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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01101 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélia ROY, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DIEUMEGARD
— Me ROY Aurélia
Copie exécutoire à :
— Me DIEUMEGARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 09.3.2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a consenti à la Caisse d’Epargne Aquitaine son engagement de caution en vue d’un prêt par cette dernière à [K] [Z] de 65 090,50 € amortissable en 240 mensualités outre 36 de préfinancement.
Le 27.3.2017, cet emprunteur a accepté l’offre que ce prêteur lui en avait faite.
Le 18.12.2023, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur lui impartissait un délai de 15 jours pour régler son arriéré, ce à peine de déchéance du terme.
Le 26.01.2024, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il lui notifiait la déchéance du terme et le mettait en demeure de lui régler
54 588,37 €.
Le 19.02.2024, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la CEGC l’informait de son intention de satisfaire sous 8 jours à la demande de paiement du prêteur et l’invitait à se rapprocher d’elle.
Le 06.3.2024, la Caisse d’Epargne a délivré à la CEGC quittance subrogative à hauteur de 51 102,49 €.
Le 30.4.2024, la CEGC a assigné [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 18.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La CEGC demande au tribunal, selon dernières conclusions du 18.02.2025, de la recevoir et dire bien fondée puis condamner le défendeur :
— à lui payer :
— 51 102,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 06.3.2024 jusqu’à parfait paiement,
— 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à supporter les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
— le débouter de toute demande de délais de paiement et le condamner aux dépens,
ainsi que rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fonde son action notamment sur l’article 2305 ancien du code civil.
Pour l’exposé de ses moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
[K] [Z] demande, selon dernières conclusions du 16.9.2025 :
— d’ordonner l’aide juridictionnelle provisoire, “un dossier d’aide juridictionnel encore incomplet ayant été déposé et est en cours d’instruction, pouvant encore être complété”
— enjoindre la demanderesse de lui communiquer l’ensemble de ses pièces sous bordereau de l’assignation “afin qu’il puisse se défendre dans le respect du contradictoire et du procès équitable”,
— “dire et juger que sans la communication de ses pièces Monsieur [S] [Z] est dans l’impossibilité de vérifier l’existence et le quantum de la dette et en conséquence, enjoindre le demandeur de communiquer ses pièces au défendeur dans les délais les plus brefs et à défaut le débouter de toutes ses demandes”.
— “Dire et juger que in fine Monsieur [S] [Z] reconnaît avoir reçu les pièces 1 à 16 adverses après que son conseil ait pu retrouver dans le nouvel e barreau le message rpva mentionné par la partie adverse dans ses écritures qu’il n’avait dès lors pas pu récupérer dans l’ancien e barreau par erreur et qu’il n’y a pas lieu à faire une demande de communication de pièces devant le Juge de la mise en état,
— Dire et juger que, lorsque l’existence et le montant de la dette pourra être vérifiée par Monsieur [S] [Z], cette dernière si elle existe sera reporté et échelonné à son maximum légal,
— Dire et juger qu’en effet Monsieur [K] [Z] rapporte la preuve qu’il est dans une situation difficile justifiant le report et l’échelonnement de la dette éventuellement existante, dans les délais maximal prévu par les textes susvisés, compte tenu de sa situation difficile impromptue, de sa bonne foi et de sa capacité à avoir des revenus suffisants prochainement pour combler ses dettes lorsque sa situation administrative sera régularisée avec tout ce qu’il met actuellement en place de bonne foi pour avoir les revenus suffisants avec les aides extérieurs sur le plan administratif compte tenu de sa compréhension limitée,
— Dire et juger que la dette de Monsieur [S] [Z] de 51 109,49 EUROS, sera reportée et échelonné à son maximum légal comme le remboursement de frais de débours et émoluments exposés par SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire, compte tenu de sa bonne foi et de sa capacité à avoir des revenus suffisant désormais et de la preuve de sa situation difficile,
— Dire et juger que Monsieur [S] [Z] dispose des aides sociales nécessaire pour procéder au paiement échelonné de la dette,
— Dire et juger que la demande de condamnation de Monsieur [S] [Z] par SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS des frais d’avocats au titre de l’article 700 du CPC est excessive et la réduire à de plus juste proportion, en cas de condamnation seulement,
— Débouter le SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens inverse”
Il fonde sa défense sur les articles 1343-5 du code civil, L314-10 du code de la consommation, 132 et 133, 778, 803 et suivants, 15 du code de procédure civile.
MOTIFS du jugement
L’avocat du défendeur méconnaît manifestement, notamment les prescriptions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que “les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.”
Le dispositif de ses conclusions est en effet pétri d’arguments ainsi que de quelques moyens qui n’y ont aucune place, ses longs paragraphes 2 à 6 sont dépourvus d’intérêt.
Vu l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10.7.1991 ;
La présente procédure ne met pas en péril les conditions essentielles de vie du défendeur qui ne justifie d’aucune urgence ni même d’avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle alors que l’instance est introduite depuis 21 mois.
Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire doit en conséquence être rejetée.
Compte tenu de la date des contrats de cautionnement et de prêt, il n’y a pas lieu de se référer à l’article 2305 ancien du code civil mais aux articles 2308 et suivants actuels ;
La demanderesse justifie avoir exécuté son engagement de caution et averti le défendeur qu’elle avait été actionnée par le prêteur au titre de la caution qu’elle lui avait fournie.
La quittance subrogative qui lui a été délivrée fonde sa demande en capital et elle est de droit éligible aux intérêts légaux dus aux créanciers professionnels.
La demanderesse est recevable à solliciter paiement des “frais” mais le texte ne les lui octroie pas de plein droit. Elle en réclame d’ailleurs deux postes :
— concernant les frais d’inscription d’hypothèque, l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ils “sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.”
Leur montant n’est pas justifié non plus que l’obligation dans laquelle la demanderesse aurait été de les exposer quand bien même elle ait pu en obtenir l’autorisation judiciaire non contradictoire.
En outre, le cautionnement est un contrat aléatoire au titre duquel le contrat de prêt a déjà placé 943,81 € à la charge de l’emprunteur tout comme la demanderesse lui avait facturé une commission de ce montant au titre de son engagement de caution.
— concernant la somme de 3 113 € réclamée au titre “des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile” ne correspond, selon la pièce 13 de la demanderesse, qu’aux honoraires de son avocat et au droit de plaidoirie.
Or, le droit de plaidoirie ne compose que les dépens en vertu de l’article 695, 7° du code de procédure civile.
Quant aux honoraires de l’avocat de la demanderesse, légitimes en leur principe puisqu’en la matière la représentation est obligatoire, ils font l’objet d’une convention à laquelle le défendeur est tiers.
Ces “frais” relèvent dès lors exclusivement du régime spécial des dépens et des frais irrépétibles dont le sort est réglé aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Au soutien de sa demande de délai de paiement, le défendeur produit notamment le “contrat d’engagement” qu’il a conclu avec le département de [Localité 3] le 25.10.2024 pour un an, lequel n’est qu’une lettre d’intention de la conduite qu’il promet d’adopter pour revenir sur le marché du travail. Il ne justifie d’aucun résultat à cet effet. Les plus récents revenus dont il justifie sont ceux de 2023 et la mauvaise copie d’un courrier que la Caf lui a adressé le 28.4.2025 est sans intérêt s’agissant d’une invitation à compléter son profil.
A défaut de justifier de sa capacité à honorer les délais qu’il sollicite, il doit en être débouté.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens exposés depuis l’assignation. Il n’est en revanche pas inéquitable de dispenser le défendeur de l’indemnité prévue à l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rejette la demande d’aide juridictionnelle provisoire de [K] [Z],
condamne [K] [Z] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) 51 102,49 € avec intérêts au taux légal prévu pour les créanciers professionnels, ce à compter du 06.3.2024 jusqu’à parfait paiement,
condamne [K] [Z] aux dépens exposés depuis l’assignation du 30.4.2024,
déboute [K] [Z] de sa demande de délai de paiement,
rejette les demandes aux titres des frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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