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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL ATORI, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04286 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6542
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [W] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [I] [G] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] veuve [G], Madame [E] [G] veuve [T] et Monsieur [M] [G] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 8] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ils sont assurés auprès de la société GENERALI au titre d’un contrat multirisque immeuble.
Par acte du 4 avril 2014, ils ont consenti un bail commercial à la société COMMERÇANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION (CAP SUD EXPLOITATION) sur lesdits locaux.
Ces locaux ont été le siège d’infiltrations.
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Madame [K] [O], à la demande de la société COMMERÇANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION et au contradictoire de Madame [R] [W] veuve [G], Madame [E] [G] veuve [T] et Monsieur [M] [G].
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et à la société FONCIA MARSEILLE l’ordonnance de référé du 22 février 2023.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMIDA CONSTRUCTIONS, à la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multirisque professionnel de la société SMIDA CONSTRUCTION et à la société JADE CONSTRUCTION.
Par ordonnance en date du 14 février 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société QBE EUROPE, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société JADE CONSTRUCTION.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Madame [R] [W] veuve [G], Madame [E] [G] veuve [T] et Monsieur [M] [G] ont assigné en référé la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur multirisque immeuble, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, les consorts [G], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société GENERALI IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, émet les réserves et protestations d’usage et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2023 le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Madame [K] [O], à la demande de la société COMMERÇANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION et au contradictoire des consorts [G] (n° RG 22/04422).
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et à la société FONCIA MARSEILLE l’ordonnance de référé du 22 février 2023 (n° RG 23/02221).
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMIDA CONSTRUCTIONS, à la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multirisque professionnel de la société SMIDA CONSTRUCTION et à la société JADE CONSTRUCTION (n° RG 24/02406).
Par ordonnance en date du 14 février 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société QBE EUROPE, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société JADE CONSTRUCTION (n° RG 24/04392).
En l’espèce il est établi par les documents versés aux débats que les consorts [G] sont assurés auprès de la société GENERALI IARD.
Les consorts [G] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société GENERALI IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [G], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société GENERALI IARD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 22 février 2023 (n° RG 22/04422), l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 11 octobre 2023 (n° RG 23/02221), l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 23 octobre 2024 (n° RG 24/02406) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 14 février 2025 (n° RG 24/04392).
DÉCLARONS communes et opposables à la société GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à Madame [K] [O] ;
DISONS que la société GENERALI IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [R] [W] veuve [G], Madame [E] [G] veuve [T] et Monsieur [M] [G].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [O] [K], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Me Philippe DELANGLADE
— Maître Emmanuelle DURAND
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