Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 9 décembre 2025, n° 25/01464
TJ Bobigny 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré et que le bail a été résilié de plein droit un mois après, rendant la demande de constatation de la résiliation fondée.

  • Accepté
    Obligation de quitter les lieux suite à la résiliation

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'est pas contestable suite à la résiliation du bail, justifiant ainsi la demande d'expulsion.

  • Accepté
    Préjudice causé par le maintien dans les lieux

    La cour a estimé que le maintien dans les lieux causait un préjudice à la société, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Existence d'arriérés de loyers

    La cour a constaté que la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX devait des sommes au titre des loyers impayés, rendant la demande de paiement d'arriérés fondée.

  • Autre
    Clause pénale prévue au bail

    La cour a noté que cette demande pourrait être réduite par le juge du fond si elle apparaît manifestement excessive, et n'a donc pas statué en référé sur ce point.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société CHATEAU DE RUBENJO supporter l'intégralité de ses frais de procédure, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que la SARL BOUCHERIE DES JUMEAUX devait supporter les dépens, rendant la demande fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2025, n° 25/01464
Numéro(s) : 25/01464
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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