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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03407 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVWE Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° RG 24/03407 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVWE
Minute : 25/425
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline TOULET, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Amaury PAT
EXPÉDITION : Monsieur [G] [H]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [G] [H] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Audi S3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 49.000 euros, moyennant le règlement d’un 1er loyer de 17,427% de la valeur du véhicule et de 36 loyers de 1,512% de la valeur du véhicule, assurances incluses.
Le véhicule a été livré le 28 juin 2023.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [G] [H] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 21 octobre 2024, aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [G] [H] au paiement d’une somme de 41.171,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
— enjoindre Monsieur [G] [H] de lui restituer le véhicule objet du litige sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et l’autoriser à faire appréhender le véhicule en tous lieux et entre toutes mains ;
— condamner en outre Monsieur [G] [H] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 15 septembre 2025 au cours de laquelle la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que Monsieur [G] [H] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal de remise à étude, Monsieur [G] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la nullité du contrat du fait de la remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l’absence de mention du droit au remboursement anticipé et son indemnité ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), absence de consultation du FICP (L312-6 du Code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L311-14 du code de la consommation) pour absence de la FIPEN.
Bien qu’il ait été laissé un délai au demandeur pour formuler d’éventuelles observations (note en délibéré possible jusqu’au 5 octobre 2025), les parties n’ont pas formulé d’observations à la suite du relevé d’office de ces moyens.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Il a été laissé la possibilité au demandeur de formuler des observations par note en délibéré avant le 5 octobre 2025 mais aucun élément n’a été reçu au greffe en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, introduite le 21 octobre 2024 alors que le crédit a été souscrit le 12 juin 2023 est recevable.
Sur la validité du contrat :
Il ressort des éléments transmis par le demandeur que le déblocage des fonds a eu lieu par virement du 30 juin 2023 et que les fonds ont donc bien été versés postérieurement à la fin du délai de rétractation, le contrat ayant été conclu le 12 juin 2023. Le contrat est donc valable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant, seule une facture EDF ainsi que la feuille d’impôt sur les revenus de 2022 étant fournies.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de Monsieur [G] [H], ressources non actualisées puisqu’aucun justificatif de revenu autre que l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 n’est fourni. Il ne produit aucun justificatif de ses charges si ce n’est une facture EDF de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : ……………………………………….. 49.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : …….. – 15.484,99 euros
— TOTAL : …………………………………………………….. 33.515,01 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 33.515,01 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. S’agissant d’une location avec option d’achat et afin de garantir l’effectivité de la sanction prononcée il convient de dire que les sommes dues par Monsieur [G] [H] ne produiront pas intérêt au taux légal, même non majoré.
II- Sur la restitution du véhicule
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, s’agissant d’une location avec option d’achat, seule la bailleresse est propriétaire du véhicule comme le précise l’article 7 des conditions générales du contrat. En l’occurrence, il s’agit de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [H] à lui restituer le véhicule et d’autoriser la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à le faire appréhender selon les modalités prévues par le dispositif. Le recours à une astreinte n’apparaît pas nécessaire de ce fait. La valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [G] [H], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [G] [H] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 12 juin 2023 entre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [G] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 33.515,01 euros sans intérêt même au taux légal ;
ENJOINT monsieur [G] [V] de restituer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque Audi S3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
AUTORISE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Audi S3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 6] en tous lieux et entre toutes mains et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque Audi S3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 6] lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des Contentieux de la Protection,
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