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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMYC
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/00693
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMYC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] épouse [J]
de nationalité Française
née le 11 Novembre 1944 à [Localité 10] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [D] [U],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 16 septembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[D] [U]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [T] épouse [J] est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Au cours du mois d’octobre 2024, Madame [I] [T] épouse [J] et Madame [D] [U] ont conclu verbalement un contrat de location pour ce logement, moyennant le paiement d’un loyer de 1200 € ainsi que d’une provision mensuelle sur charges de 160 €.
Madame [D] [U] occupe le logement depuis le 15 octobre 2024.
Le contrat de bail n’a jamais été formalisé par écrit.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [I] [T] épouse [J] a fait assigner Madame [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties et portant sur l’appartement situé dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5], lot n°3,
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [D] [U] – corps et biens – ainsi que de tous éventuels occupants de son chef,
— condamner Madame [D] [U] à une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clefs et ce à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— déclarer qu’à défaut de libération volontaire des lieux par Madame [D] [U], le commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement pourra se faire assister de la force publique,
— condamner Madame [D] [U] à payer à Madame [I] [T] épouse [J] la somme de 2720 € à titre de solde sur loyers et avances sur charges arrêté à février 2025, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à partir du 1 de chaque mois,
— condamner Madame [D] [U] à payer à Madame [I] [T] épouse [J] – à titre de loyer et avance sur charges – la somme de 1360 € par mois à compter de mars 2025 jusqu’au prononcé de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois,
— condamner Madame [D] [U] à payer à Madame [I] [T] épouse [J] – à titre d’indemnité d’occupation – la somme de 1360 € par mois, hors charges, à partir du prononcé de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois,
— déclarer qu’un état des lieux sera dressé par huissier au départ de la locataire, aux frais partagés des deux parties,
— condamner Madame [D] [U] à payer à Madame [I] [T] épouse [J] la moitié des frais d’huissier y relatifs,
— condamner Madame [D] [U] à payer à Madame [I] [T] épouse [J] la somme de 1200 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [U] aux dépens,
— constater que la présente assignation a été notifiée au préfet,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle Madame [I] [T] épouse [J], régulièrement représentée, a repris oralement les termes de son assignation et a transmis des pièces au tribunal. Elle a indiqué que la dette locative s’élevait à 2720 € en février 2025. Elle maintient sa demande d’expulsion en raison notamment de troubles du voisinage et répète que le bail a été conclu verbalement. Elle sollicite également la réduction du délai de deux mois devant être respecté après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Madame [D] [U] a comparu en personne. Elle explique avoir sollicité à plusieurs reprises la formalisation du contrat de bail par écrit mais expose que Madame [I] [T] épouse [J] évoque systématiquement des raisons pour ne pas le faire, elle attend toujours l’établissement d’un contrat écrit. Elle produit également des pièces et notamment un dépôt de plainte. En effet, elle affirme que Madame [I] [T] épouse [J] a volé les clés du logement et fait changer la serrure. Elle sollicite par ailleurs la réduction du montant du loyer et énonce qu’elle s’acquittera de sa dette lorsque son titre de séjour sera délivré. Concernant les troubles du voisinage évoqués, Madame [D] [U] affirme qu’ils ont cessé depuis le départ de son fils du logement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2015 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la résiliation
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort de l’accord verbal conclu par les parties, et non contesté, que le logement sis [Adresse 3] a été donné à bail à Madame [D] [U] moyennant un loyer de 1200 € par mois et une provision mensuelle sur charges de 160 €.
Par ailleurs, dans sa plainte déposée le 25 janvier 2025, Madame [D] [U] confirme louer le logement sis [Adresse 3] moyennant le paiement de la somme de 1360 € par mois.
Madame [I] [T] épouse [J] soutient toutefois que Madame [D] [U] ne s’est pas acquittée des loyers et charges pour le mois de janvier et de février 2025.
Si Madame [D] [U] justifie du paiement des sommes dues pour le mois de décembre 2024, ce qui n’est pas contestée par Madame [I] [T] épouse [J], elle ne démontre pas avoir payé les loyers et charges demandés pour le mois de janvier et de février 2024.
En outre, il ressort de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit « user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
L’article 1729 du code civil dispose également que « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
En l’espèce, la demanderesse soutient que Madame [D] [U] n’use pas paisiblement des lieux loués.
Elle produit ainsi une plainte déposée par des copropriétaires dont les locataires ont fait part de nuisances subies du fait de Madame [D] [U] (annexe n°5). Ces mêmes locataires ont régulièrement relancé Madame [I] [T] épouse [J], se disant « à bout » du fait des nuisances dénoncées. Il est ainsi relevé en particulier :
— des dépôts de détritus dans le local poubelle dans des sacs non fermés dégageant des odeurs nauséabondes,
— le dépôt d’un tas de bois et le stockage de pneus dans le local poubelle,
— des incivilités et des dégradations diverses,
— des tapages diurnes et nocturnes.
Madame [D] [U] soutient que les nuisances ont cessé depuis le départ de son fils du logement, toutefois, elle ne conteste pas les faits dénoncés par Madame [I] [T] épouse [J].
Il ressort de ces éléments que Madame [D] [U] a commis des manquements aux obligations légales d’usage paisible de la chose louée ainsi qu’aux obligations découlant du bail, notamment au paiement des loyers et des charges.
La gravité de ces manquements est suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat, avec effet à la date du prononcé du présent jugement.
Madame [D] [U] devenant occupante sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner son expulsion.
Par conséquent, la locataire devra quitter les lieux. Faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Par ailleurs, Madame [I] [T] épouse [J] sollicite la suppression, subsidiairement la réduction, du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux situés [Adresse 3] compte tenu de la mauvaise foi de la locataire.
Or, Madame [D] [U], présente à l’audience, et qui ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés ne fait pas preuve de mauvaise foi.
Compte tenu des éléments susmentionnés, il convient de rejeter la demande de suppression, subsidiairement de réduction, du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
D’autre part, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [I] [T] épouse [J] sollicite la condamnation de Madame [D] [U] au paiement de la somme de 2720,00 € au titre de solde sur loyers et avances sur charges arrêté à février 2025.
Madame [D] [U] ne conteste pas devoir cette somme, elle énonce d’ailleurs à l’audience qu’elle souhaite reprendre le paiement des loyers lorsqu’elle aura obtenu un titre de séjour. Elle produit seulement des éléments démontrant qu’elle a payé les sommes demandées pour le mois de décembre, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [D] [U] au paiement de la somme de 2720 € à titre de solde sur loyers et avances sur charges arrêté à février 2025, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois.
En outre, Madame [D] [U] doit être condamnée à payer à Madame [I] [T] épouse [J] – à titre de loyer et avance sur charges – la somme de 1360 € par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à ce jour, date de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, à compter de ce jour, date de la résiliation du bail, Madame [I] [T] épouse [J] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, Madame [D] [U] doit être condamnée à payer à Madame [I] [T] épouse [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1360 €, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois et ce à compter de ce jour et jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs, à Madame [I] [T] épouse [J].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [D] [U] à payer à Madame [I] [T] épouse [J] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts de Madame [D] [U] à compter de ce jour,
DIT que Madame [D] [U] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [D] [U] corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4]) lot n°3, si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande de suppression, subsidiairement de réduction, du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande de prononcé d’astreinte,
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [I] [T] épouse [J] la somme de 2720 € (deux mille sept cent vingt euros) à titre de solde sur loyers et avances sur charges arrêté à février 2025, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois,
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [I] [T] épouse [J] – à titre de loyer et avance sur charges – la somme de 1360 € (mille trois cent soixante euros) par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à ce jour, date du prononcé de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois,
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [I] [T] épouse [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1360 € (mille-trois-cent-soixante euros), avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois, et ce à compter de ce jour, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs, à Madame [I] [T] épouse [J],
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [I] [T] épouse [J] la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [U] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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