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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 janv. 2025, n° 24/12310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12310 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TEU
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à Me BERTHAULT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France
société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant) et Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. CARROSSERIE GROBET,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le nunéro B 880 964 804
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023 le juge des référés de Marseille a notamment
— condamné la SAS CARROSSERIE GROBET venant aux droits de la SAS LUXURY à supprimer la marque MAIF et la dénomination MAIF apparaissant dans ses locaux et panneaux d’affichage sis [Adresse 2] ainsi que sur tous ses supports sociaux, publicitaires ou commerciaux quelle que soit la nature du support
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice à l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance.
Cette décision a été signifiée à la SAS CARROSSERIE GROBET le 12 décembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 6 novembre 2024 la société MAIF fait assigner la SAS CARROSSERIE GROBET à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
— liquider l’astreinte à la somme de 78.600 euros et condamner la SAS CARROSSERIE GROBET au paiement de pareille somme
— ordonner à la SAS CARROSSERIE GROBET à supprimer la marque MAIF et la dénomination MAIF apparaissant dans ses locaux et panneaux d’affichage sis [Adresse 2] ainsi que sur tous ses supports sociaux, publicitaires ou commerciaux quelle que soit la nature du support sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision
— condamner la SAS CARROSSERIE GROBET à lui verser la somme de 2.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 24 juillet 2024.
Elle a affirmé que malgré la condamnation la SAS CARROSSERIE GROBET avait maintenu son affichage comme le démontrait le procès-verbal de constat établi le 24 juillet 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024 la société MAIF s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SAS CARROSSERIE GROBET régulièrement citée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
La SAS CARROSSERIE GROBET avait jusqu’au 12 janvier 2024 pour supprimer la marque MAIF et la dénomination MAIF apparaissant dans ses locaux et panneaux d’affichage sis [Adresse 2] ainsi que sur tous ses supports sociaux, publicitaires ou commerciaux quelle que soit la nature du support.
La SAS CARROSSERIE GROBET n’ayant pas comparu à l’audience, elle est défaillante dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour. Elle ne fait pas davantage état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui a été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêché ou retardé dans son exécution.
Et ce d’autant que la société MAIF démontre que le 24 juillet 2024 sur la gauche de l’accès aux locaux est présent un panneau d’affichage sur lesquel est inscrit “CARROSSERIE agrée toutes assurances et que sous cette inscription figurent 12 logos de compagnie d’assurances dont celui de la MAIF.
Il s’ensuit que l’astreinte sera liquidée à la somme de 78.600 euros pour la période échue au 30 septembre 2024.
Au regard du caractère proportionné entre la liquidation sollicitée et le but légitime qui est poursuivi, il convient de condamner la SAS CARROSSERIE GROBET au paiement de pareille somme.
Sur la demande tendant à fixer une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que la SAS CARROSSERIE GROBET n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le juge des référés dans son ordonnance du 2 octobre 2023.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, la SAS CARROSSERIE GROBET a déjà bénéficié d’importants délais de fait.
Au vu de ces éléments, il échet d’assortir la décision sus-visée d’une nouvelle astreinte provisoire journalière de 500 euros (étant souligné que les astreintes “par jour et par infraction constatée” ne peuvent juridiquement être cumulées), astreinte qui commencera à courir 8 jours après la signification du présent jugement et pendant 6 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS CARROSSERIE GROBET, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS CARROSSERIE GROBET, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société MAIF une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure, somme qui comprend le coût du procès-verbal de constat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés de Marseille dans son ordonnance en date du 2 octobre 2023 à la somme de 78.600 euros ;
Condamne la SAS CARROSSERIE GROBET à payer cette somme à la société MAIF;
Ordonne à la SAS CARROSSERIE GROBET de supprimer la marque MAIF et la dénomination MAIF apparaissant dans ses locaux et panneaux d’affichage sis [Adresse 2] ainsi que sur tous ses supports sociaux, publicitaires ou commerciaux quelle que soit la nature du support et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification du présent jugement et pendant 6 mois;
Condamne la SAS CARROSSERIE GROBET aux dépens ;
Condamne la SAS CARROSSERIE GROBET à payer à la société MAIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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