Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/02681 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5APG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COTE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société S.A.S.U. Cabinet FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 août 2022, la SAS COTE CONSTRUCTION a conclu un marché de travaux avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], d’un montant de 327571,51 euros.
Les travaux ont débuté le 14 septembre 2022 et ont été réceptionnés le 26 avril 2023, avec réserves.
La SAS CONSTRUCTION a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer les sommes dues par courrier des 5 janvier 2024, 17 janvier 2024, 9 février 2024, 25 mars 2024.
Par assignation du 6 juin 2024, la SAS COTE CONSTRUCTION a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la société FONCIA au paiement de la somme 49971.85 € à titre de provision au titre de solde de factures ;
*condamner la société FONCIA au paiement de la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par assignation du 25 septembre 2024, la SAS COTE CONSTRUCTION a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de dénoncer l’assignation du 6 juin 2024 et demande de :
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 49971.85 € à titre de provision au titre de solde de factures ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, la SAS COTE CONSTRUCTION, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations auxquelles il convient de se reporter.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter les demandes précitées et de condamner la SAS COTE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, il est établi que la SAS COTE CONSTRUCTION a conclu un marché de travaux avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] le 14 août 2022 pour un montant de 327571,51 euros.
La SAS COTE CONSTRUCTION produit six factures pour un montant total de 303727,32 € :
Une facture FA00000181 du 3 novembre 2022 d’un montant de 105086,04 € Une facture FA00000182 du 3 novembre 2022 d’un montant de 2221,12 €Une facture FA00000184 du 4 janvier 2023 d’un montant de 142542,87 € Une facture FA00000186 du 13 février 2023 d’un montant de 27713,46 €, Une facture FA00000200 du 11 avril 2023 d’un montant de 23840,08 €, Une facture FA00000183 du 16 novembre 2022 de 2323,75 euros
Le décompte produit par la société demanderesse mentionne également une facture FA00000160 du 29 août 2022 d’un montant de 30536,03 euros, acquittée le 16 septembre 2022, qui n’est toutefois pas produite.
En outre, il n’est pas contesté que la somme de 253755,47 € a été réglé par le syndicat des copropriétaires les 13 décembre 2022, 6 février 2023, 21 mars 2023 et 12 juillet 2023.
Il y a lieu de constater que la somme de l’ensemble des factures, incluant la facture FA00000160, est de 331939,60 €.
Toutefois, l’ordre de service de démarrage des travaux mentionne un montant TTC de 327571,51 euros, de même que le DGD (décompte général définitif) du 12 juillet 2023.
Les documents produits ne permettent pas d’établir clairement le montant de la différence entre ces deux sommes, soit 4368,09 €. La preuve de cette créance n’est donc pas rapportée et il convient de considérer que cette somme se heurte à des contestations sérieuses.
Toutefois, il est établi de manière incontestable que le syndicat des copropriétaires reste redevable du solde de 45603,76 € (49971,85 – 4368,09) .
Le montant de la provision devant être allouée à la SAS COTE CONSTRUCTION ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 45603,76 € (49971,85 – 4368,09).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction est donc condamné à payer à la SAS COTE CONSTRUCTION la somme de 45603,76 €.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction est condamné à payer à la SAS COTE CONSTRUCTION la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction à payer, à titre provisionnel, à la SAS COTE CONSTRUCTION la somme de 45603,76 € ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction à payer à la SAS COTE CONSTRUCTION la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples et contraires ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Recevabilité ·
- Jugement ·
- Défaut ·
- Fins ·
- Minute
- Consommation ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Version ·
- Intérêt ·
- Vérification ·
- Immatriculation
- Véhicule ·
- Stupéfiant ·
- Indemnisation ·
- Permis de conduire ·
- Dommage ·
- Moteur ·
- Tentative ·
- Juge ·
- Faute commise ·
- Conciliateur de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Distribution ·
- Land ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Attestation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Comparution
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance ·
- Référence ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Transit ·
- Polynésie française ·
- Administration ·
- Mandataire ·
- Droit de reprise ·
- Commissionnaire en douane ·
- Prescription ·
- Mandat ·
- Paiement
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Service médical ·
- Avis ·
- Contestation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Vanuatu ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Juge ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Juge ·
- Adresses
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Guide ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.