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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 mars 2025, n° 23/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Décision du : 18 Mars 2025
[H] [D]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
N° RG 23/03053 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFDQ
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix huit Mars deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M], [B] [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marlene CHASSANG, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M], [B] [H] [D] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne de prévoyance d’Auvergne et du Limousin.
Le 29 mars 2022, monsieur [H] [D] a communiqué ses coordonnées bancaires pour l’achat d’une notice de lave-vaisselle sur l’Internet.
Par la suite, il a constaté qu’un virement d’un montant de 5000 euros avait été effectué le 08 avril 2022 depuis son livret A vers son compte de dépôt.
Un second virement de 7000 euros a été effectué le 09 avril 2022 depuis son livret A vers son compte de dépôt.
En parallèle, des virements externes ont été réalisés :
9800 euros au profit de monsieur [L] [X] 08 avril 20224850 euros au profit de monsieur [L] [X] le 08 avril 20224820 euros au profit de [Localité 4] le 09 avril 2022. Déplorant ne pas être à l’origine de ces opérations, monsieur [H] [D] les a contestées auprès de sa banque et a sollicité la mise en place d’une procédure de rappel de fonds.
Cette procédure a permis à monsieur [H] [D] d’obtenir un remboursement de la totalité du virement d’un montant de 4850 euros et un remboursement partiel du virement de 9800 euros à hauteur de 4053,75 euros.
Monsieur [H] [D] n’a pas récupéré le reliquat de 5746,25 euros, au regard du refus exposé par les destinataires des virements. Il a dès lors sollicité la restitution de ces sommes auprès de sa banque, qui a refusé de procéder à leur remboursement au motif que monsieur [H] [D] aurait commis une négligence.
Une médiation a eu lieu entre les parties mais elle n’a pas permis d’aboutir à une solution amiable.
Dans ce contexte, par acte en date du 02 août 2023, monsieur [M], [B] [H] [D] a assigné la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de remboursement de la somme de 10 566,25 euros avec intérêts de retard au taux majoré de 15 points à compter du 09 mai 2022 et de réparation de son préjudice par l’octroi de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03053.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a sollicité de voir déclarer forclose l’action engagée à son encontre par monsieur [H] [D].
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 03 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, monsieur [H] [D] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [H] [D],en conséquence,
débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire,
déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [H] [D],en conséquence,
débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre très subsidiaire,
solliciter l’avis de la Cour de cassation concernant l’applicabilité de la notion de forclusion prévue à l’article L133-24 du Code monétaire et financier c’est-à-dire trancher la question de savoir si le délai de treize mois prévu par l’article L133-24 du Code monétaire et financier enferme le délai d’action en justice de l’utilisateur du service de paiement en conséquence,
prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la Cour de cassation, à titre infiniment subsidiaire,
constater que Monsieur [H] [D] est bien fondé à engager la responsabilité de droit commun de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN,en tout état de cause,
condamner la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Dans ses dernières écritures sur incident du 07 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande au juge de la mise en état de :
déclarer forclose l’action de Monsieur [W] [H] [D] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, prononcer l’irrecevabilité de Monsieur [W] [H] [D] à agir,débouter Monsieur [W] [H] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, condamner Monsieur [W] [H] [D] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner le même, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats, sur l’affirmation qu’elle a fait l’avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante. L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
En application de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, en application des dispositions de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Ces textes sont issus de l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite « DSP 2 ».
Le considérant 70 de cette directive DSP 2 énonce « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Au cas particulier, la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin se prévaut des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du Code monétaire et financier, rappelées plus avant, pour soutenir que le délai de forclusion de 13 mois prévu par le second de ces textes enferme nécessairement celui de saisine d’un tribunal par un utilisateur sollicitant du prestataire le remboursement du montant d’un paiement non autorisé.
Ce faisant, la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin invoque la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Cependant, la jurisprudence citée par cet établissement, loin de se prononcer sur le point de savoir si le délai de forclusion querellé enferme celui de saisine d’un tribunal national en contestation d’un paiement non autorisé, outre qu’elle se prononce sur une disposition issue de la directive DSP 1 alors que le présent litige est régi par la directive DSP 2, tranche la question de la responsabilité du prestataire de services de paiement, laquelle relève du fond du litige, par définition étrangère au présent incident.
Le délai de 13 mois prévu à l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, issu de la transposition en droit français de l’article 73 de la directive DSP 2, enjoint à l’utilisateur d’un service de paiement de notifier au prestataire de services de paiement, dans le temps ainsi prévu, la contestation d’un paiement considéré comme non autorisé pour obtenir le remboursement du montant.
Aucune disposition contenue dans la directive DSL 2 et dans l’ordonnance du 09 août 2017 la transposant en droit français ne prévoit que ce délai de 13 mois impose à l’utilisateur d’un service de paiement contestant une opération, en vain auprès du prestaire, de saisir un tribunal aux fins du règlement du litige afférent et ce dans le même délai de 13 mois.
Le considérant n° 70 de la directive DSP 2 prescrit que la contestation du paiement dans le délai de 13 mois laisse la possibilité à l’utilisateur de faire valoir ses droits dans le délai de prescription prévu en droit national.
Contrairement à ce que soutient la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, le signalement exigé par l’article L.133-24 précité ne s’entend pas de l’introduction d’une action en justice.
Aussi, la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 02 mai 2024 (n°22-18.074, Publié au Bulletin) dont entend se prévaloir la S.A. Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin concerne un cas d’espèce dans lequel l’utilisateur s’était abstenu de signaler à son prestataire de services de paiement les opérations non autorisées dans le délai de 13 mois, raison pour laquelle la Haute Juridiction a considéré que l’utilisateur était forclos en sa demande.
S’agissant de la forme que doit revêtir le signalement, aucun formalisme particulier n’est prévu par la Loi. Cette information doit donc pouvoir se faire par tout moyen (courrier postal, courriel, voire par communication téléphonique), à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer la connaissance qu’en a eue la banque.
En l’espèce, les virements litigieux étants intervenus les 08 et 09 avril 2022, le délai de forclusion de 13 mois expirait respectivement les 08 et 09 mai 2023.
Il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que monsieur [H] [D] a adressé une réclamation à la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin par courrier du 26 avril 2022.
Ledit courrier porte mention précise des opérations contestées, fait référence à la plainte déposée le 09 avril par monsieur [H] [D] et mentionne clairement l’intention de l’utilisateur d’obtenir le remboursement de la totalité des remboursements frauduleux.
En outre, une procédure de rappel des fonds (« recall ») auprès des banques des destinataires des virements a été mise en place par la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, de sorte que monsieur [H] [D] a pu obtenir un remboursement partiel le 14 avril 2022. Ainsi, à cette date, la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin avait été informée de manière incontestable des opérations litigieuses.
C’est donc à tort que la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin allègue la forclusion de 13 mois prévue à l’article L.133-24 et la fin de non-recevoir dont elle se prévaut ne peut qu’être rejetée.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience mise en état électronique du 15 mai 2025 et invitons la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin à conclure avant cette date.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, succombant pour l’essentiel, à payer à monsieur [H] [D] la somme de 1500 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin ;
CONDAMNONS la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin à payer à monsieur [M], [B] [H] [D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 Mai 2025 et invitons la S.A. Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin à conclure avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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