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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00530 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUGF
Minute N°
JUGEMENT du 02 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [T] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [L]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
M. S.A [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [C]
Procédure :
Date de saisine : 11 juillet 2025
Date de convocation : 9 octobre 2025
Date de plaidoirie : 04 novembre 2025
Date de délibéré : 02 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2021, Monsieur [B] [Z] a adressé à la [8] un courrier rédigé en ces termes :
« Je déménage à l’étranger au 1er septembre 2021 ; je ne serai plus chez vous donc vous ne me verserez plus d’allocations ».
Sur la base de cette déclaration, la [7] a procédé à la mise à jour du dossier de Monsieur [B] et en conséquence, à sa radiation au 31 août 2021.
Suivant courrier du 21 mars 2022, la [8] lui a notifié un indu d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial d’un montant total de 2.582,04 euros concernant la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.
En l’absence de règlement, la [7] lui a fait signifier une mise en demeure le 07 juin 2022 puis lui a notifié une contrainte le 23 mars 2024.
Le 02 août 2024, suite à rappel, Monsieur [B] a déposé un recours devant la Commission de Recours Amiable de la [7] ; le 13 mars 2025 ladite commission a rejeté la demande de remise gracieuse de Monsieur [B].
Par recours enregistré le 11 juillet 2025, Monsieur [B] a saisi le Tribunal de céans aux fins de contester la décision ainsi rendue par la Commission de Recours Amiable.
À l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [B] comparant en personne et de la [8] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Monsieur [B] sollicite que son recours soit déclaré recevable, l’annulation des sommes lui étant présentement réclamées ou leur remise gracieuse.
Il soutient avoir adressé son courrier du 31 août 2021 « dans la précipitation » tout en exposant n’avoir in fine fait qu’un bref passage en Espagne (sans véritable déménagement) puis être rapidement revenu en France (deux mois après) où il a été hébergé par divers membres de sa famille (notamment son gendre puis son fils) ; il revient donc sur la teneur de son courrier du 31 août 2021 en exposant n’avoir jamais déménagé à l’étranger et produit diverses attestations au soutien de ses allégations.
En défense, la [8] a également oralement exposé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [B] au visa des dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile ; sur le fond, elle sollicite que ce dernier soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 02 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Contrairement à ce que soutient la [7], le recours introduit le 11 juillet 2025 par Monsieur [B] est conforme aux dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile pour notamment mentionner l’objet de son recours, ce d’autant plus que sa requête était accompagnée de diverses pièces sur lesquelles sa demande était fondée.
Le recours de Monsieur [B] sera donc déclaré recevable.
Sur les sommes réclamées
Faute d’avoir formé opposition à la contrainte lui ayant été efficacement notifié le 23 mars 2024, Monsieur [B] n’est plus en droit de contester les sommes lui étant présentement réclamées par la [7], cette dernière disposant déjà d’un titre exécutoire à son encontre.
Il s’ensuit que l’argumentation soutenue de ce chef par Monsieur [B], outre d’être peu pertinente (tenant la production d’attestations familiales qui, outre d’être non conformes aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, contredisent ses propres dires), est en tout état de cause totalement inefficiente.
Sur la demande de remise gracieuse de dette
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Il est ainsi constant que le juge de la Sécurité sociale a la faculté de tenir compte de la situation de précarité de l’assuré pour décider de la remise de sa dette envers la caisse de Sécurité sociale.
En l’espèce, dans sa séance du 13 mars 2025, la Commission de Recours Amiable de la [7] a rejeté la demande de remise gracieuse de Monsieur [B] en considérant que ce dernier n’avait plus résidé en France sur la période litigieuse.
Ce jour, Monsieur [B] ne produit aucun élément pertinent de nature à remettre cause cette légitime décision de rejet, ni ne justifie de l’éventuelle précarité de sa situation.
Il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [Z],
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la [8] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [B] [Z].
INVITE au besoin Monsieur [B] [Z] à se rapprocher de la [8] pour toute éventuelle demande de délais de paiement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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