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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/50341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P6N
N° : 2
Assignation du :
5 et 11 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
[Localité 7] HABITAT – OPH – ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SYSTEME DE GARDE ELECTRONIQUE (GSE)
siège social :
[Adresse 1]
[Localité 6]
lieux loués:
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS – #D1404
DÉBATS
A l’audience du 31 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 mai 2015, l’établissement public industriel et commercial [Localité 7] Habitat – OPH (ci-après, « [Localité 7] Habitat – OPH ») a donné à bail commercial à la société GSE Système de garde électronique (ci-après, « GSE ») des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2015, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15.700 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 7] Habitat – OPH a fait délivrer à la société GSE, par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 17.802,87 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat – OPH a, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 11 février 2025, fait assigner la société GSE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse avec injonction pour les parties de rencontrer un conciliateur.
Les parties étant entrées en conciliation, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience qui s’est tenue le 31 juillet 2025, [Localité 7]-Habitat OPH et la société GSE, représentés par leur conseil respectif, ont sollicité l’homologation du protocole d’accord signé les 17 et 20 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de ces dispositions que l’expulsion d’un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d’une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé les 17 et 20 juin 2025 par les parties, lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit à l’audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Le protocole d’accord prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par la locataire, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion.
Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un procès-verbal de conciliation, il importe d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant.
Il sera, enfin, prévu que les dépens et les frais irrépétibles seront pris en charge conformément aux termes du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience non publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé les 17 et 20 juin 2025 par l’établissement public industriel et commercial [Localité 7] Habitat – OPH et la société GSE Système de garde électronique ;
Donnons en conséquence force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu par acte sous seing privé daté des 17 et 20 juin 2025 entre l’établissement public industriel et commercial [Localité 7] Habitat – OPH et la société GSE Système de garde électronique ;
Disons qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de respect par la société GSE Système de garde électronique des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que, dans cette hypothèse, le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que les dépens et frais irrépétibles seront pris en charge suivant les termes du protocole d’accord ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance.
Fait à [Localité 7] le 16 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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