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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2026, n° 25/08887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [T]
Madame [G] [X] divorcée [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christophe EDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08887 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6IW
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [A] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL CHRISTOPHE EDON CONSEIL en la personne de Maître Christophe EDON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B472
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [X] divorcée [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08887 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6IW
Par exploit de Commissaire de Justice des 16 et 17 septembre 2025, M. [Z] [H] et Mme [J] [A] épouse [H], propriétaires de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], ont fait assigner M. [O] [T] et Mme [G] [X] divorcée [T] locataires suivant bail d’habitation ( avec cave lot n° 12 au sous-sol ) à effet au 18 décembre 2024 produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 18 510,06€ au titre des loyers arriérés impayés au mois de septembre 2025 inclus, ainsi que des loyers ou indemnités d’occupation échus postérieurement à cette date et qui seront dus à la date du jugement;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, un mois après signification du jugement à intervenir;
la fixation en tant que de besoin, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges, et la condamnation des défendeurs à son paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux;
la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors
de l’expulsion;
la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité de 3600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
l’exécution provisoire de droit de la décision à venir;
la condamnation de M. [T] et Mme [X] divorcée [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré.
A l’audience du 5 janvier 2026 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 35 698,21€ au mois de décembre 2025 inclus.
M. [T] et Mme [X] divorcée [T] cités en étude de Commissaire de Justice, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 34 541,78€ ( 35 698,21€ – frais de contentieux de 283,15€ et factures EDF/travaux de 873,28€, non demandés en tant que tels) au mois de décembre 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [T] et Mme [X] divorcée [T] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6568,49€ à compter du 23 mai 2025 deuxième date de délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas et l’arriéré locatif ayant fortement augmenté;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 6568,49€ a été délivré les 19 et 23 mai 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 juillet 2025 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actuel, majoré des charges; qu’il convient de condamner M. [T] et Mme [X] divorcée [T] à son paiement à compter du 23 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu que M. [T] et Mme [X] divorcée [T] seront également condamnés à payer à la partie demanderesse une somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu enfin, que M. [T] et Mme [X] divorcée [T] qui succombent à la procédure seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré les 19 et 23 mai 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [O] [T] et Mme [G] [X] divorcée [T] à payer à M. [Z] [H] et Mme [J] [A] épouse [H] la somme de 34 541,78€ au titre des loyer, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6568,49€ à compter du 23 mai 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [O] [T] et Mme [G] [X] divorcée [T] à payer à M. [Z] [H] et Mme [J] [A] épouse [H] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 23 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 juillet 2025 et dit que M. [O] [T] et Mme [G] [X] divorcée [T] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Condamne M. [O] [T] et Mme [G] [X] divorcée [T] à payer à M. [Z] [H] et Mme [J] [A] épouse [H] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne. [O] [T] et Mme [G] [X] divorcée [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré les 19 et 23 mai 2025.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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