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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 23/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00386 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6Q4
AFFAIRE : Société TAHITI TRANSIT, SAS au capital de 40.000.000 FCP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE n°TPI 7140 B, agissant par son Président Directeur Général C/ [S] [R]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00386 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6Q4
AUDIENCE DU 24 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Société TAHITI TRANSIT, SAS au capital de 40.000.000 FCP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE n°TPI 7140 B, agissant par son Président Directeur Général
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître James LAU de la SELARL SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [S] [R]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services- Sans procédure particulière (56Z) en date du 13 septembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 13 septembre 2023
Rôle N° RG 23/00386 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6Q4
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS TAHITI TRANSIT exerce une activité de transitaire et de déclarant en douane.
C’est dans ce cadre qu’elle a procédé, pour le compte de M. [S] [R], à la déclaration en douane DAUP n°18PPTI400005639H du 12 février 2018, portant sur l’importation en Polynésie française de divers articles de meubles de cuisine en provenance de Chine, sur la base d’une valeur déclarée de 2.584.057 XPF.
Par avis du 28 avril 2022, le service régional d’enquêtes douanières de Polynésie française (ci-après dénommé « le SRED ») a porté à la connaissance de la SAS TAHITI TRANSIT et de M. [S] [R] les résultats d’une enquête initiée en 2019 sur ladite opération d’importation.
Selon procès-verbaux de constat n°757 et n°758 établis le 16 juin 2022 à l’issue des différentes auditions et rapprochements des documents communiqués, le SRED a définitivement relevé à l’égard de la SAS TAHITI TRANSIT et de M. [S] [R] l’infraction de fausses déclarations de valeur et d’espèce ayant permis d’éluder le paiement de droits et taxes d’un montant total de 925.537 XPF à raison:
— D’un paiement réel de 3.906.028 XPF en lieu et place d’un paiement déclaré à hauteur de 2.584.057 XPF seulement,
— D’un article classé sous la position tarifaire SH9403.89.00F libellée « Autres – Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires: Autres meubles et leurs parties » en lieu et place de la position tarifaire SH9403.40.00R libellée « Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines – Autres meubles et leurs parties ».
La SAS TAHITI TRANSIT a procédé au paiement des droits éludés selon quittance douanière émise le 25 avril 2023.
PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2023 et exploit du 19 octobre de la même année, la SAS TAHITI TRANSIT a assigné M. [S] [R] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir remboursement de l’avance des droits.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, elle demande au tribunal de :
— Condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 925.537 XPF à titre de remboursement des droits et taxes éludés dont elle a fait l’avance dans le cadre de la déclaration en douane DAUP n°18PPTI400005639H du 12 février 2018,
— Condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 500.000 XPF à titre de dommages-intérêts,
— Débouter M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant de la condamnation à payer la somme de 925.537 XPF,
— Condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 250.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
Au soutien, elle fait essentiellement valoir que :
— Elle a été contrainte de procéder à l’avance des droits éludés auprès de l’administration douanière dans la mesure où M. [S] [R], pourtant débiteur véritable desdits droits, s’y est catégoriquement refusé. L’intéressé n’a eu de cesse de contester la légitimité du redressement et de renvoyer à la responsabilité de la SAS TAHITI TRANSIT, se contentant de lui proposer un partage par moitié des droits attendus par l’administration douanière.
— Cette avance procède de l’exécution d’une obligation légale du commissionnaire à l’égard de l’administration douanière. Elle n’est pas constitutive d’une reconnaissance d’une quelconque faute, ni d’une renonciation à recours contre le mandant. Du reste, l’article 253 du code des douanes de la Polynésie française permet au commissionnaire qui a acquitté droits, amendes et autres taxes de se subroger dans les droits de l’administration contre le débiteur réel afin d’obtenir répétition de la somme réglée.
— La prescription du recours subrogatoire n’est pas acquise. En effet, le délai de reprise mentionné à l’article 228 du code des douanes de la Polynésie française a été interrompu par les actes de procédure et procès-verbaux établis par le SRED en 2019.
— La mesure de transaction douanière dont M. [S] [R] prétend avoir été privé par l’effet du paiement ne joue que pour les amendes et est donc sans incidence sur les droits et taxes légalement dus.
— Le cadre juridique dans lequel s’inscrit sa relation avec M. [S] [R] repose par ailleurs sur le mandat. Or précisément à cet égard, l’article 1999 du code civil impose au mandant de rembourser au mandataire ses avances et frais, sauf faute prouvée de ce dernier.
— En réalité, M. [S] [R] est seul responsable des irrégularités finalement relevées par le SRED. Il a dissimulé des informations déterminantes à son mandataire et lui a sciemment fourni des éléments inexacts ou incomplets, précisément afin d’échapper partiellement au paiement des droits normalement dus. La circonstance selon laquelle ces irrégularités n’ont pu être révélées qu’à l’occasion des investigations douanières est à elle seule de nature à exclure un manquement du mandataire.
Selon conclusions notifiées par RPVA les 22 janvier 2024, 25 juin 2024 et 4 février 2025, M. [S] [R] demande au tribunal de :
— Débouter la SAS TAHITI TRANSIT de l’intégralité de ses conclusions et prétentions,
— Subsidiairement, compte tenu des fautes commises par la SAS TAHITI TRANSIT dans l’exercice de son mandat, ordonner un partage de responsabilité entre les parties,
— Condamner la société requérante à lui payer la somme de 400.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il oppose principalement que :
— L’infraction relevée par le SERD n’est pas caractérisée. La reconstitution des sommes dépensées pour l’achat des marchandises importées est inexacte et la classification ressort du commissionnaire qui a failli à sa mission.
— Le premier acte à lui avoir été régulièrement notifié remonte au 28 janvier 2022. Les procès-verbaux de 2019 auxquels il est renvoyé dans les actes ultérieurs du SRED ne lui ont pas été notifiés et n’ont pu interrompre le délai de prescription du droit de reprise prévu par l’article 228 du code des douanes de la Polynésie française. Il en résulte qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir au titre des droits éludés.
— Le paiement du redressement a été effectué par la SAS TAHITI TRANSIT avant toute notification d’une proposition transactionnelle de l’administration douanière. Il a clos le litige douanier sans lui permettre de le contester utilement. Il a également été effectué sans vérification de son bien-fondé, sans contestation et sans instruction du donneur d’ordre, de sorte que la SAS TAHITI TRANSIT a excédé les termes de son mandat.
En cet état, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 16 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action subrogatoire :
Aux termes de l’article 253 du code des douanes de la Polynésie française, " 1.- Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observés par eux à l’égard de ce tiers. […] "
En application des articles 267 et 268 du même code,
« Art. 267
1.- Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
2.- Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclarations. "
« Art. 268
1.- Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectués par leurs soins. […] "
Il se déduit de ces dispositions que le commissionnaire, responsable vis-à-vis de l’administration douanière, conserve un recours contre son donneur d’ordre et, en cas de paiement, bénéficie de la subrogation dans les garanties de la douane.
Cela étant, la subrogation ne saurait conférer au commissionnaire plus de droits que n’en avait l’administration. Elle ne s’opère donc que tant que la créance de l’administration demeure exigible.
À cet égard, l’article 228 du code des douanes de la Polynésie française dispose que "Le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane. […] "
La prescription du droit de reprise ou de recouvrement ne s’interrompt donc que par la notification régulière des actes invoqués, la preuve de cette notification incombant à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il est constant que la SAS TAHITI TRANSIT a déposé, le 12 février 2018, la déclaration en douane DAUP n°18PPTI400005639H relative à l’importation de mobiliers de cuisine valorisés à 2.584.057 XPF. Il est également acquis qu’un contrôle a posteriori a été effectué par l’administration douanière, laquelle a définitivement relevé à l’égard du commissionnaire en douane et de son donneur d’ordre, une infraction de fausses déclarations de valeur et d’espèce pour un montant éludé de 925.537 XPF, ainsi que cela résulte d’un ultime procès-verbal de constat notifié aux intéressés le 16 juin 2022.
La SAS TAHITI TRANSIT, qui justifie avoir procédé au paiement du redressement attendu le 25 avril 2023, soutient être subrogée, sur le fondement de l’article 253 susvisé, dans les droits et garanties de l’administration à l’encontre de M. [S] [R]. Elle assure que le droit de reprise de l’administration douanière n’a pas été atteint par la prescription, se référant pour ce faire à l’existence de procès-verbaux établis en 2019 et dont il est fait expressément mention au sein de l’avis de résultat d’enquête du 28 avril 2022, ainsi que dans les procès-verbaux du 16 juin 2022.
De son côté, M. [S] [R] conclut au rejet de l’action subrogatoire de la SAS TAHITI TRANSIT, lui opposant la prescription du droit de reprise de l’administration douanière faute de notification du moindre acte avant le 28 janvier 2022.
De fait, alors que le fait générateur remonte au 12 février 2018 et qu’il est pourtant établi que des procès-verbaux ont été dressés par l’administration douanière pour compter du 31 janvier 2019 au moins, ni lesdits actes supposés interruptifs de prescription, ni la preuve de leur notification régulière à M. [S] [R] ne sont produits.
Il en résulte que le premier acte dont la notification est certaine est intervenu le 28 janvier 2022 seulement, soit après l’expiration du délai triennal courant depuis le 12 février 2018. Il s’en infère également que la créance douanière n’était plus exigible au jour de son paiement par la SAS TAHITI TRANSIT et qu’aucune subrogation utile ne pouvait naître au profit de cette dernière.
La fin de non-recevoir est en conséquence accueillie en ce qu’elle écarte l’action subrogatoire invoquée par la SAS TAHITI TRANSIT, sans préjuger toutefois de l’examen d’un recours distinct fondé sur le mandat.
= Sur la demande de remboursement fondée sur le mandat :
Aux termes des articles 1992 et 1993 du code civil,
« Art. 1992 – Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. […] "
« Art. 1993 – Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
Selon encore les articles 1998 et 1999 du même code,
« Art. 1998 – Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. "
« Art. 1999 – Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiements, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. "
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que l’obligation de remboursement du mandant ne naît qu’à raison d’avances engagées pour l’exécution du mandat et qui seraient dépourvues de faute du mandataire. Cette obligation suppose, d’une part, que la dépense présente, au jour où elle est exposée, un caractère nécessaire et utile à la réalisation de la mission confiée, et, d’autre part, que le mandataire ait satisfait aux diligences que commande sa qualité de professionnel.
Le caractère nécessaire et utile s’apprécie in concreto, à la date du paiement, et au regard des circonstances connues du mandataire. Relèvent notamment de cette appréciation l’existence d’un risque juridique ou matériel immédiat justifiant le décaissement, l’impossibilité raisonnable de différer le paiement, ainsi que l’adéquation de la dépense à l’objectif poursuivi. À l’inverse, une dépense engagée alors que la créance n’est pas encore formalisée par un titre ou que des contestations sérieuses demeurent en cours ne présente pas, en principe, ce caractère.
Les diligences attendues du mandataire professionnel recouvrent quant à elles les vérifications juridiques et factuelles préalables à tout décaissement tels que le contrôle de la base légale et de l’assiette de la somme réclamée, l’examen de l’état de la prescription et des éventuels actes interruptifs, l’identification d’un éventuel titre de recouvrement et de sa régularité. Elles comprennent en outre la prise en compte des réserves et contestations déjà exprimées par le mandant.
Dans le cadre des créances douanières tout particulièrement, la prudence professionnelle impose au surplus de vérifier l’existence d’un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié et la réalité d’une mesure de coercition imminente. À défaut, et spécialement en présence d’une contestation explicite du mandant, le paiement immédiat ne peut être tenu pour nécessaire.
En toute hypothèse, la preuve de la nécessité et de l’utilité de la dépense, ainsi que l’accomplissement de ces diligences, pèse sur le mandataire qui sollicite le remboursement.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nature de leur relation contractuelle fondée sur un contrat de mandat – non produit aux débats – aux termes duquel la SAS TAHITI TRANSIT a été mandatée en qualité de commissionnaire en douane pour l’importation en Polynésie française de marchandises en provenance de Chine pour le compte de M. [S] [R].
Des échanges de courriers produits, il résulte qu’alors que mandataire et mandant se sont vus notifier un avis de résultat d’enquête le 28 avril 2022, M. [S] [R] a, dès mai 2022, formalisé une contestation à l’égard de l’infraction relevée à son encontre en imputant à la SAS TAHITI TRANSIT l’erreur de nomenclature et en lui offrant de ne prendre en charge que la moitié du redressement attendu par l’administration douanière. Selon courrier recommandé du 21 juin 2022, M. [S] [R] a par ailleurs adressé auxdits services notification de son refus d’acquiescer au procès-verbal du 16 juin 2022, réitérant la sincérité de ses déclarations et renvoyant la responsabilité du déclarant.
De son côté, par lettre recommandée du 16 mars 2023, la SAS TAHITI TRANSIT a mis en demeure M. [S] [R] d’avoir à lui régler la somme de 937.014 XPF en lui refusant le partage proposé, avant de procéder au paiement de cette même somme le 24 avril 2023 auprès de l’administration douanière directement, ainsi qu’en atteste la quittance douanière produite.
Dans cette simple chronologie, il apparaît que le paiement est intervenu alors que le mandant maintenait une contestation explicite, qu’aucune instruction de s’exécuter intégralement n’avait été donnée au mandataire et qu’aucune contrainte immédiate n’était caractérisée en l’absence d’un titre exécutoire. Il n’est en effet pas même soutenu par la SAS TAHITI TRANSIT qu’un avis de mise en recouvrement ait été émis par l’administration douanière et notifié au redevable.
Etant par ailleurs retenu que la prescription du droit de reprise de l’administration douanière était acquise, force est également de constater que la SAS TAHITI TRANSIT ne justifie pas des vérifications préalables en la matière
Il s’ensuit que le décaissement du 24 avril 2023 ne présente pas le caractère nécessaire et utile exigé pour ouvrir droit à remboursement au titre de l’article 1999 du code civil, le choix, par un mandataire professionnel, de s’exécuter malgré le refus réitéré du donneur d’ordre, en l’absence d’urgence objectivement caractérisée et de titre exécutoire régulièrement notifié, et en présence d’une créance prescrite, révèle un défaut de diligence faisant obstacle à la répétition des sommes avancées.
La demande de la SAS TAHITI TRANSIT est, en conséquence, rejetée.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, en considération des circonstances et de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SAS TAHITI TRANSIT à payer à M. [S] [R] une somme de 120.000 XPF au titre des frais irrépétibles
À l’origine de l’instance et y succombant néanmoins pour le tout, la SAS TAHITI TRANSIT sera également condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE la SAS TAHITI TRANSIT irrecevable en son action subrogatoire,
— DÉBOUTE la SAS TAHITI TRANSIT de sa demande de remboursement des droits acquittés auprès de l’administration douanière telle que formulée à l’égard de son mandant, M. [S] [R],
— CONDAMNE la SAS TAHITI TRANSIT à payer à M. [S] [R] une somme de 120.000 XPF au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE la SAS TAHITI TRANSIT aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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