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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 sept. 2025, n° 25/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02606 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZFO
N° MINUTE :
2025/11
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135
Mutualité MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02606 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZFO
FAITS / PROCEDURE
Par requête devant le Tribunal Judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 2 mai 2025, Monsieur [R] [G] a saisi le juge de demandes à l’encontre de Monsieur [O] [H] et de la MACIF.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2025, à laquelle :
— Monsieur [R] [G] , demandeur, est représenté par son Conseil.
— Monsieur [O] [H], défendeur, et la MACIF, défenderesse, sont tous deux représentés par le même Conseil.
Par conclusions en réponse n°2 soutenues à l’audience, Monsieur [G] sollicite du Tribunal de juger qu’une seule faute est caractérisée, à l’encontre de Monsieur [H], conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu à [Localité 6], le 18 septembre 2024 ; juger qu’aucune faute n’est établie à l’ encontre de Monsieur [G] ; en conséquence condamner in solidum Monsieur [H] et la MACIF à lui verser la somme de 3400 euros au titre du remplacement de son véhicule, un scooter de marque HONDA, 600 euros à titre de dommages et intérêts, 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par conclusions en réponse n°1 soutenues à l’audience, la MACIF et Monsieur [O] [H] demandent au Tribunal d’exclure le droit à réparation de Monsieur [G] compte tenu des fautes de conduite commises par ce dernier, débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; condamner Monsieur [G] à payer à la MACIF et à Monsieur [H] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Le délibéré a été fixé au 26 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…)».
En l’espèce, Monsieur [G] a justifié de sa tentative de conciliation avec Monsieur [H] et la MACIF le 19 février 2025, la dite tentative ayant fait l’objet, le 16 avril 2025, d’un constat de carence dressé par le Conciliateur de justice.
Vu l’article 9 du CPC « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter « tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation »:
— Article 4 « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
— Article 5 « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. »
Vu l’article R 414-6 du code de la route « I. – Les dépassements s’effectuent à gauche. (…) »
Vu les pièces versées au débat, particulièrement :
— le PV d’accident référence 2024/ 017 220 du 18 septembre 2024 à 22h20 « AFFAIRE : C/X BECHRIFA Bechir – « conduite en état d’ivresse ». OBJET : INTERPELLATION ;
— le PV de transport des constatations et mesures prises n° 24/06665/1 en date du 18 septembre 2024 à 22 h 10, aux termes duquel il est constaté expressément :
« tous deux en mouvement »
« Aucun témoin des faits »
« au moment des faits, il fait nuit, l’éclairage public fonctionne, « la visibilité est réduite »
«précisons que le conducteur» «présente les caractéristiques de l’ivresse» ;
« Le véhicule » circulait sur l’avenue (…) en direction de( …) et voulant tourner à droite sur le boulevard , un scooter véhicule (de Monsieur [G] ) le doublant par la droite l’a percuté » dépistage salivaire et sanguin de l’imprégnation alcoolique : refus Dépistage salivaire de l’imprégnation alcoolique : Négatif
le PV de placement en garde à vue de Monsieur [G] ,le 18 septembre 2024 à 22 h 40, et sa prolongation « pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et sous l’emprise de stupéfiants » , et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire commis à [Localité 5] le 18/09 /2024 ;
Le PV d’avis à MAGISTRAT le 18 septembre 2024, à 23 H pour infraction de Monsieur [G], pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et sous l’emprise de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ;
Les PV de police du 19 septembre 2024, à 0h 29, 0h50, 2 h 39, faisant état d’un refus réitéré de Monsieur [G] de souffler et de son refus des prélèvements toxicologiques ; puis le 19 septembre 2024, à 7 h du matin, le résultat affiché de l’imprégnation alcoolique au taux de 0,17 mg/l, mentionnant que « l’intéressé est en état d’ivresse manifeste rendant la notification de ses droits impossible, qui sera effectuée après dégrisement suffisant »
Le certificat de l’hôpital [4] en date du 19 septembre 2024 docteur [Y]) , certifiant « après examen au SAU, je certifie que : l’intéressé »( M. [F]) est présumé comme étant en état d’ivresse » ;
Le PV n° 018442024017220 du 19 septembre 2024 à 10h10, « il ressort du dépistage urinaire (effectué par le Dr [B]) que l’intéressé » ( Monsieur [F] ) est positif au cannabis »
— Le courrier de la MACIF en date du 9 janvier 2025, informant son sociétaire, Monsieur [G], qu’il n’a pas « souscrit à la garantie dommages au véhicule» , que « les responsabilités » dans l’accident survenu le 18 septembre 2024 « ne sont pas encore déterminées », lui proposant « dans un premier temps », une indemnisation à hauteur de 500 euros correspondant à la valeur résiduelle de l’épave de son cyclomoteur HONDA, compte tenu d’une valeur de remplacement estimée à 3900 euros et d’un montant de réparations estimé à 4690,21 euros ;
— Le courrier de la MACIF en date du 18 février 2025, aux termes duquel l’assureur fait part de sa décision, au vu de la transmission du PV d’accident, de ne pas intervenir dans la prise en charge des dommages de son sociétaire, Monsieur [G], au motif que ce dernier « conduisait un véhicule sans permis de conduire », « était positif aux stupéfiants (cannabinoïdes) », « a refusé de se soumettre à un prélèvement pour l’alcool », motifs faisant obstacle selon l’assureur à l’acquisition de la garantie Défense recours du contrat souscrit par Monsieur [G] ;
L’ordonnance pénale rendue par le JLD du TJ PARIS le 14 janvier 2025, à l’encontre de Monsieur [G] en ces termes « il résulte de l’enquête de police judiciaire .que les faits reprochés au prévenu sont établis » , déclarant Monsieur [G] « coupable des faits qui lui sont reprochés » : « CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUSBTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS ET SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE », le condamnant à une amende de 800 euros, et prononçant à titre de peine complémentaire la suspension de son permis de conduire pour une durée de UN AN ;
La photographie du lieu de l’accident (street view), la photo prise le jour même de l’accident, et le croquis discuté à l’audience ;
— la déclaration de Monsieur [H] à la MACIF ;
Attendu que la loi du 5 juillet 1985 permettant l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est applicable à l’accident de circulation survenu le 18 septembre 2024 impliquant les véhicules terrestres à moteur de Messieurs [G] et [H] ;
Attendu que les dommages subis par le scooter HONDA de Monsieur [G] trouvent leur cause dans l’accident de circulation survenu le 18 septembre 2024, ce qui n’a pas été contesté ;
Attendu que, par principe, la victime dispose d’un droit à indemnisation à 100 % à l’encontre du gardien ou conducteur de chacun des véhicules impliqués dans l’accident de la circulation ;
Attendu que, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1984 précités, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou exclure l’indemnisation des dommages subis et que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou exclure l’indemnisation des dommages aux biens subis ;
Attendu, en l’espèce, que l’indemnisation dont il est sollicité l’application à 100 % en demande et l’exclusion en totalité en défense, porte sur les dommages matériels subis par le scooter HONDA de Monsieur [G] ;
Attendu qu’en l’espèce, l’absence de témoin des faits étant soulignée, le juge doit apprécier souverainement le comportement de Monsieur [G] pour déterminer s’il y a ou non faute de sa part, y compris le cas d’infraction au Code de la Route ;
Vu l’ensemble des PV produits par les défenderesses ;
Attendu que le juge a relevé précisément les circonstances ci-dessous dans le cadre de la survenance de l’accident du 18 septembre 2024 :
il faisait nuit, la « visibilité » était « réduite », circonstances impliquant selon le juge une vigilance et une concentration particulière ,
— Monsieur [G] présentait les « caractéristiques de l’ivresse »;
Monsieur [G] circulait à moto sous l’emprise de stupéfiants;
Monsieur [G], dont la profession lui permettait, selon le juge, de parfaitement connaître les effets de la consommation d’alcool et de stupéfiants et les délais nécessaires à leur dissipation, refusait de se soumettre au dépistage salivaire et sanguin de l’imprégnation alcoolique à plusieurs reprises le soir et la nuit même de l’accident, acceptant les prélèvements près de 9h après l’accident;
la vigilance et la concentration particulière requises étaient rendues impossibles, du point de vue du juge, compte tenu des « caractéristiques de l’ivresse » présentées par Monsieur [G] et de la conduite sous l’emprise de stupéfiant.
— Monsieur [G] doublait le véhicule de Monsieur [H] par la droite, aucun autre élément de surcroît non soutenu à l’audience, n’ayant apporté la démonstration contraire – ce qui caractérise une infraction au code de la route – et le percutait ;
Attendu, en outre, qu’aux termes de l’ordonnance pénale rendue par le JLD du TJ PARIS le 14 janvier 2025, Monsieur [G] a été reconnu coupable des faits de CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUSBTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS ET SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE, qu’il a été condamné à une amende de 800 euros, et qu’a été prononcée, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de UN AN ;
Attendu que la conduite d’un véhicule, sous l’empire d’un état alcoolique cumulé à l’emprise de stupéfiants, matériellement et précisément mesurés aux termes des différents rapports médicaux produits en défense, alors même que la visibilité de nuit était qualifiée de réduite ( PV de police du 18 09 2024), constituent, du point de vue du juge, plusieurs comportements fautifs de Monsieur [G] ayant causé l’accident de circulation du 18 septembre 2024 et les dommages subis par son scooter.
Attendu, en outre, qu’aucune faute de Monsieur [H] dans le cadre de la survenance de l’accident du 18 septembre 2024, comme allégué par le demandeur, n’a été démontrée par Monsieur [G] et ne peut donc être reprochée au défendeur ;
En conséquence, Monsieur [R] [G] ayant commis plusieurs fautes de conduite, dont la particulière gravité résulte de leur cumul, le juge considère que son droit à indemnisation est exclu.
L’article 700 du CPC dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. «
Compte tenu de l’espèce, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur [R] [G], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— Déboute Monsieur [R] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MACIF et de Monsieur [H] ;
— Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamne Monsieur [R] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier La Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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