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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 févr. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/27
N° RG 23/00154 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [B]
né le 13 Mai 1963 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
[15], dont le siège social est sis Chez France Contentieux – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparant ni représenté
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis Chez Franfinance – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 20 février 2022, Madame [P] [B] a saisi la [13].
La Commission a déclaré la demande recevable le 7 mars 2022 puis a élaboré des mesures imposées le 13 juin 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 48 mois et des mensualités de 622 €, avec un taux d’intérêt maximum de 2,06 %.
Par courrier recommandé posté le 22 juin 2023, Madame [P] [B] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 17 juin 2023.
A l’appui de la contestation, Madame [P] [B] fait état de ce que sa situation professionnelle a changé dans la mesure où elle travaille à temps partiel pendant 36 mois puis sera ensuite en retraite.
Elle conteste également une dette [26], indiquant qu’elle est soldée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024, date à laquelle un report a été ordonné au 11 octobre 2024, le Conseil de Madame [P] [B] souhaitant actualiser la situation de la débitrice.
Par courriers reçus :
— le 6 mai 2024, [27], pour le compte de [12], a indiqué s’en remettre à la juridiction,
— le 14 mai 2024, [16] fait état d’une créance à hauteur de 4 481,49 €,
— le 15 mai 2024, la [9] fait état d’une créance à hauteur de 2 336,47 €,
— le 18 septembre 2024, [29] fait état d’une créance à hauteur de 4 975,12 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions récapitulatives datées du 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [B] demande notamment :
la réduction à de plus justes proportions son mensuel disponible sans excéder la somme de 50 €,le débouté de la demande de [26], cette dette ayant déjà été remboursée,A l’appui de ses demandes Madame [P] [B] expose que depuis le mois de juin 2023 son salaire a diminué d’au moins 700 € mensuels, de sorte qu’elle ne peut plus faire face à la mensualité de remboursement de 622 € prévue par la commission de surendettement. Elle précise également que ses charges ont augmenté, notamment les dépenses d’énergie.
Par ailleurs, elle indique avoir dû faire face à des frais funéraires suite au décès de son père, ainsi qu’à des dettes successorales.
A l’audience du 11 octobre 2024, Madame [P] [B] se réfère à ses écritures dont elle maintient les termes.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [P] [B] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [P] [B] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [P] [B] est la suivante : elle bénéficie d’un plan TPS (temps partiel sénior) étant en situation de handicap.
Les ressources mensuelles sont de 1 843 € en moyenne au regard des bulletins de paie produits pour le premier semestre de l’année 2024.
Le forfait charge courantes établi par la [8] pour une personne est de 866 €.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [8] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Madame [P] [B] vit seule et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
— loyer : 600 €
— impôts sur le revenu : 130 € en moyenne
— surcoût énergie : 100 €
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 696 €.
La capacité de remboursement maximale sera fixée à 110 € mensuels, afin de tenir compte d’une marge pour les imprévus.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Madame [P] [B] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants fixés par la commission de surendettement seront retenus, hormis la créance [26] dont il est justifié qu’elle est soldée, ce qui n’est pas contesté.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Madame [P] [B] a déjà bénéficié de mesures durant 5 mois, de telle sorte que la durée restante pouvant être affectée aux présentes mesures est de 79 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Madame [P] [B].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [P] [B] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin compte tenu du fait que Madame [P] [B] ne dispose plus d’élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d’ordonner l’effacement du solde qui restera dû à l’issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [B] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] le 13 juin 2023 la concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Madame [P] [B], hormis pour la dette [26] qui est soldée et donc écartée ;
DIT que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de Madame [P] [B] et qu’il y a donc lieu de les combiner avec celles de l’article L.733-4-2° ;
DIT que Madame [P] [B] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 15 avril 2025 puis le 15 de chaque mois suivant ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [B] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Madame [P] [B] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
DIT qu’à l’issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Madame [P] [B] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu / déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [P] [B] devra saisir impérativement la Commission de la [8] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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