Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 24/04056
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2024
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [H] [P] épouse [T], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [J] [T] né le [Date naissance 1] 2008
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Frédéric BIBAL et par Maître Emma DINPARAST, du cabinet BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0580
DÉFENDERESSES
S.A.S. EXACOMPTA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocatpostulant, vestiaire C1730 et par Maître Laurence BELLEC de la SARL d’Avocats BELLEC & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Décision du 05 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/04056
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, de la MACL SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire, rapporteure et rédactrice
assistés de Monsieur Victor FUCHS; Greffier, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 présidée par Monsieur Pascal Le Luong, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 2] 1972, a été victime le 24 juin 2014, à [Localité 1], d’un accident du travail, alors qu’il travaillait pour la société EXACOMPTA. Ses préjudices ont été indemnisés par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (ci-après le TASS) aux termes d’un jugement du 10 novembre 2016.
Il se trouvait sur une terrasse de l’entreprise et faisait une pause de service entre minuit et 00h30, M. [T] s’asseyait sur le rebord d’un skydôme qui se brisait, entrainant sa chute d’une hauteur de 6 à 7 mètres (Pièce I-1a). A environ 2 mètres du sol, la tête de M. [T] heurtait une palette située à l’intérieur du local. M. [G] [T] conserve de très lourdes séquelles rachidiennes, neurologiques et neuropsychologiques de son accident et n’a plus aucune autonomie. Il était placé sous tutelle par décision du juge des tutelles du Tribunal de Pantin le 6 juillet 2017, désignant Mme [H] [T] comme tutrice.
Il vit au domicile familial avec son épouse et ses trois enfants.
Le taux d’incapacité a été fixé par la CPAM à 80%.
Mme [T] travaillait également au sein de l’entreprise Exacompta depuis 2001 en qualité de paqueteuse et exerçait, avec son époux, le gardiennage de l’usine de [Localité 7] (93). Elle y bénéficiait d’un logement de fonction.
Après avoir été licenciée, par décision du 17 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] déclarait le licenciement de Mme [T] nul et de nul effet et ordonnait sa réintégration dans l’entreprise au motif qu’elle « apparaît avoir été licenciée à raison de l’exercice par son mari de recours relatifs à son accident du travail, ce qui constitue une discrimination à l’égard de la demanderesse à raison de sa situation familiale, une atteinte à la liberté d’agir en justice et à celle de s’exprimer et de faire valoir une opinion sur les droits de son mari »
Par un premier jugement du 15 mars 2018, le tribunal faisait droit à l’ensemble de ses demandes, disait que l’accident survenu le 24 juin 2014 était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, fixait la majoration de la rente versée à son taux maximum, ordonnait son expertise médicale confiée au docteur [N] et lui allouait une provision de 30.000 euros. La société EXACOMPA interjetait appel de ce jugement. Par arrêt du 14 juin 2019, la cour d’appel de Paris confirmait le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans toutes ses dispositions. Le 7 août 2019, la société EXACOMPTA formait un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, avant de se désister de son pourvoi le 9 décembre 2019.
Par un second jugement du 16 novembre 2018, le TASS de [Localité 8] indemnisait M. [T] de ses préjudices conformément aux règles applicables en matière d’accident
du travail, et lui allouait les sommes suivantes :
22.078,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 45.000 euros au titre des souffrances endurées ; 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;347.136 euros au titre de la tierce personne temporaire ; 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 238,60 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule.
Les consorts [T] demandent au tribunal de :
Condamner la SAS EXACOMPTA à réparer l’intégralité des préjudices par ricochet subis par Mme [H] [P] épouse [T], M. [U] [T], Mme [R] [T] et par [J] [T] agissant par son représentant légal Mme [H] [T] du fait de l’accident du travail dont a été victime M. [G] [T], survenu le 24 juin 2014 ;
Condamner la SAS EXACOMPTA à leur verser les sommes suivantes :
— A Madame [H] [T], épouse de M. [G] [T] :
— Perte de gains professionnels : 353 834,23 €
— Frais de garde et d’éducation des enfants :796 149,00 €
— Frais de tâches ménagères et d’entretien : 107 267,52 €
— Préjudice d’affection : 75 000,00 €
— Trouble dans les conditions d’existence 100 000,00 €
Soit la somme totale de 1 432 250,75 €
— A [U], [R] et [J] [T], enfants de [G] et [H] [T]
— Préjudice d’affection : 50 000,00 € chacun
— Troubles dans les conditions d’existence : 75 000,00€ chacun
Soit la somme totale de 125 000,00€ chacun
Condamner la SAS EXACOMPTA à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 9] et opposable à la compagnie AXA, assureur de la SAS EXACOMPTA ;
Dire que les sommes allouées par le Tribunal portent intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du jugement reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur, soit le 15 mars 2018 ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, au besoin l’ordonner;
Condamner la SAS EXACOMPTA aux entiers dépens.
La SAS EXACOMPTA demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Déclarer IRRECEVABLE l’action et les demandes de Madame [H] [T] relatives à l’indemnisation de ses préjudices professionnels en raison de la transaction conclue avec son employeur le 25 octobre 2018 ;
Juger que le Conseil de prud’hommes est seul compétent pour réparer les préjudices professionnels de Madame [H] [T] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, de :
Débouter Madame [T] et ses enfants de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner la Société AXA France IARD à garantir la société EXACOMPTA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,
Condamner Madame [T] et ses enfants à verser à la société EXACOMPTA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Les condamner aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
In limine litis, dire irrecevables les demandes de Madame [H] [T] au titre de sa perte de revenus, et de se déclarer le cas échéant incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] ;
— Débouter Madame [T] de ses demandes au titre de l’indemnisation des postes suivants :
— Pertes de gains professionnels
— Frais de garde et d’éducation des enfants
— Frais de tâches ménagères et d’entretien
— Subsidiairement, réduire l’indemnisation de ces postes de préjudice aux sommes
suivantes :
— Pertes de gains professionnels ………………………………………………………………. 90.070,93 €
— Frais de garde et d’éducation des enfants ………………………………………………….30.963,37 €
— Frais de tâches ménagères et d’entretien …………………………………………………. 20.000,00 €
— Réduire l’indemnisation du préjudice d’affection des Consorts [T] aux sommes suivantes :
— Madame [H] [T] …………………. 15.000,00 €
— Monsieur [U] [T] …………………….. 10.000,00 €
— Monsieur [J] [T] …………………. 10.000,00 €
— Madame [R] [T] …………………… 10.000,00 €
— Réduire l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence des Consorts [T] aux sommes suivantes :
— Madame [H] [T] …………… 15.000,00 €
— Monsieur [U] [T] ………………… 8.000,00 €
— Monsieur [J] [T] ……………… 8.000,00 €
— Madame [R] [T] ………………… 8.000,00 €
— Limiter la condamnation d’AXA aux termes et limites de ses garanties contractuelles jusqu’à concurrence du plafond, et sous déduction le cas échéant de la franchise.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-[Localité 9] quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L 1411-3 et suivants du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. Il est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
Il convient également de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que les ayant-droits de la victime d’un accident du travail, sur le fondement de la faute inexcusable, peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu’ils aient ou non droit à une rente.
Et aux termes de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que la faute inexcusable de la société Exacompta a été retenue par le TASS de [Localité 8] par décision du 15 mars 2018, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 juin 2019.
Ainsi, la société Exacompta a été condamnée à payer à Monsieur [G] [T], au titre de l’accident du travail dont il a été victime les indemnités suivantes, outre les indemnités de rupture de son contrat de travail :
22.078,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 45.000 € au titre des souffrances endurées ; 20.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ; 3.000 € au titre du préjudice sexuel ; 347.136 € au titre de la tierce personne temporaire ; 3 000 € au titre du préjudice d’agrément ; 238,60€ au titre des frais d’aménagement du véhicule.
Madame [H] [P] épouse [T] expose que la transaction dont elle a finalement bénéficié n’avait pas pour objet d’indemniser les pertes de revenus consécutives à l’impossibilité de retrouver un travail, mais d’indemniser les préjudices subis en raison du comportement déloyal de son employeur dans l’exécution du contrat de travail. Elle indique également qu’elle “devait rester à proximité du domicile familial s’il arrivait quelque chose à son mari, elle était contrainte de refuser cette mutation, et la société Exacompta utilisait ce prétexte pour la licencier pour faute grave le 24 septembre 2018".
Force est de relever que Monsieur [T] a perçu la somme de 347.136 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Il ressort de l’examen du protocole d’accord transactionnel conclu le 25 octobre 2018 entre la société EXACOMPTA et Madame [T] que cette dernière avait saisi le conseil de prud’hommes pour contester le bien-fondé de son licenciement et la perte de son avantage en nature que constituait la jouissance de son logement à [Localité 7]. Elle acceptait une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 65.000 € qui compensait l’ensemble des préjudices, matériels et moraux qu’elle estimait subir du fait de la conclusion, l’exécution et ou la rupture de son contrat de travail.
Ainsi, le tribunal considère que cet accord avait pour objet de mettre fin au litige né de son licenciement pour faute grave et à l’indemniser de tous les préjudices découlant de la rupture de son contrat de travail.
Dans ces conditions, il convient de déclarer Madame [H] [C] irrecevable en ses demandes relatives à ses pertes de revenus.
Sur les demandes des consorts [C] (frais pour la garde et l’éducation des enfants et les tâches ménagères)
Le tribunal rappelle que Monsieur [C] a perçu la somme de 347.136 euros au titre de la tierce personne temporaire, qui inclut nécessairement l’aide ménagère et de substitution parentale.
Dans ces conditions, ces demandes seront purement et simplement rejetées.
Sur les préjudices d’affection et troubles dans les conditions d’existence de Madame [C] et de chaque enfant
Les indemnités suivantes seront allouées, comme le propose la société AXA :
Préjudice d’affection
— 15.000 € à Madame [H] [C]
— 10.000 € à chacun des enfants.
Troubles dans les conditions d’existence
— 15.000 € à Madame [H] [C]
— 8.000 € à chacun des enfants.
Les sommes allouées par le tribunal portent intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du présent jugement.
La société EXACOMPTA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [H] [T] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [H] [C] irrecevable en ses demandes relatives à ses pertes de revenus ;
CONDAMNE la société EXACOMPTA à payer à Madame [H] [T] les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 15.000 €
— troubles dans les conditions d’existence : 15.000 €
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
CONDAMNE la société EXACOMPTA à payer à Monsieur [U] [T] les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 10.000 €
— troubles dans les conditions d’existence : 8.000 €
CONDAMNE la société EXACOMPTA à payer à [J] [T] les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 10.000 €
— troubles dans les conditions d’existence : 8.000 €
CONDAMNE la société EXACOMPTA à payer à Madame [R] [T] les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 10.000 €
— troubles dans les conditions d’existence : 8.000 €
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-[Localité 9] et opposable à la société AXA FRANCE IARD ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société EXACOMPTA aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- République ·
- Assesseur ·
- Courriel
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Père ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Débiteur ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Obligation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Corée du sud ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Santé
- Adresses ·
- Réserve ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Construction ·
- Commandement ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Additionnelle ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Accord
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Immeuble
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Véhicule adapté ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.