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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/00753 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RVA
Minute : 25/1010
Madame [J] [P]
C/
Monsieur [R] [O], représenté par son frère Monsieur
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
représenté par son frère Monsieur [O] [D], son pouvoir de représentation.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2020, Madame [J] [P] a donné à bail à Monsieur [R] [O] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 660euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 90 euros, soit un total mensuel de 750 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Madame [J] [P] a fait signifier à Monsieur [R] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1384,05 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 2 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Madame [J] [P] a fait assigner Monsieur [R] [O] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais des défendeurs,
condamner Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 2300,81 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 décembre 2024 et aux loyers et charges et indemnités d’occupation à compter du 1er janvier 2025,
le condamner à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 11] le 17 janvier 2025.
À l’audience du 30 juin 2025, Madame [J] [P], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6914,32 euros arrêtée au 30 juin 2025 .
Madame [J] [P] soutient que Monsieur [R] [O] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai fixé après la délivrance du commandement de payer du 27 septembre 2024, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique que Monsieur [R] [O] n’a pas répondu à la lettre de congé et que son frère a payé certaines sommes.
Monsieur [R] [O], régulièrement assigné, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’audience, Monsieur [D] [O], frère de Monsieur [R] [O], sans pouvoir de représentation ne conteste pas la dette, et précise qu’un état des lieux de sortie est prévu. Il propose de payer 300 euros par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Invité à justifier d’un pouvoir de représentation, avant le 31 juillet 2025, Monsieur [D] [O] ne s’est pas manifesté.
Par note en délibéré, autorisée , reçue le 14 aout 2025, Madame [J] [P] communique l’état des lieux de sortie, du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la comparution :
Aux termes de l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent notamment se faire assister ou représenter leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ou les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. En ce cas, le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] qui s’est présenté en qualité de frère pour représenter Monsieur [R] [O] à l’audience, ne justifie pas d’un pouvoir spécial de représentation. Dès lors, il n’a pas qualité pour présenter les observations à l’audience.
Il s’ensuit que Monsieur [R] [O] était non comparant, ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au contrat de location conclu avant la loi du 27 juillet 2023 et non renouvelé après cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 27 septmbre 2024 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 27 novembre à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 28 novembre 2020 à compter du 28 novembre 2024.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion, le logement ayant été restitué le 10 juillet 2025 , date de l’état des lieux de sortie.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [R] [O] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux, le 10 juillet 2025.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 novembre 2020, du commandement de payer délivré le 27 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 30 juin 2025 que Madame [J] [P] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Les loyers et charges sont dus jusqu’à la restitution des lieux, le 10 juillet 2025 date de l’état des lieux de sortie.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 124,57 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [O] à payer à Madame [J] [P] la somme de 6489,75 euros, au titre des sommes dues au 30 juin 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [P] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [O] à payer à Madame [J] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 novembre 2020 entre Madame [J] [P] d’une part, et Monsieur [R] [O] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7], sont réunies à la date du 28 novembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATE, la restitution des locaux le 10 juillet 2025,
REJETTE la demande d’expulsion,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [O] à compter du 28 novembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux le 10 juillet 2025, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Madame [J] [P] la somme de 6489,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2025 échéance de juin incluse, ,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Madame [J] [P] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, le 10 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Madame [J] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 septembre 2024,
DEBOUTE Madame [J] [P] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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