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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 23/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trois Octobre deux mil vingt cinq,
Madame [O] [M], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01722 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKFJ.
Code NAC 53B
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
M. [D] [E]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [N] [E] née [C]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres de prêts acceptées le 18 avril 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [D] [E] et Madame [N] [E] née [C] :
Une somme de 82 339 euros, à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,55 % remboursable en 276 mensualités ;Une somme de 12 375 euros, à taux 0, remboursable en 96 mensualités.
Ce prêt a été garanti par un acte de cautionnement CAMCA du 18 avril 2006.
Selon offre d’avenant au contrat de prêt immobilier acceptée le 19 novembre 2018, il a été prévu une réduction du taux d’intérêt annuel fixe à 2,10% et la réduction de la durée résiduelle à 111 mois.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [N] [E] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [N] [E] à lui verser les sommes suivantes:32 048,91 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,10%, à compter de l’arrêté de compte, mise en demeure et déchéance du terme du 3 octobre 2023 et jusqu’à complet règlement,2 243 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% des sommes restant dues, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet règlement,2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST fait valoir que des mensualités étant restées impayées, elle a adressé aux défendeurs deux mises en demeure préalables à la déchéance du terme par lettres recommandées avec avis de réception du 17 avril 2023 mais que celles-ci étant demeurées vaines, elle a prononcé la déchéance du terme le 3 octobre 2023.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Monsieur [D] [E] a constitué avocat, lequel a indiqué en cours de procédure avoir dégagé sa responsabilité.
Madame [N] [E] née [C] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte remis à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de Madame [N] [E] reçu par le tribunal le 13 décembre 2023 ne pourra pas être pris en compte par le tribunal au regard du fait que la représentation par avocat est obligatoire conformément à l’article 760 du code de procédure civile.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Sur la clause de déchéance du terme :
En premier lieu, il convient de rappeler que, au regard de l’article L. 212-1 du code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 9], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a également jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir envoyé aux emprunteurs deux mises en demeure préalables à la déchéance du terme par lettres recommandées avec avis de réception du 17 avril 2023 mais que celles-ci étant demeurées vaines, elle a prononcé la déchéance du terme le 3 octobre 2023.
A cet égard, il ressort des conditions financières et particulières que la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme », page 5 du contrat de prêt est rédigée comme suit :
« Le préteur pourra prononcer la déchéance du terme, lorsqu’il constatera un incident caractérisé au sens de l’article 3 du règlement n°90-05 du 15 avril 1990 modifié par le règlement n°2004-01 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), à savoir :
— Pour les crédits remboursables mensuellement, au double de la dernière échéance due ;
— Dans les autres cas, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de soixante jours. "
Il ressort en outre des conditions générales que la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur », page 8 du contrat de prêt est rédigée comme suit :
« En cas de déchéance du terme, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. »
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance revendiquée par le demandeur.
A la lumière de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à faire valoir ses observations sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relatives à la défaillance de l’emprunteur et la déchéance du terme.
Sur l’indemnité de résiliation :
Il ressort de l’article L. 313-51 du code de la consommation que « le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Le taux maximum est fixé, selon l’article R-313-28 du même code, à 7%.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité légale de 7% du capital dû pourra être demandée.
Les parties sont ainsi invitées à se prononcer sur le caractère excessif de l’indemnité contractuelle compte tenu de la durée du prêt, de son exécution partielle et de l’application de la majoration des intérêts de retard au taux contractuel.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 2 décembre 2025 ;
INVITE les parties à faire valoir ses observations sur :
le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relatives à la défaillance de l’emprunteur et la déchéance du terme ;le caractère excessif de l’indemnité contractuelle compte tenu de la durée du prêt, de son exécution partielle et de l’application de la majoration des intérêts de retard au taux contractuel ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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