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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/03539 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XQZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société MGF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. IMMO 12
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL IMMO 12 est propriétaire des lots n°19 et 181 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société MGF, a fait citer la SARL IMMO 12, selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 05 novembre 2025, aux fins de :
Condamner la SARL IMMO 12 au paiement des sommes suivantes : 3.275,57 euros au titre des charges impayées,345 euros au titre des provisions non encore échues,16 euros au titre de l’appel de fonds travaux à venir,862,77 euros au titre des frais nécessaires,139,42 euros au titre du commandement,1.500 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre des frais irrépétibles, Les entiers dépensNe pas écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, indiquant que la créance a été réglée et maintenant ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Valablement assignée à l’étude du commissaire de justice, la SARL IMMO 12 n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 3] a indiqué que la créance a été réglée et a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dès lors, il convient de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 3] de ses demandes principales.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 3] a été contraint d’ester en justice pour obtenir le paiement de la dette.
Dès lors, la SARL IMMO 12, partie succombant, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL IMMO 12 sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement d’instance partiel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 3] de ses demandes principales ;
CONDAMNE la SARL IMMO 12 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 3] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL IMMO 12 aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 21/01/2026
À
— Maître Jean DE VALON
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