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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
MINUTE N° 25/00745
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE FIDUCIAIRE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 6] / france
représentée par Me Richard DENANOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0705
ET :
LA SOCIETE POMPES FUNEBRES TATY ET CO, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
Exploitant les locaus situés au [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021, la société Fiduciaire Générale a consenti à la société Pompes Funèbres Taty et Co un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 7] (93).
Le 8 mars 2024, la société Pompes Funèbres Taty et Co a transféré son siège social et son établissement principal au [Adresse 3] à [Localité 8] (94).
Les 13 et 14 novembre 2024, la société Fiduciaire Générale a fait délivrer à la société Pompes Funèbres Taty et Co, tant à son nouveau siège social que dans les locaux loués, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 13.382,77 euros.
Par acte du 7 janvier 2025, la société Fiduciaire Générale a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Pompes Funèbres Taty et Co, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 décembre 2024;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Pompes Funèbres Taty et Co, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local commercial [Adresse 4] à [Localité 7] (93) ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de la société Pompes Funèbres Taty et Co ;
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société Pompes Funèbres Taty et Co à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 20.895,99 euros, majorée de 10% et productrice d’un intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 5 points à compter de la date d’échéance ;
— condamner la société Pompes Funèbres Taty et Co à lui payer une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, faute d’avoir spontanément restitué les locaux et les clés ;
— condamner la société Pompes Funèbres Taty et Co à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ;
— condamner la société Pompes Funèbres Taty et Co à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de l’exécution de l’ordonnance à intervenir et le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l’article A 444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À l’audience, la société Fiduciaire Générale sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société Pompes Funèbres Taty et Co n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, le 13 novembre 2024 au nouveau siège social de la société Pompes Funèbres Taty et Co, [Adresse 1], à [Localité 8] (94), et le 14 novembre 2024 dans les locaux loués, [Adresse 4], à [Localité 7] (93), pour le paiement de la somme en principal de 13.382,77 euros.
La société Pompes Funèbres Taty et Co n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 décembre 2024, en application de la règle de computation des délais visée à l’article 642 du code de procédure civile.
L’obligation de la société Pompes Funèbres Taty et Co de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prévu une astreinte, la possibilité d’une expulsion forcée, avec l’assistance de la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Pompes Funèbres Taty et Co causant un préjudice à la société Fiduciaire Générale, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société Fiduciaire Générale sollicite la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation majorée (double du montant du loyer). Toutefois, l’indemnité d’occupation a une finalité indemnitaire due en contrepartie de l’occupation des locaux sans droit ni titre par l’occupant. L’indemnité d’occupation doit être fixée au juste prix sans perte ni profit des parties. L’octroi d’une indemnité d’occupation majorée est susceptible de profiter au bailleur de manière disproportionnée et dépasse dès lors les pouvoirs du juge des référés. La demande de majoration sera donc rejetée.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La société Fiduciaire Générale sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation, majoration de 10% des sommes dues et application d’un intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 5 points à compter de la date d’échéance). Le juge du fond pouvant réduire le montant de la clause pénale si elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard notamment de la situation financière du locataire, l’octroi des sommes réclamées dépasse les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, des commandements de payer des 13 et 14 novembre 2024, et du décompte joint à l’assignation, arrêté au 1er janvier 2025, que la société Pompes Funèbres Taty et Co reste lui devoir à cette date une somme de 20.895,99 euros (arriéré loyers et indemnités d’occupation), échéance de janvier 2025 incluse.
La société Pompes Funèbres Taty et Co sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 13.382,77 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
La société Pompes Funèbres Taty et Co, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de l’exécution de la présente ordonnance et le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l’article A 444-32 du code de commerce.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société Fiduciaire Générale la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire pour le juge de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail, par l’effet d’une clause résolutoire, le 16 décembre 2024, à minuit ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société Pompes Funèbres Taty et Co et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 7] (93), dans le délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande d’astreinte liée à l’expulsion de la société Pompes Funèbres Taty et Co ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Pompes Funèbres Taty et Co à payer à la société Fiduciaire Générale une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque échéance mensuelle à compter de l’échéance de février 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Fiduciaire Générale au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société Pompes Funèbres Taty et Co à payer à la société Fiduciaire Générale une provision de 20.895,99 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 13.382,77 euros, et à compter du 7 janvier 2025 pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Fiduciaire Générale au titre de la majoration de 10% des sommes dues à titre provisionnel au titre des loyers et indemnités d’occupation échus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Fiduciaire Générale au titre de l’application d’un intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 5 points à compter de la date d’échéance;
Condamnons la société Pompes Funèbres Taty et Co à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de l’exécution de la présente ordonnance et le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l’article A 444-32 du code de commerce ;
Condamnons la société Pompes Funèbres Taty et Co à payer à la société Fiduciaire Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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