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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/05637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/05637 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZSY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A]
né le 12 Février 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [Y] [I] épouse [A]
née le 15 Septembre 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [X] [F]
née le 27 Septembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [Z]
né le 27 Août 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2022 M. [W] [A] et Mme [B] [Y] [A] née [I] ont acquis une maison située [Adresse 5], auprès de M. [V] [Z] et Mme [X] [F].
Lors de pluies survenues à l’automne 2022 des désordres ont été constatés.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024 le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [H] [G], à la demande de M. [W] [A] et Mme [B] [Y] [A] née [I] et au contradictoire de M. [V] [Z] et Mme [X] [F].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 03 et 08 janvier 2025, M. [W] [A] et Mme [B] [Y] [A] née [I] ont assigné M. [V] [Z] et Mme [X] [F], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’extension de la mission confié à M. [H] [G] aux points suivants :
— le mur Nord qui a été construit par les défendeurs et qui se déchausse,
— le pilier de soutien du portail,
— l’alarme qui a été vendue et qui ne fonctionne pas par manque d’une partie du système,
— le pourrissement d’une grosse souche d’arbre intégrée dans la construction du mur de 2m retenant le remblai apporté le long de la route de la grande pinède,
— statuer sur les dépens
A l’audience du 02 mai 2025, M. [W] [A] et Mme [B] [Y] [A] née [I], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.
Mme [X] [F], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de rejeter toutes les autres demandes ainsi que de mettre à la charge de M. [W] [A] et Mme [B] [Y] [A] née [I] les dépens.
M. [V] [Z] valablement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l’expert ne peut se faire que contradictoirement.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission. Il est justifié d’un intérêt légitime.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [A] et Mme [B] [Y] [A] née [I].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons que la mission de l’expertise confiée aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 (RG N° 24/00316) soit étendue aux désordres visés dans l’assignation et portant sur :
— le mur Nord,
— le pilier de soutien du portail,
— l’alarme qui a été vendue,
— le pourrissement d’une grosse souche d’arbre intégrée dans la construction du mur de 2m retenant le remblai apporté le long de la route de la grande pinède
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [W] [A] et Mme [B] [Y] [A] née [I] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de M. [W] [A] et Mme [B] [Y] [A] née [I] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette extension est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par M. [W] [A] et Mme [B] [Y] [A] née [I] ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [W] [A] et Mme [B] [Y] [A] née [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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