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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/05278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [9] à Maître [G] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05278 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD5Q
N° MINUTE :
9
Requête du :
27 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Kayana MANIVONG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/502140 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 1]
SECTION ADULTES
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05278 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD5Q
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [F], née le 18 mars 1961, a déposé auprès de la [Adresse 10] ([13]) de Seine et Marne, une demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion ([13]) mention invalidité, le 12 juillet 2018.
Par décision de la [8] ([6]) du 20 août 2018, suite au recours gracieux déposé le 12 juillet 2018, Madame [B] [F], s’est vu refuser l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.
Par courrier adressé le 27 septembre 2018 reçu le 28 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [F] a contesté la décision de la [14] en date du 20 août 2018, refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [L] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [B] [F] en se plaçant à la date de la demande, soit le 12 juillet 2018, préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [B] [F] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et déterminer si la station debout peut être reconnue pénible.
Le médecin-expert a déposé, le 09 août 2024, son rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le docteur [L] indique que « Madame [B] [F] est venue en voiture conduite par un ami. Elle s’exprime tout à fait normalement et est en capacité d’expliquer son parcours de prise en charge pour sa pathologie lombaire. Elle indique que sa fille lui prépare la plupart de ses repas ou qu’elle peut cuisiner assise quelque temps. Elle souffre d’insomnie du fait des douleurs mécaniques insomniantes.
Elle marche lentement avec une canne, a des difficultés à se lever de son siège, elle recherche une position antalgique au bout d’un quart d’heure en position assise et doit se lever pour gérer ses douleurs. Elle pèse 80kg et mesure 1,70m, elle ne peut pas se déshabiller et s’habiller seule. Il en est de même pour la toilette ».
Aux termes de son rapport, le docteur [L] conclut que « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [B] [F], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 12 juillet 2018 :
— En date du dépôt de la demande de compensation le 12 juillet 2018, le taux d’incapacité dont Madame [B] [F] est atteinte est égal supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait de l’impact de sa pathologie rachidienne dans les actes de la vie quotidienne ;
— La station debout doit lui être reconnue pénible.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [B] [F] représentée par son conseil, Maître Kayana MANIVONG, a présenté ses observations et a maintenu son recours contre la décision de la [8] ([6]) du 20 août 2018 à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Elle sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert, le docteur [L].
Régulièrement avisée, la [Adresse 11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
2. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Selon l’article R.241-12-1 du code de l’action social et des familles, la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…)
V.- Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
L’article R. 241-14 du même code dispose que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Selon l’article R.241-15 lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, Madame [B] [F] a déposé auprès de la [Adresse 10] ([13]) de Seine et Marne, une demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMII) mention invalidité, le 12 juillet 2018.
Par décision de la [8] ([6]) du 20 août 2018, suite au recours gracieux déposé le 12 juillet 2018, Madame [B] [F], s’est vu refuser l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [L] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique.
Le docteur [L] conclut que « Madame [B] [F] est venue en voiture conduite par un ami. Elle s’exprime tout à fait normalement et est en capacité d’expliquer son parcours de prise en charge pour sa pathologie lombaire. Elle indique que sa fille lui prépare la plupart de ses repas ou qu’elle peut cuisiner assise quelque temps. Elle souffre d’insomnie du fait des douleurs mécaniques insomniantes.
Elle marche lentement avec une canne, a des difficultés à se lever de son siège, elle recherche une position antalgique au bout d’un quart d’heure en position assise et doit se lever pour gérer ses douleurs. Elle pèse 80kg et mesure 1,70m, elle ne peut pas se déshabiller et s’habiller seule. Il en est de même pour la toilette ».
« De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [B] [F], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 12 juillet 2018 :
— En date du dépôt de la demande de compensation le 12 juillet 2018, le taux d’incapacité dont Madame [B] [F] est atteinte est égal supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait de l’impact de sa pathologie rachidienne dans les actes de la vie quotidienne ;
— La station debout doit lui être reconnue pénible.
Le conseil de Madame [B] [F] demande l’homologation du rapport.
La [14] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucun argumentaire.
Au vu de ces éléments, et des conclusions motivées et circonstanciées du docteur [L], médecin-expert, le tribunal décide d’homologuer les termes du rapport d’expertise.
Par conséquent, le taux d’incapacité dont Madame [B] [F] est atteinte est égal ou supérieur à 80% et la station debout lui a été reconnu pénible par le médecin expert, de sorte qu’elle remplit les critères d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [Adresse 10] ([13]) de Seine et Marne, partie perdante, supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 15].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05278 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD5Q
DÉCLARE recevable le recours exercé par Madame [B] [F] contre la décision du20 août 2018, de la [8] ([6]) de Seine et Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% ;
DIT qu’à la date de la demande du 12 juillet 2018, Madame [B] [F] est atteinte d’un taux d’incapacité supérieur à 80% mais aussi la station debout lui était reconnue pénible ;
DIT que Madame [B] [F] a droit à l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité du 1er août 2018 au 31 juillet 2028, en application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT que la [Adresse 10] ([13]) de Seine et Marne supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 15].
Fait et jugé à [Localité 15] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05278 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD5Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [F]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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