Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 mars 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00484 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTTN
AFFAIRE :, [Z], [D], [I] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [D], [I],
demeurant 11 rue Jean Coqueron – 54760 MONTENOY
représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
dont le siège social est sis 3 rue François de Curel – 57000 METZ/FRANCE
représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, M., [Z], [F], [I] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (la banque) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande, aux termes de ses dernières écritures, de :
— Juger que sa demande est recevable et bien fondée ;
— Débouter la banque de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la banque à rembourser l’intégralité des agios et commissions, s’élevant à 4 732,02 euros, indûment prélevés sur son compte depuis le 1er janvier 2025 ;
— Condamner la banque à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral et financier ;
— Condamner la banque à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la banque aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [Z], [F], [I] expose avoir souscrit auprès de la banque un contrat d’assurance-vie en date du 6 mars 2022 dont la valeur, au 3 juin 2025, s’élèverait à la somme de 71 1352,52 euros. Il déclare avoir sollicité à plusieurs reprises le déblocage des fonds afin de rembourser totalement son prêt immobilier souscrit auprès du même établissement bancaire, dont le capital restant dû s’élèverait à 16 262,86 euros. Il indique qu’après avoir refusé de débloquer les fonds, la banque aurait fait traîner la procéder pour ne transférer les fonds que le 28 août 2025.
Sur le remboursement des agios et commissions, le demandeur soutient qu’en l’absence de déblocage des fonds de l’assurance-vie, la banque a, à partir du 1er janvier 2025, facturé de nombreux frais de commissions et agios sur l’ensemble des comptes (compte personnel, SCI, [S], SARL, [M], [T] et SARL Aménagement, [M]) dont il serait titulaire ou sur lesquels il aurait procuration.
Sur la provision, le demandeur estime qu’en refusant de débloquer les fonds de son assurance vie et en conditionnant le rachat à la régularisation du découvert bancaire de son compte chèque et les échéances impayées d’un prêt rattaché à la SCI, [S], la banque aurait outrepassé l’exercice et la portée de son droit de rétention dès lors que, selon lui, les fonds restant sur son assurance vie permettaient de continuer à garantir le prêt et son droit de rétention est limité à la seule créance garantie.
Selon lui, le comportement de sa banque lui a causé des préjudices financiers : frais de commissions d’intervention et agios injustifiés, d’après lui, et s’élevant à la somme totale de 4 732,02 euros, une perte de ses valeurs mobilières qu’il évalue à 562,02 euros, la perte d’un acompte de 10 000 euros pour financer un véhicule. Il prétend aussi subir un préjudice moral, cette situation ayant généré une source d’anxiété importante l’empêchant de mener à bien ses différents projets.
En défense, la banque demande de :
À titre principal,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M., [Z], [F], [I] ;
À titre subsidiaire,
— Déclarer M., [Z], [F], [I] irrecevable en sa demande de condamnation de la banque à devoir rembourser des agios et commissions prélevés sur les comptes bancaires de la SCI, MARIA pour 623,89 euros, de la SARL, DIEUZE, LAVAGE pour un montant de 1 101,52 euros et de la SCI AMENAGEMENT, DIEUZE pour un montant de 608,01 euros ;
— Constater que la banque a débloqué les fonds relatifs à l’assurance vie FRUCTI SELECTION VIE n° 109X1103065 au bénéfice de M., [Z], [F], [I] ;
— Constater que la demande principale de M., [Z], [F], [I] est devenue sans objet.
En tout état de cause,
— Déclarer M., [Z], [F], [I] mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M., [Z], [F], [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M., [Z], [F], [I] au paiement à la banque de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M., [Z], [F], [I] aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir, la banque estime que le demandeur n’a aucun intérêt à agir en la présente procédure pour solliciter le remboursement des agios et frais prélevés sur des comptes bancaires appartenant à des personnes morales distinctes, lesquelles ne seraient pas partie à la procédure.
Sur la provision, la banque déclare avoir initialement refusé le déblocage des fonds de l’assurance vie sollicité par le demandeur au motif qu’elle entendait disposer d’une couverture suffisante pour le prêt. Elle indique, en outre, que le délai de traitement du rachat ne lui est pas opposable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque
En l’espèce, le demandeur produit à l’instance les relevés bancaires de son compte personnel, de ceux de la SCI, [S], de la société, [M], [T] et de la SCI Aménagement, [M] (pièces n° 8, 7, 9 et 10 respectivement) desquels il résulte que la banque a, depuis le 1er janvier 2025, prélevé des agios et frais de commissions s’élevant, respectivement, aux sommes de 2 398,60 euros, 623,89 euros, 1 101,52 euros et 608,01 euros, ce qui est récapitulé dans la pièce n° 11 que le demandeur verse aux débats.
Si le demandeur bénéficie d’un intérêt à réclamer à la banque les agios qu’il estime indûment prélevés sur son compte personnel, il en va différemment pour les sociétés susmentionnées qui ne sont, au surplus, pas partie à la procédure.
Dans ces conditions, la demande de remboursement des agios et frais de commissions sollicités par M., [Z], [F], [I] pour la SCI, [S], la société, [M], [T] et la SCI Aménagement, [M] devra être déclarée irrecevable.
Sur la demande de remboursement
Il résulte ce qui précède que le demandeur n’est recevable qu’à demander le remboursement des agios prélevés sur son compte personnel et qui s’élèvent à la somme de 2 398 euros, montant qui n’est pas contestée par la banque.
Il ressort du dispositif de ses conclusions que le demandeur sollicite le remboursement de cette somme à titre non provisionnel.
Or, il résulte des termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision.
Dès lors, sa demande devra être rejetée.
Sur la demande de provision
Sans produire aucune pièce justificative, les parties s’accordent sur les faits suivants :
— Le demandeur a souscrit auprès de la banque un contrat d’assurance-vie FRUCTI SELECTION VIE n° 109X1103065, dont la valeur s’élevait au 3 juin 2025, à la somme de 71 132,53 euros bruts ;
— Ce contrat d’assurance est nanti en garantie du prêt immobilier n° 05663986, souscrit par le demandeur auprès du même établissement bancaire, dont le capital restant dû au 23 juin 2025 était de 16 262,86 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur a sollicité de sa banque le rachat partiel de son assurance vie à hauteur de 50 000 euros, pour “financer (ses) envies”, en date du 9 janvier 2025 (pièce n° 6 du demandeur) et que son établissement bancaire lui a opposé un refus par courrier du 23 juin 2025 (pièce n° 6 de la société défenderesse).
Le caractère prétendument fautif de ce refus souffre, cependant, d’une contestation sérieuse dès lors que la banque bénéficie, en vertu de son nantissement sur le contrat d’assurance vie, d’un droit de rétention, ce qu’au surplus le demandeur reconnaît, et qu’il n’appartient qu’au juge du fond d’apprécier si le créancier nanti est, ou non, fondé à refuser la mainlevée de sa garantie.
Il résulte de la lettre du 11 juillet 2025 (pièce n° 7 de la société défenderesse) que le demandeur a donné son accord au déblocage de la totalité des fonds disponibles sur son contrat d’assurance vie sous la condition expresse de solder son prêt immobilier n° 05663986, son découvert bancaire et le prêt de la SCI, [S].
Si la société défenderesse ne conteste pas n’avoir débloqué les fonds que le 28 août 2025, soit trois jours après avoir réceptionné l’acte introductif de la présente instance, le caractère tardif et donc fautif de ce versement est également sérieusement contestable dès lors que le demandeur ne justifie pas du délai imparti à la banque pour s’exécuter et qu’au surplus la régularisation des échéances impayées des prêts impliquait nécessairement des opérations bancaires préalables.
Dans ces conditions, le demandeur échoue à établir que sa banque a, manifestement, commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sa demande de provision sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [Z], [F], [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande cependant pas de condamner M., [Z], [F], [I], à payer à la banque une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de a banque sera en conséquence rejetée.
La banque ne perdant pas son procès, la demande d’indemnité formulée par le demandeur sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS irrecevable la demande de remboursement des agios et frais de commissions sollicités par M., [Z], [F], [I] pour la SCI, [S], la société, [M], [T] et la SCI Aménagement, [M] ;
DÉBOUTONS M., [Z], [F], [I] de sa demande tendant à condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à rembourser l’intégralité des agios et commissions, s’élevant à 4 732,02 euros, indûment prélevés sur son compte depuis le 1er janvier 2025 ;
DÉBOUTONS M., [Z], [F], [I] de sa demande tendant à condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral et financier ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE contre M., [Z], [F], [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M., [Z], [F], [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [Z], [F], [I] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Charges ·
- Diligences ·
- Assignation
- Vente amiable ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Épouse
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Clôture ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Option ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum ·
- Sociétés commerciales ·
- Incompétence ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de procédure ·
- Exception
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Clause ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Devis ·
- Usure ·
- Technique ·
- Train ·
- Dire ·
- Référé
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole ·
- Tantième ·
- Copropriété ·
- Droite ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.