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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 mars 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00159 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LUR
Date du Recours : 27 décembre 2023
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 12/12/2023 SIGNIFIEE LE18/12/2023 D’UN MONTANT DE 26 243 EUROS (4EME TRIMESTRE 2022, 2EME TRIMESTRE 2023, ANNEE 2019, 4EME TRIMESTRE 2020, 1ERTRIMESTRE 2021, ET 2EME TRIMESTRE 2021)
MISE EN DEMEURE N°0070331753 DU 27/01/2023, N°0070755104 DU 28/07/2023, N°0092368084 DU ?
N° DESIRET : 87974322700016
Code recours : 88B
N°minute: 25/01494
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 12 décembre 2023 une contrainte n°70755104 d’un montant de 26 243 € à l’encontre de [K] [H], signifiée le 18 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er, 2ème trimestres 2023 .
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2023, [K] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 31 mars 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[K] [H], régulièrement convoquée à l’audience de mise en état, est représentée par son conseil et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de [K] [H].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°70755104 du 12 décembre 2023 d’un montant de 26 243 € décernée à l’encontre de [K] [H];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
METTONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de [K] [H].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 31 Mars 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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