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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 12 févr. 2025, n° 22/08520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/08520 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5FE
N° MINUTE : 25/00029
AFFAIRE
[B] [K]
C/
[P] [V] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDEUR
Madame [P] [V] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T163
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
DECLARE RECEVABLES les pièces médicales produites par M. [B] [K] ainsi que les mentions relatives à ces pièces au sein des conclusions du demandeur ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [B] [K], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (Algérie) ;
et de
Mme [P] [V], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [K] et de Mme [P] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 octobre 2022 ;
DIT que Mme [P] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [K] et Mme [P] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à M. [B] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 4] ;
DEBOUTE Mme [P] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que M. [B] [K] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] ;
RAPPELLE que Mme [P] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [J] au domicile de M. [B] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [P] [V] accueille l’enfant mineur [J] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de M. [B] [K] en vacances avec l’enfant :
— le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour Mme [P] [V] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DEBOUTE Mme [P] [V] de sa demande tendant à lui accorder un droit de visite et d’hébergement usuel lorsqu’elle justifiera d’un logement et de son suivi médical ;
CONSTATE que M. [B] [K] ne formule aucune demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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