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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 25/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ Localité 8 ] DELICES |
Texte intégral
N° RG 25/02797 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/02797
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWB
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 8] DELICES
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 391 411 816
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 2 juin 2016 par la société LE BALA CLUB et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 7 juin 2016, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce « 1 réfrigérateur, congélateur, batteur » – fourni par la société CEDIV AFCES, sur 60 mois moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 627,42 euros HT (752,90 euros TTC), payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL [Localité 8] DELICES en sa qualité de caution de la société LE BALA CLUB devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1 834,45 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,627,42 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021,547,74 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2021,180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Elle a réclamé par ailleurs la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2288 du code civil le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Aux termes de l’article 2292 du même code le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 2 juin 2016, signée par la locataire la société LE BALA CLUB et le fournisseur,
— la facture en date du 2 juin 2016 adressée à GRENKE LOCATION par la société CEDIV AFCES pour un prix de 9 959 euros HT,
— l’acte de cautionnement par acte sous seing privé entre la société GRENKE LOCATION et la société [Localité 8] DELICES signé le 2 juin 2016 et « concernant le contrat de location souscrit par Le Bala Club » et par lequel la société [Localité 8] DELICES déclare « donner, au profit du bailleur, sa garantie personnelle, solidaire et indivisible, pour le paiement ou le remboursement, de façon illimitée, de l’ensemble des sommes dues par le locataire au titre des obligations contractées par ce dernier, dans le cadre du contrat de location de longue durée conclu ou sur le point d’être conclu entre le bailleur et le locataire désigné au présent acte », Il est par ailleurs indiqué au point n°2 de l’acte de caution que « la caution reconnaît avoir pris connaissance du contrat, des conditions générales, ainsi que des conditions particulières du contrat de location longue durée, conclu ou sur le point d’être conclu entre le bailleur et le locataire »,
— la lettre de mise en demeure en date du 4 décembre 2020 à la société LE BALA CLUB de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 19 décembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 29 décembre 2020,
— la lettre de mise en demeure en date du 4 décembre 2020 à la SARL [Localité 8] DELICES de payer en sa qualité de caution le solde débiteur du compte de la société LE BALA CLUB avant le 18 décembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 janvier 2021 envoyée à société LE BALA CLUB, dont l’avis de réception présenté le 22 janvier 2021 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 18 janvier 2021 visant les loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 inclus (1 834,45 euros dont 328,65 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 (627,42 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, soit la somme totale de 2 517,51 euros,
— la lettre recommandée de mise en demeure en date du 18 janvier 2021 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » à la société [Localité 8] DELICES d’avoir à payer la somme de 2 517,51 euros avant le 28 janvier 2021 en sa qualité de garant de la société LE BALA CLUB,
— un courriel du conseil de la société GRENKE LOCATION saisissant le 23 août 2024 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la société [Localité 8] DELICES,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 29 août 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 11, 13 et 17 des conditions générales précisant les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité et de l’acte de cautionnement, il y a lieu de condamner la SARL [Localité 8] DELICES à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 505,80 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 (752,90 X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,627,42 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir soit le loyer trimestriel du 1er avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de notification de la résiliation547,74 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 17 octobre 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
Sera également rejetée la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL [Localité 8] DELICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 505,80 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SARL [Localité 8] DELICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 627,42 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SARL [Localité 8] DELICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 547,74 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SARL [Localité 8] DELICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL [Localité 8] DELICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 8] DELICES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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