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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3UY
BDF N° : 000524008549
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
SA [Adresse 13]
C/
[Z] [T], [H] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [14]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie GENTILHOMME, avocat au barreau d’ESSONNE
Mme [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 novembre 2024, Madame [T] [Z] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 décembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [T] [Z] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 3 février 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 18], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [T] [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [16] expose que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise, qu’elle est âgée de 30 ans, qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête pour obtenir une pension alimentaire, et qu’elle est en recherche active d’emploi. Elle rappelle que la déposante a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2022. Elle actualise sa créance à la somme de 1514.26 euros au 15 septembre 2025, échéance d’août incluse.
A l’audience, Madame [T] [Z], représentée, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle a deux enfants à charge depuis le 21 septembre 2024, que son contrat à durée déterminée a pris fin le 7 janvier 2025 et qu’elle perçoit désormais une allocation de France TRAVAIL d’un montant de 548,16 euros mensuel, qu’elle recherche activement un emploi. Il est soutenu que dans l’hypothèse où elle retrouverait un emploi, son absence de formation et de diplôme ne permettrait pas de gagner un salaire d’un montant supérieur au SMIC, de sorte qu’elle se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
A la demande du juge, Madame [T] [Z] précise être favorable à un suivi social par note en délibéré reçue le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [16] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [17]
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [11] que Madame [T] [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1555 € réparties comme suit :
Allocation chomage : 548 €
Allocation logement : 458 €Prestations familiales : 549 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [T] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 187 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [T] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec deux enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2320.58 € décomposées comme suit :
logement hors les charges déjà prisesen compte dans les forfaits et déductionfaite du RLS: 790.58 €charges courantes : 1490 € (montant forfaitaire actualisé pour trois personnes)frais de garde enfant : 50 €[Localité 15] égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [T] [Z] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [T] ne dispose d’aucun diplôme ou formation qualifiante pour prétendre à un salaire plus élevé que le SMIC à court terme. Un retour à l’emploi à temps plein générerait également des frais de garde supplémentaires, ainsi qu’une réévaluation à la baisse des allocations versées. Dans ce contexte, obtenir une pension alimentaire de l’ordre de 300 € (montant de la demande formée devant le juge aux affaires familiales) ne permettrait pas davantage de dégager une capacité de remboursement au vu de l’ampleur du déficit de son budget (-765,58 euros).
Dès lors, la perspective d’un retour à l’emploi et de l’obtention d’une pension alimentaire ne permettraient pas la possibilité de mettre en place un plan de désendettement.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme dans la situation de Madame [T].
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [T] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article L733-14 du code de la consommation, au vu de la situation de la déposante, du second dépôt en surendettement opéré, et du déficit de son budget, il y a lieu de lui enjoindre à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.
Elle sera ainsi avertie qu’en l’absence de mise en place du suivi social préconisé, tout nouveau dépôt de dossier de surendettement verrait sa bonne foi questionnée d’office.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [16] à l’encontre de la décision de la [11] en date du 3 février 2025 ;
REJETTE ledit recours ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [16] à la somme de 1514, 26 euros ;
CONSTATE que la situation de Madame [T] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [T] [Z], arrêtées à la date de la décision de la [11], soit au 3 février 2025, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
ENJOINT Madame [T] [Z] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la [11];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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