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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03387 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNPY
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[X] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [Q]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE
RCS de [Localité 2] n° 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2022, Monsieur [X] [Q] a conclu auprès de la SA CONSUMER FINANCE, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile Kia CEED, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant en capital de 23500 pour une durée de cinq ans moyennant un loyer mensuel de 348,03 euros, hors assurance.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [Q], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée le 24 novembre 2023, de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation de la situation, la SA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé avisé le 23 décembre 2023, sans toutefois formaliser expressément une mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, remis à personne, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à CA CONSUMER FINANCE une somme de 21155,30 euros avec intérêts au taux legal à compter du 18 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat en date du 21 mars 2022 et condamner Monsieur [X] [Q] à payer à CA CONSUMER FINANCE, en application des stipmuations contractuelles, des dispositions de l’article L312-40 du code de la consummation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 21155,30 euros avec intérêts au taux legal à compter du 18 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la restitution du véhicule KIA CEED dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à CA CONSUMER FINANCE une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, la SA CONSUMER FINANCE fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contrainte à prononcer la résiliation du contrat et à solliciter le paiement des loyers outre la restitution du véhicule. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en septembre 2023 et que son action n’est ainsi pas forclose.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d’un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d’assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de résiliation ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [X] [Q] ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 6 janvier 2026 autorisée, la SA CA CONSUMER a fait part de ses observations quant aux différents points soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection. En cas de déchéance du droit aux intérêts, il est sollicité une condamnation à hauteur de 14647,10 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, aux notes d’audience et à la note en délibéré de la demanderesse pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation.
Il est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 mai 2024.
L’article L.312-40 du même code dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la résiliation et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
* Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’événement susvisé est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte à septembre 2023.
L’action en paiement de LA SA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 3 JUIN 2025 soit pendant le délai de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
* Sur la résiliation du contrat de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire à l’article XIII.
La SA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [X] [Q], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisé le 24 novembre 2023, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Aussi, en l’absence de régularisation de la situation d’impayés dans ce délai, la SA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement résilier le contrat de location selon courrier recommandé avisé le 23 décembre 2023 à Monsieur [X] [Q].
* Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le bordereau de rétractation (article L.312-21 du code de la consommation),
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
Sur la FIPEN
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article R312-2 du même code liste ainsi les informations devant être contenues :
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 312-34 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
Ce document est exigé à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1)
Dans sa note en délibéré, la demanderesse indique avoir produit une FIPEN dont le contenu est conforme à l’article R312-2 du code de la consommation. Elle précise que l’absence de signature de ce document est sans incidence.
Nonobstant la question de la preuve de la remise de ce document, force est de constater que la FIPEN versée aux débats ne précise pas le droit à un remboursement anticipé de la LOA. En effet, cette case comporte la mention « non concerné ». Pourtant, l’article R312-2 18° ne prévoit pas d’exception à cette exigence pour la LOA, contrairement au cas du taux débiteur ou du TAEG. La FIPEN aurait dû rappeler ce droit, en l’adaptant au cas de la LOA, par exemple en précisant la possibilité d’une levée anticipée de l’option d’achat ou du transfert de propriété, et non comportant une mention « non concerné ». En effet, La possibilité de procéder à un remboursement anticipé constitue un droit pour le locataire, le loueur ne peut faire échec à ce droit consacré par la directive du 23 avril 2008 (articles 16 et 22) et l’article 312-34 du code de la consommation.
Une déchéance du droit aux intérêts est ainsi encourue.
— Sur la vérification de la solvabilité et le devoir de conseil
L’article L.312-16 du code de la consommation impose aux prêteurs de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier, ou des éléments tirés du fichier des incidents de paiement prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
Conformément à l’arrêt de la CJUE, 4ème chambre, du 18 décembre 2014, aff.C-449/13, §37, “de simples déclarations non étayées, faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” et il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ 1ère, 17 février 1993, Air Photo France n°91-12479).
Il est constant que ces dispositions et décisions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur, et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
La demanderesse, dans sa note en délibéré indique avoir obtenu un justificatif de revenu de Monsieur [Q] et qu’aucun texte n’impose la production de pièces justificatives quant aux charges de l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi qu’un bulletin de salaire du mois de Janvier 2022.
La fiche dialogue mentionne un salaire net mensuel avant impôt de 1570 euros et une charge de loyer de 375 euros. Force est de constater que l’unique bulletin de salaire produit fait état d’un revenu net à payer avant impôt de 1452,10 euros. Le net fiscal mensuel est de 1443,80 euros et le net fiscal cumulé fait apparaître une Moyenne de 1 460,64 (2921,28/2). L’exigence d’un unique bulletin de salaire apparaît insuffisante, d’une façon générale, pour respecter l’obligation légale de contrôle de solvabilité. Cela est d’autant plus vrai quand le bulletin de salaire fait apparaître une faible ancienneté, tel que cela est le cas en l’espèce (date d’entrée en octobre 2021). Aucune autre pièce, tel qu’un avis d’impôt ou un relevé bancaire, ne vient corroborer la fiche dialogue. Par ailleurs, aucun document relatif aux charges de l’intéressé ne permet de corroborer les sommes mentionnées. De plus, il existe une différence manifeste, facilement décelable, entre les déclarations de la fiche dialogue et ce bulletin de salaire. Or, l’exigence de collecte de pièce et de contrôle de solvabilité ne saurait se limiter à un contrôle formel d’obtention de pièces, sans lecture de celles-ci. En outre, même à retenir les ressources et charges de la fiche de dialogue, il apparaît que la souscription de cette LOA faisait passer le taux d’effort de l’emprunteur à 46% [(348.03+375)/1570x100). Ce taux d’effort conséquent, largement supérieur au taux de 33% habituellement préconisé, aurait dû conduire le prêteur à se montrer particulièrement vigilant.
Il apparaît en conséquence que la SA CONSUMER FINANCE ne pouvait avoir une connaissance exacte de la solvabilité réelle du débiteur. La défaillance de Monsieur [X] [Q] qui s’en est suivie démontre que son engagement était inadapté à sa situation financière.
La SA CONSUMER FINANCE a ainsi manqué à son exigence de contrôle de solvabilité et de devoir de conseil en ne mettant pas en garde l’emprunteur sur l’insoutenabilité du contrat souscrit.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA CONSUMER FINANCE, en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de la consommation, doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts; ce à compter de la conclusion du contrat de location.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant toute indemnisation non seulement au titre des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation mais également s’agissant d’indemnités conventionnelles.
En l’espèce, en application du contrat signé par les parties et selon le décompte produit par la SA CONSUMER FINANCE, Monsieur [X] [Q] reste redevable à son égard “du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ 1ère, 1er décembre 1993).
Il s’avère, au vu de l’historique de compte versé aux débats, que Monsieur [X] [Q] a réglé une somme globale de 8 825,9 euros. Il reste donc à devoir la somme de 23500 – 8 825,9 = 14647,10 euros.
Aucune mise en demeure formelle n’a été adressée à l’emprunteur postérieurement à la déchéance du terme. Ainsi, les intérêts courront à compter de l’assignation.
Il sera rappelé qu’en cas de restitution du véhicule ou de saisie, la valeur du véhicule à dire d’expert devra être déduite du montant de cette condamnation.
Le prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts rend infondée l’indemnité de résiliation sollicitée.
Sur la restitution du véhicule
La résiliation du contrat impose la restitution du véhicule, demeuré propriété de la demanderesse. Cette restitution ayant une incidence sur le montant de la condamnation du défendeur, il existe déjà une incitation à ce que ce véhicule soit restitué de sorte que le prononcé d’une astreinte apparaît superflu.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [Q], succombant, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter les demandes sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule automobile de marque Kia CEED, immatriculé [Immatriculation 1], souscrit par Monsieur [X] [Q] le 21 mars 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [Q] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 14647,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à restituer à LA SA CONSUMER FINANCE le véhicule automobile de marque Kia CEED, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte
DIT que que la valeur vénale à dire d’expert ou le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par Monsieur [X] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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