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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 juil. 2025, n° 24/05159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/05159 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPHF
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Monsieur PEREZ, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 09 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 9] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [R] [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 7]
défaillant
Mme [F] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 7]
défaillant
Exposé du litige
Le 5 août 2015, Mme [F] [M] [Y] épouse [B] et M. [R] [V] [B] ont souscrit plusieurs prêts auprès de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées pour financer l’achat d’un immeuble à visée d’habitation principale.
Le coût total de l’opération était de 418 357,20 euros à raison de trois prêts immobiliers, un prêt « Habitat lisse 2 phases » d’un montant de 218 602,71 euros (référencé 4514805), un prêt « Primo » d’un montant de 153 500 euros (référencé 4514804) et un autre prêt « Doublissimo » d’un montant de 22 500 euros (référencé 4514803).
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 1] et dont le numéro SIRET est [XXXXXXXXXX04] (ci-après dénommée la « SA CEGC ») s’est engagée en tant que caution le 29 juin 2015 pour les trois prêts de Mme et M. [B].
Le 11 juin 2024, Mme et M. [B] ont été mis en demeure par la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées de régler les échéances impayées de leurs prêts durant la première moitié de l’année 2024 par lettres recommandées avisées mais non réclamées. La Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées précisait dans ce cadre que, sans régularisation de la situation avant le 10 juillet 2024, elle prononcerait la déchéance des termes comme convenu contractuellement.
Sans réponse de la part de Mme et M. [B], la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance des termes de l’ensemble des prêts immobiliers par lettres recommandées envoyées le 24 juillet 2024, avisées mais non réclamées, sommant alors Mme et M. [B] de régler les sommes de 18 574,31 euros pour le prêt « Doublissimo » référencé 4514803, de 69 643,02 euros pour le prêt « Primo » référencé 4514804 et de 236 631,26 euros pour le prêt « Habitat lisse 2 phases » référencé 4514805.
La SA CEGC a averti Mme et M. [B] du prochain règlement des sommes dues à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées par lettres recommandées du 29 août 2024 avec avis de réception, retournées à l’expéditeur car non retirées par les destinataires.
Le 26 septembre 2024, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a donné la quittance de règlement des sommes dues au titre de la déchéance du terme des trois prêts immobiliers par Mme et M. [B], payées par leur caution, la SA CEGC, pour un montant total de 304 289,75 euros. La SA CEGC, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme et M. [B] de lui régler la somme de 304 289,75 euros avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement, suivant lettres recommandées avisées le 24 septembre 2024 mais non réclamées.
Par assignation en date du 13 novembre 2024, la SA CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de lui demander de :
— condamner solidairement Mme et M. [B] à payer à la SA CEGC la somme de 304 289,75 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 septembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— condamner solidairement Mme et M. [B] à régler à la SA CEGC l’indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Prendre acte de l’opposition de la CEGC à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Mme et M. [B].
Au soutien de ses demandes, la SA CEGC précise qu’elle exerce son recours personnel fondé sur l’ancien article 2305 du code civil, et non son recours subrogatoire, de sorte que les débiteurs ne peuvent lui opposer aucune exception qu’ils auraient pu soulever contre le créancier principal.
Mme et M. [B] n’ont pas constitué avocat, étant observé que des procès-verbaux de recherches infructueuses concernant Mme et M. [B] ont été dressés par commissaire de justice le 13 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que " la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ".
En l’espèce, la SA CEGC justifie, par la production d’une quittance de règlement délivrée par la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, qu’elle a payé 304 289,75 euros le 26 septembre 2024 en qualité de caution de Mme et M. [B] pour s’acquitter de leur dette auprès du prêteur, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, à la suite de la déchéance des termes de leurs prêts immobiliers intervenue le 24 juillet 2024.
Dès lors, la SA CEGC est fondée à exercer son recours personnel contre les débiteurs, Mme et M. [B], sans qu’il puisse lui y être opposé les moyens invocables devant le créancier principal.
En application de l’article 2305 du code civil, c’est à bon droit que la CEGC demande que les intérêts de retard courent à compter du 26 septembre 2024, date du règlement qu’elle a réalisé de la dette de Mme et M. [B] auprès de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire de Mme et M. [B] au paiement de la somme de 304 289,75 euros à la SA CEGC cette somme étant assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 septembre 2024.
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux termes et conditions de l’article 1342-2 du code civil.
De manière surabondante, il sera observé que les développements de la SA CEGC relatifs à l’octroi de délais de paiement aux époux [B] sont sans objet, ceux-ci, faute de comparaître, ne formulant pas cette demande, et de tels délais ne pouvant être accordés d’office par le tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme et M. [B], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SA CEGC une indemnité pour frais de procès à la charge de Mme et M. [B] in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire assorti de plein droit de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
Condamne solidairement Madame [F] [M] [Y] épouse [B] et M. [R] [V] [B] à payer à la SA CEGC la somme de 304 289,75 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Met les dépens à la charge de Madame [F] [M] [Y] épouse [B] et M. [R] [V] [B] in solidum
Condamne Madame [F] [M] [Y] épouse [B] et M. [R] [V] [B] in solidum à payer à la SA CEGC une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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