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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4J
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [V] [R] épouse [D]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. GOBERT ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
requs
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 septembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 28 février 2022, Mme [G] [K] a acquis auprès de M. [I] [D] et Mme [V] [R] épouse [D] (ci-après les époux [D]) une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le prix de 284 000 euros.
Par assignation signifiée les 17 et 23 décembre 2024, Mme [G] [K] a attrait les époux [D] et la société GOBERT ETANCHEITE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [G] [K] fait valoir à l’appui de sa demande :
— qu’elle a constaté un phénomène d’affaissement du sol devant la maison et le garage,
— qu’elle a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 27 novembre 2023,
— que l’assureur a refusé sa garantie au motif que le constructeur à l’origine des travaux de terrassement n’était pas identifié dans les conditions particulières de la police,
— que les conclusions du rapport d’expertise privée établi le 23 octobre 2024 par M. [W] [J] sont préoccupantes,
— que l’expert relève que les affaissements sont consécutifs à un défaut de compactage, ayant entraîné l’effondrement du réseau des eaux pluviales,
— qu’il relève également une absence d’écoulement des eaux de toiture dans les tabourets siphon, les clapets anti-retour restant en position fermée,
— qu’il relève enfin que la descente d’eau pluviale sur garage est également déboîtée du fait des affaissements, aggravant l’humidification du terrain environnant,
— que les désordres ont également été mis en évidence par M. [F] [L] dans un rapport du 4 novembre 2024,
— que ce dernier a évalué le coût des réfections à la somme de 37 740 euros TTC,
— que les travaux d’étancheité de la toiture-terrasse semblent avoir été réalisés par la société GOBERT ETANCHEITE,
— que l’audience de règlement amiable n’est pas pertinente avant la mesure d’instruction,
— que le délai de l’article 1648 du code civil court à compter de la découverte du vice par l’acquéreur,
— que cette découverte peut notamment résulter du dépôt du rapport d’expertise permettant à l’acquéreur de prendre connaissance avec certitude de l’existence du défaut et de son ampleur,
— que l’action en garantie des vices cachés ne se heurte ainsi à aucune forclusion,
— que la réalisation de l’enrobé est hors de cause dans la survenance des désordres,
— que ce sont les travaux de terrassement et de viabilisation qui sont à l’origine des affaissements des enrobés et des réseaux d’évacuation des eaux pluviale, entraînant des désordres de gravité décennale,
— que les travaux de terrassement constituent des travaux de construction d’un ouvrage, lorsque ces travaux sont liés à la réalisation d’un ouvrage,
— que la matérialité des désordres, vices et non-conformités est bien établie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GOBERT ETANCHEITE conclut à sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle s’en remet sur la demande d’orientation vers une audience de règlement amiable et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés.
La société GOBERT ETANCHEITE soutient pour l’essentiel :
— que les désordres dénoncés par Mme [G] [K] découlent d’un affaissement résultant d’un défaut de compactage,
— que les travaux de compactage, tout comme les travaux de raccordement, ont été effectués par une autre entreprise postérieurement à son intervention,
— qu’il est indiqué de façon péremptoire que les couvertines seraient trop courtes,
— que la pose avec un espace de trois centimètres en périphérie est respectée sur la totalité de l’ouvrage,
— qu’il y a eu ajout, après son intervention, d’un caisson pour cacher les tuyaux de la climatisation,
— que les couvertines ont été ôtées à cet endroit, sans consultation préalable.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [D] demandent à la juridiction des référés de :
— avant dire droit, convoquer les parties à une audience de règlement amiable,
— déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée, Mme [G] [K] en l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— débouter la société GOBERT ETANCHEITE de sa demande de mise hors de cause,
— condamner Mme [G] [K] ayx entiers frais et dépens.
Les époux [D] soutiennent pour l’essentiel :
— que l’acte de vente du 28 février 2022 contient une clause d’exonération de la garantie des vices cachés,
— qu’en tout état de cause l’action en garantie des vices cachés ne peut être intentée que dans un délai de deux ans à compter de l’apparition du vice,
— qu’en l’espèce les désordres sont apparus dès l’installation de Mme [G] [K] dans les lieux, soit au mois de mars 2022,
— que l’action ne pouvait être entreprise qu’avant le mois de mars 2024, de sorte qu’elle est aujourd’hui vouée à l’échec,
— qu’il est de jurisprudence constate que la réalisation d’un enrobé ou un défaut de compactage n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— qu’un simple affaissement ne permet pas de caractériser une impropriété à destination,
— qu’il ressort d’ailleurs du rapport de M. [J] que l’ouvrage principal ne subit aucun désordre,
— que les autres désordres relevés par Mme [G] [K] ne caractérisent pas plus des désordres de nature décennale,
— que Mme [G] [K] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi des parties en audience de règlement amiable :
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
En l’espèce, il serait inopportun, avant que la situation entre les parties ne soit éclairée par l’avis technique d’un expert, de faire convoquer les parties en audience de règlement amiable.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [G] [K] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports établis le 23 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, respectivement par Mme [W] [J] et M. [F] [L], Mme [G] [K] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et la cause des désordres allégués, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique de l’action qu’ils sont susceptible d’exercer au fond.
À ce stade de la procédure, il n’incombe pas au juge des référés de déterminer la nature des désordres en question, de sorte qu’il ne saurait d’ores et déjà être déduit avec certitude des éléments du dossier que toute action en justice que formerait Mme [G] [K] à l’encontre des époux [D] serait vouée à l’échec, peu important la clause d’exclusion de garantie pour cause de vice apparent ou de vice caché figurant dans l’acte authentique de vente.
Pour permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que la société GOBERT ETANCHEITE, qui a réalisé les travaux d’étancheité de la toiture-terrasse, soit associée aux opérations d’expertise.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [G] [K].
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [G] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS la demande de M. [I] [D] et Mme [V] [R] épouse [D] tendant à ce que les parties soient renvoyées en audience de règlement amiable ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [B] [S], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 2]
[Localité 7], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 9],
4. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice ainsi que des rapports établis le 23 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, respectivement par Mme [W] [J] et M. [F] [L],
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [G] [K], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 décembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [G] [K], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge des Mme [G] [K] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4J
Affaire: [K]
/[D]
[R]
S.A.R.L. GOBERT ETANCHEITE
//
Mulhouse, le 14 octobre 2025
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 14 octobre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
AFFAIRE : [K]
/[D]
[R]
S.A.R.L. GOBERT ETANCHEITE
//
— Référé civil
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4J
Le soussigné, [B] [S], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4J
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [K]
/[D]
[R]
S.A.R.L. GOBERT ETANCHEITE
//
— N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4J
EXPERT : Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Date de la décision d’expertise : 14 octobre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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