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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 8 janv. 2026, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. APS REYNAUD STORES |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00474 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCEO
Jugement du :
08/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A.R.L. APS sous l’enseigne REYNAUD STORES
C/
[M] [R]
[B] [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[M] [R]
Expédition délivrée à :
S.A.R.L. APS REYNAUD STORES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : DIPPERT Floriane
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.A.R.L. APS sous l’enseigne REYNAUD STORES, dont le siège social est sis 290 rue Ferdinand Perrier – 69800 SAINT-PRIEST
représentée par Mme [S] [W] (Gérante)
d’une part,
DEFENDEURS à l’injonction de payer
Demandeurs à l’opposition
Monsieur [M] [R], demeurant 57 rue Joseph Poulet – 69780 MIONS
comparant en personne
Madame [B] [R], demeurant 57 rue Joseph Poulet – 69780 MIONS
non comparante, ni représentée
Parties convoquées par le greffe en date du 29/07/2024 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2024
Date de la mise en délibéré : 13/03/2025
Prorogé du : 03/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de la Foire de Lyon, Madame [B] [R] et Monsieur [M] [R] se sont rapprochés de la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORES, afin de procéder à la pose d’un store, un devis n°06201 a été établi le 28/03/2022 pour un montant de 3.300 euros TTC. Ces derniers ont versé la somme de 1.300 euros à titre d’acompte.
Prétextant que le store était défectueux, les époux [R] ont sollicité la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE, celle-ci est ainsi intervenue à plusieurs reprises au domicile des époux [R], et pour la dernière fois le 5/08/2022.
Par courrier recommandé avec accusé de reception en date du 11/08/2022, la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE a mis en demeure les époux [R] de régler le solde de la facture correspondant au devis.
Par requête réceptionnée au greffe le 13/04/2023, la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE, représentée par son représentant légal, a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de condamnation à l’encontre de Madame [B] [R] et Monsieur [M] [R], aux sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre principal ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— 51,07 euros au titre des frais de procédure ;
— 51,07 euros au titre des frais de requête.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 15/11/2023, sous le numéro de dossier 21-23-001509, faisant droit à cette demande, soit la somme de 2000 euro, outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire, outre les dépens.
Un procès-verbal de saisie attribution a été initié par la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE en date du 12 février 2024.
Madame et Monsieur [R] ont formé opposition à cette injonction de payer par courrier réceptionné par le greffe le 16/02/2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024.
A la demande des parties, l’affaire été renvoyée afin que celles-ci puissent échanger leurs arguments et conclusions dans le respect du principe du contradictoire.
A l’audience de renvoi du 13/03/2025, lors de laquelle l’affaire est finalement appelée afin d’être débattue, les parties sont présentes ou représentées.
A cette occasion, la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE est représentée par Madame [W]. Elle expose que la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE a procédé à la fourniture et à l’installation d’un store au domicile Madame et Monsieur [R], cependant cette dernière ne parvient pas à obtenir le paiement de sa facture.
A ce titre, elle sollicite que les époux [R] soient condamnés au paiement des sommes suivantes :
— 2.000 euros au titre du paiement du solde de la creance ;
— 100 euros d’indemnité forfaitaire ;
— 620 euros de frais d’huissiers engagés ;
— 600 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [R] comparait en personne.
Il confirme que la société APS REYNAUD STORE a procédé à la fourniture et à l’installation d’un store.
Il indique ne pas avoir reçu la facture des mains de la société APS REYNAUD STORE.
Il ajoute que le store posé n’est pas fonctionnel.
Cependant, il ne s’oppose pas au solde de la facture.
Madame [B] [R] n’est pas comparante, et n’est pas régulièrement représentée par son époux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogée à ce jour, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à l’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Un procès-verbal de saisie attribution a été signifié à Monsieur [M] [R] le 12 février 2024, et ce dernier a formé opposition auprès du greffe du Tribunal le 16 février 2024.
Ainsi, il résulte des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat que l’opposition à l’injonction de payer numéro 21-23-001509, est recevable.
Le présent jugement, se substitue donc, à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Sur la demande au principal
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Et de l’article 1104 du même code que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Enfin de celles de l’article 1353 du code civil, que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, “ la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, entre autres possibilité, refuser d’exécuter ou obtenir une réduction du prix, ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution ; que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
A l’appui de sa demande en paiement, la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE verse régulièrement aux débats les pièces suivantes :
— le devis n°06201 en date du 28/03/2022 accepté par Monsieur [R] le 30/03/2022,
— le chèque emis par Monsieur [R] pour un montant de 1.300 euros,
— l’A.R.C CLIENT n°03042 pour un montant de 3.300 euros TTC,
— le bon de livraison en date du 10/05/2022 émargée par Monsieur [R],
— les échanges de courriel entre Monsieur [R] et la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE des 16/05/2022, 17/05/2022, 6/07/2022,
— une fiche S.A.V en date d 21/06/2022,
— une fiche S.A.V en date d 25/07/2022,
— le bon de livraison n°9537 DU 10/08/2022,
— la lettre de mise en demeure du 11/08/2022.
Cependant, la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE ne produit aucune facture correspondant à la somme demandée à Monsieur [M] [R], au surplus ce dernier indique ne jamais avoir été destinataire de ladite facture.
Par conséquent, les demandes de la société APS REYNAUD STORE tendant à voir payer Madame [B] [R] et Monsieur [M] [R] la somme principale de 2.000 euros seront rejetées en l’absence de production de la facture correspondant.
Sur les demandes accessoires
La société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE a sollicité la somme de 100 euros d’indemnité forfaire.
Cette demande étant l’accessoire de la demande principale, qui n’a pas prospérée, elle sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
En l’espèce, il conviendra de rejeter la demande de la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE.
Sur les dépens
Les dépens, seront à la charge de la partie qui succombe, en respect de l’article 696 du code de procédure civile.
La société APS REYNAUD STORE conservera la charge de dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable l’opposition formée par [E] [B] [R] et Monsieur [M] [R], à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue 15/11/2023 par le Juge du Tribunal Judiciaire de Lyon, sous le numéro de dossier 21-23-001509 ;
RAPPELLE que le présent jugement annule et remplace cette ordonnance d’injonction de payer à l’égard de toutes les parties ;
REJETTE toutes les demandes de la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE formulées à l’encontre de Madame [B] [R] et Monsieur [M] [R] ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
LAISSE à la charge de la société APS sous l’enseigne REYNAUD STORE les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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