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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2025, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01464 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01859
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CHATEAU DE RUBENJO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007
ET :
La SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2019, la société CHATEAU DE RUBENJO a consenti à M. [V] [Z] [M] un bail commercial sur un local situé [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2024, M. [V] [Z] [M] a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à M. [I] [R] et M. [D] [R], agissant au nom et pour le compte de la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX, alors en cours de formation. M. [I] [R] s’est porté caution solidaire du preneur par acte du 22 mars 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CHATEAU DE RUBENJO a fait délivrer le 14 avril 2025 à la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10.281,95 euros.
Par acte du 28 juillet et 6 août 2025, la société CHATEAU DE RUBENJO a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX et M. [H] [R] en sa qualité de caution, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX et de tout occupant de son chef ;
— Autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— Condamner in solidum la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX et M. [H] [R] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle de 6.300 euros, en tout cas égale au montant du loyer normalement exigible, et jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés ;
— Condamner in solidum la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX et M. [H] [R] à lui payer par provision la somme de 14.094,46 euros au titre de l’arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de l’ordonnance à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner in solidum la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX et M. [H] [R] à lui payer par provision l’indemnité forfaitaire prévue au bail correspondant à une majoration de 10 % des sommes dues par le preneur, soit à la somme à ce jour de 1.409,44 euros ;
— Condamner in solidum la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX et M. [H] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX et M. [H] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience, la société CHATEAU DE RUBENJO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, ni SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX ni M. [H] [R] n’ont comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne fait état d’aucune mention au 15 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 10.281,95 euros.
Il résulte du décompte intégré dans le corps de l’assignation, arrêté au 10 juillet 2025, que malgré un règlement de 6.000 euros effectué le 23 avril 2025, ledit commandement est resté partiellement infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 15 mai 2025. L’obligation de la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX causant un préjudice à la société CHATEAU DE RUBENJO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société CHATEAU DE RUBENJO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 10 juillet 2025 et de l’avis de taxe foncière pour 2024, que la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX reste lui devoir à cette date une somme de 13.805,33 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de juillet 2025 incluse, déduction faite de la somme de 289,13 euros facturée au titre des frais de recouvrement et comprise dans les dépens.
La SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 avril 2025 sur la somme de 10 .281,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de la majoration de 10% des sommes dues au titre des arriérés locatifs en application de la clause pénale prévue au bail. Cette somme est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la caution
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, dans leur version applicable au présent litige, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la validité de l’acte de caution en date du 22 mars 2024 versé aux débats soulève une contestation sérieuse, dès lors que le montant de l’engagement n’est indiqué qu’en lettres et pas en chiffres, comme requis à peine de nullité par l’article 2297 du code civil.
En conséquence, la validité de l’engagement de M. [H] [R] ne relève pas de l’évidence et les demandes de condamnation in solidum à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX sera condamnée aux dépens, in solidum avec M. [H] [R].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CHATEAU DE RUBENJO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 15 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qui auraient été dus si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX à payer à la société CHATEAU DE RUBENJO la somme provisionnelle de 13.805,33 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 14 avril 2025 sur la somme de 10.281,95 euros et à compter du 28 juillet 2025 pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la majoration de 10% des sommes dues ;
Condamnons la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX à payer à la société CHATEAU DE RUBENJO la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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