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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 févr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTPQ
MINUTE N° :
S.A. [Localité 1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Adresse 1] LA LUTECE
c/
[G] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [G] [U]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Charlotte BOIROUX, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. [Localité 1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE HLM LA LUTECE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 16 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2025, et jugée le 12 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2002, la société [Adresse 5] a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [W] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel.
Le 15 mai 2005, Mme [V] [W] a épousé M. [G] [U].
Par ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2008, le logement familial a été attribué à M. [G] [U] à charge pour lui de régler le loyer. Par avenant en date du 09 mars 2011, M. [G] [U] est devenu seul titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la société [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 5] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2406,50 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [U] le 24 mars 2025.
Par assignation du 16 juillet 2025, la bailleresse a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3178,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
M. [G] [U] a quitté les lieux le 08 octobre 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025, la société [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 5] maintient ses demandes sauf à se désister de sa demande d’expulsion, et précise que la dette locative, actualisée, s’élève désormais à 6221,40 euros.
M. [G] [U] soutient qu’il a réglé la somme de 2000 euros récemment et reconnaît en effet un montant de dette locative de 4221,40 euros. Il demande des délais de paiement et propose une mensualité d’apurement de 175 euros.
Par note en délibéré autorisée du 30 décembre 2025, la société [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 5] a confirmé que la dette s’élève au 30 décembre 2025 à 4221,40 euros et qu’elle accepte le plan d’apurement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, lors de l’audience, la société [Localité 1] a indiqué au tribunal se désister de sa demande d’expulsion.
Par conséquent, il sera pris acte du désistement de la demande d’expulsion.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 5] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2406,50 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 avril 2025.
2. Sur le solde locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 5] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 décembre 2025, M. [G] [U] lui devait la somme de 4221,40 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [G] [U] reconnaissant ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard à la volonté de M. [G] [U] de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la société [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 5], il convient d’autoriser M. [G] [U] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société [Localité 1] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 janvier 2002, concernant les locaux n° 157901 situés au [Adresse 6] à [Localité 6], modifié par avenant du 09 mars 2011 est résilié depuis le 28 avril 2025,
PREND ACTE du désistement de la société [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 5] de sa demande d’expulsion de M. [G] [U] des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 6],
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la société [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 5] la somme de 4221,40 euros (quatre mille deux cent vingt et un euros et quarante centimes) au titre du solde locatif arrêté au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [G] [U] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 175 euros (cent soixante-quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la société [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 5] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 février 2025 et celui de l’assignation du 16 juillet 2025.
Ainsi jugé le 12 février 2026,
La Greffière La Juge
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