé préjudice.
A l’égard de l’assureur, il est par ailleurs constant que, comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré (Civ. 1ère, 1er février 2024, n°22-21.025).
S’il incombe au tiers lésé de démontrer qu’un contrat d’assurance a été souscrit par le responsable, il appartient en revanche à l’assureur d’établir que la police ne couvre pas le dommage en cause.
Il doit être relevé dès à présent que les documents produits permettent uniquement d’établir la qualité d’assuré de la société ADC CONSTRUCTIONS ; la compagnie GENERALI concluant cependant en tant d’assureur de la société ARTIS CONSTRUCTION, il y a lieu de considérer qu’elle ne conteste pas cette qualité.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que les fissures dans l’immeuble des époux [D] résultent « des mouvements de la structure porteuse de la maison survenus lors des travaux mitoyens. Il est vraisemblable qu’une décompression du seul creusé pour créer un sous-sol en 2016 soit à l’origine des mouvements de la structure ancienne de la maison ». L’expert conclut que « la corrélation entre l’apparition des fissures et les travaux de terrassement consistant en l’excavation pour la création du sous-sol est apparue à l’analyse des pièces ».
S’il n’est pas contesté que les travaux de terrassement ont été sous-traités à la société PONCELET ENTREPRISE, aux termes d’une demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement signée par la société ADC CONSTRUCTIONS, la SAS BDM et l’EURL PONCELET ENTREPRISE le 19 août 2016, cette convention ne relevait pas le groupement ADC CONSTRUCTIONS / ARTIS CONSTRUCTION de ses engagements contractuels pris en qualité de contractant général lors de la signature d’un marché de travaux le 12 juillet 2016.
En effet, ce marché prévoit que la S.A.S. BDM a confié au groupement la réalisation de l’ensemble des travaux avec maîtrise d’œuvre complète d’un ensemble immobilier comprenant 47 logements.
De par sa qualité de maître d’œuvre, le groupement était donc tenu d’une obligation de conseil auprès du maître d’ouvrage et, à ce titre, il lui incombait de surveiller les travaux, de s’assurer de leur bonne exécution et notamment d’obtenir les renseignements nécessaires sur les risques et conséquences des travaux à réaliser.
Le marché de travaux signé entre les parties prévoient d’ailleurs « l’entrepreneur devra prévoir tous travaux indispensables dans l’ordre général et par analogie (…). L’entreprise assume les responsabilités complètes de son intervention dans la construction. Elle est en particulier responsable de tous accidents et dégâts, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du chantier et supporte les indemnités des condamnations pouvant en résulter (…). L’entreprise conserve l’entière responsabilité des travaux effectués par un sous-traitant ».
Ainsi, la société ARTIS CONSTRUCTION, mandataire de la société ADC CONSTRUCTIONS, a commandé auprès de l’agence GINGER CEBTP un diagnostic géotechnique sur les fondations des avoisinants, remis le 29 juillet 2016, laquelle observe « on s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant et après la réalisation de ce dernier ».
Or, l’expert souligne, à l’étude des plans des fondations que « aucune mesure de précaution lors des travaux de terrassement et réalisation du sous-sol n’ont été prises en compte nonobstant les recommandations impératives de l’étude géotechnique » et ajoute dans ses conclusions que " Notamment la reprise en sous-œuvre des fondations du mur mitoyen de la maison de Mr [D] n’ont pas été réalisée avant les travaux d’excavation ".
Les travaux de terrassement ayant eu lieu en novembre 2016, le groupement ARTIS CONSTUCTION / ADC CONSTRUCTIONS ne conteste pas avoir eu connaissance de celui-ci lors de la survenance des dommages.
Il ne ressort pourtant aucunement des comptes-rendus des réunions de chantier, où le groupement était représenté par Monsieur [M] [E], de septembre à décembre 2016, soit avant, pendant et à la fin des travaux de terrassement et bien après réception du rapport, que l’attention du maître d’ouvrage ou des sous-traitants sur les nécessités de sécuriser les fondations des bâtiments mitoyens ait été attirée, ou même simplement qu’il ait été fait état de l’existence de cette étude. Rien n’établit notamment que le groupement ait transmis l’étude à son sous-contractant, l’E.U.R.L. PONCELET.
Ainsi, outre que la convention liant les parties prévoit que le groupement ARTIS CONSTRUCTION / ADC CONSTRUCTIONS est responsable des travaux réalisés par ses sous-traitants, à défaut du respect des préconisations du diagnostic géotechnique, la fissuration d’un immeuble avoisinant était prévisible et l’engagement des travaux de terrassement dans ces conditions caractérise un défaut de précaution de la part de celui-ci en sa qualité de maître d’œuvre et d’entrepreneur principal.
Par conséquent, dès lors que la carence du groupement, non le fait de la S.A.S. BDM, est à l’origine du trouble anormal du voisinage subi par les époux [D], la SAS BDM sera relevée indemne du coût des travaux mis à sa charge. N’étant établie aucune faute à l’encontre de la S.A.S. BDM, il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité entre cette dernière et les sociétés ARTIS CONSTRUCTION et ADC CONSTRUCTIONS et leur responsabilité est pleine et entière à l’égard de leur maître d’œuvre. Il leur appartient le cas échéant de rechercher la responsabilité du sous-traitant, qui n’est pas démontrée en l’état, ce dernier n’ayant pas été, au demeurant, attrait à la cause.
Il ressort par ailleurs des conditions générales de la garantie souscrite par la société ADC CONSTRUCTIONS auprès de la compagnie GENERALI IARD que sont couverts « les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients du fait de l’activité de l’entreprise ».
La compagnie GENERALI IARD se prévaut de ce que ces conditions stipulent que le dommage résultant « des inconvénients et troubles de voisinage, nuisances acoustiques et odeurs, inhérents à l’activité déclarée aux Dispositions Particulières » sont exclues de la garantie responsabilité civile souscrite par sa cliente.
Toutefois, l’assureur ne saurait se prévaloir de cette exclusion de garantie dès lors qu’en l’espèce la création de fissures à l’intérieur de l’immeuble mitoyen du chantier sur lequel sont intervenus ses assurées ne saurait être considéré comme un trouble inhérent à l’activité de celles-ci, l’anormalité de ceux-ci ayant été caractérisée.
Par conséquent, la compagnie GENERALI IARD sera condamnée à garantir la SAS BDM de la somme de 10 310 € au titre de la reprise des désordres ainsi que la condamnation au titre du préjudice de jouissance.
Sur les franchises et limites d’assurance, la police souscrite par la société ARTIS CONSTRUCTION n’étant pas produite, la compagnie GENERALI IARD ne pourra s’en prévaloir. Elle ne demande pas le bénéfice des franchises contractuelles de la police souscrite par la société ADC CONSTRUCTIONS, que le tribunal n’entend pas appliquer d’office, étant limité par les demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
La société BDM, partie condamnée, sera tenue aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par la SCP RCL & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [D], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GENERALI IARD sera tenue de garantir la société BDM de ces condamnations.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe,
Constate l’interruption d’instance à l’encontre de la société ADC CONSTRUCTIONS et de la société ARTIS CONSTRUCTION, représentées par leur liquidateur la SELARL JEROME ALLAIS ;
Condamne la S.A.S. BDM, à laquelle la Compagnie d’assurance GENERALI IARD devra sa garantie, à payer à Mme [U] [D] née [K] et M. [I] [D] la somme de 10 310 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 13 décembre 2019 et le prononcé du présent jugement, au titre des dommages subis du fait du trouble de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la S.A.S. BDM, à laquelle la Compagnie d’assurance GENERALI IARD devra sa garantie, à payer à Mme [U] [D] née [K] et M. [I] [D] la somme de 1 000 €, au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la S.A.S. BDM, à laquelle la Compagnie d’assurance GENERALI IARD devra sa garantie, à payer à Mme [U] [D] née [K] et M. [I] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. BDM, à laquelle la Compagnie d’assurance GENERALI IARD devra sa garantie, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Accorde à la SCP RCL & Associés le bénéfice du recouvrement direct de ceux des dépens dont elle a eu à faire l’avance sans en avoir reçu provision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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