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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 22/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01652 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGRZ
AFFAIRE : Monsieur [W] [F] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] né le 31 Décembre 2003 à [Localité 4] (MALI), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11703 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1] 54035 [Adresse 5]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 24 Avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 1er juin 2022, M. [W] [F], se disant né le 31 décembre 2003 à Tango, commune de Fanga (Mali) a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [W] [F] le 30 juin 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
— annuler la décision en date du 8 septembre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du Greffier en Chef du Tribunal judiciaire de Nancy ;
— dire et juger que M. [F] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 30 juin 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire de NANCY ;
— constater l’acquisition de la nationalité française par M. [F] ;
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 30 juin 2021 ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
— condamner le Trésor public à payer à Maître JEANNOT la somme de 2 400 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juin 2023, M. [W] [F] reprend les mêmes prétentions et demande au tribunal de dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée et d’ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] estime qu’aucune disposition légale ne prévoit que le refus de prise en charge, remis ultérieurement en cause par le juge des enfants, soit en mesure d’interrompre le délai de 3 ans prévu à l’article 21- 12 du Code civil. M. [F] considère ainsi qu’il a bénéficié d’une prise en charge ininterrompue au service de l’Aide sociale à l’enfance pendant trois années avant sa majorité.
M. [F] expose par ailleurs que les documents qu’il produit permettent d’établir de manière fiable et certaine son état civil conformément aux prévisions de l’article 47 du Code civil. Le demandeur affirme à ce titre que le jugement supplétif d’acte de naissance ainsi que l’extrait d’acte de naissance qu’il verse aux débats sont parfaitement réguliers et authentiques.
Selon M. [F], en l’absence de vérifications auprès des autorités locales, le Ministère Public ne rapporte pas la preuve que ses documents d’identité sont irréguliers et partant, ne renverse pas la présomption de régularité de ses actes d’état civil telle que prévue par l’article 47 du Code civil.
M. [F] considère en outre, qu’en remettant en cause son état -civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [F] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité méconnaît de manière disproportionnée son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Enfin, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estime que l’acte de naissance produit n’établirait pas son identité de manière fiable, M. [F] sollicite l’établissement d’un jugement déclaratif de naissance ou d’un jugement supplétif de naissance dans la mesure où il estime avoir besoin d’un état civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 mars 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [F] n’est pas de nationalité française, de dire irrecevable la demande tendant à dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance ou la rejeter comme infondée et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public observe que le tampon de la juridiction ayant délivré le jugement supplétif de naissance n’est pas visible en page 2, rendant cette copie simple non recevable car ne permettant pas de la considérer comme authentique. Le Ministère Public s’étonne par ailleurs que le jugement supplétif de naissance présente M. [K] [F], père du demandeur, comme le déclarant compte tenu du rapport d’évaluation du 25 juin 2018 dans lequel il est rapporté avoir précisé que son père est décédé deux ans auparavant. Le Ministère Public déduit de ces observations que le jugement ne donne pas de garantie d’authenticité.
En outre, le ministère public relève que M. [W] [F] est doté de deux actes de naissance, l’un n°23 dressé en 2018, l’autre n° 72, dressé en 2019. Or, le Ministère Public rappelle que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Le Ministère Public précise à ce titre qu’il est de jurisprudence constante que le fait de produire plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du Code civil, à l’un quelconque des documents présentés.
Le Ministère Public en conclut que le demandeur présente un état civil incertain ne remplissant pas les conditions posées à l’article 47 du Code civil.
Concernant le placement de M. [F] au service de l’Aide sociale à l’enfance, le Ministère Public note que le placement du demandeur a été interrompu par décision du parquet du 21 décembre 2018. Le Ministère Public en déduit que le demandeur ne justifie que d’un placement ininterrompu entre le 3 septembre 2019 et le 30 juin 2021, soit pendant environ 1 an et 10 mois. Partant, il estime que M. [F] ne remplit pas les conditions posées à l’article 21-12 du Code civil.
Enfin, le Ministère Public ajoute que les dispositions internationales sur le droit à l’identité ainsi que l’impératif de sécurité juridique n’ont vocation, ni à influencer la lecture de l’article 47 du Code civil en en supprimant les conditions, ni à contraindre les États à recevoir dans leur ordre juridique des pièces d’état- civil dépourvues de force probante ou des décisions étrangères contraires à leur ordre public international, afin de de leur faire produire des effets en matière de nationalité.
Le Ministère Public précise également que la décision de refus d’enregistrement ne prive pas le demandeur d’une nationalité, celui-ci étant de nationalité malienne, et ne le prive pas non plus de la possibilité de devenir français sur un autre fondement.
Le Ministère Public conclut en indiquant que la demande tendant à dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance au demandeur doit être considérée comme irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal saisit de la présente action d’ordonner que soit dressé l’acte de naissance du demandeur.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 31 août 2022, de l’assignation signifiée le 1er juin 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [W] [F] a été, en tant que mineur isolé, recueilli en urgence le 25 juin 2018 par le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Puis, par jugement du 3 septembre 2019 le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nancy a confié M. [W] [F] à l’Aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle à compter du 3 septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2021, date de sa majorité alléguée.
Il ressort de la motivation du jugement en assistance éducative que le Département a refusé, à l’issu de la période de mise à l’abri, de prendre en charge M. [F] en raison de l’absence de document d’identité valable, d’imprécisions de l’intéressé sur son parcours migratoire et histoire personnelle, et de l’expertise médicale concluant que l’âge allégué par le demandeur était incompatible avec les constatations médico-légales. Le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nancy a toutefois reconnu M. [F] comme mineur en rappelant que le doute devait lui profiter.
Dès lors M. [F] ne justifie pas d’un placement interrompu au service de l’aide sociale à l’enfance pendant une durée de trois ans. Il sera ainsi considéré qu’il ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 21-12 du code civil et qu’il ne peut dès lors bénéficier de la nationalité française sur ce fondement.
Par ailleurs, afin de justifier de son état civil, M. [F] produit un extrait d’acte de naissance n°72 délivré le 2 avril 2019 à [Localité 3] par M. [O] [J], en sa qualité de deuxième adjoint au Maire de [Localité 3], et selon lequel [W] [F] est né le 31 décembre 2003 à [Localité 8], d'[E] [F], cultivateur, et de [P] [V], ménagère. Le demandeur verse par ailleurs la copie d’une expédition du jugement n° 1051 rendu le 25 mars 2019 par le tribunal civil de Yelimane, dressé suivant déclaration de M. [E] [F]. Or, il ressort du rapport d’évaluation du 25 juin 2018 que le demandeur a déclaré que son père était décédé « il y a deux ans et demi ». Dès lors le jugement supplétif de naissance n° 1051 ne présente pas les garanties d’authenticité suffisantes au regard des déclarations contradictoires tenues par le demandeur lui-même.
En outre, il ressort également du rapport d’évaluation que M. [F] a justifié lors de son arrivée en France son identité par le volet 3 daté du 22 mars 2018 de l’acte de naissance n°23, référencé AN 0632593, dressé suite au jugement supplétif n° 1162 rendu par le tribunal d’instance de Yélimané.
Il ressort ainsi que M. [F] s’est prévalu de deux actes de naissance distincts, l’un n° 23 dressé en 2018, l’autre n° 72 dressé en 2019. Or, il convient de rappeler que le fait de produire plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du Code civil, à l’un quelconque des documents présentés.
En conséquence, il sera considéré que les documents produits par M. [F] ne permettent pas de conclure qu’il justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur le droit à l’identité de M. [F]
Il ressort de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
L’article 8 de la même convention précise que les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Aux termes de l’article 16 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Enfin, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’occurrence, l’invocation du droit à l’identité ou encore du principe général de sécurité juridique, dans son aspect relatif au respect des droits acquis, est sans emport dans la présente affaire, le demandeur ne pouvant utilement se prévaloir d’un droit à se voir reconnaître la nationalité française dès lors que la condition fondamentale n’est pas satisfaite.
Il revient par ailleurs de rappeler qu’il appartient à chaque État de définir ses conditions d’acquisition de la nationalité. Il est donc constant que les conventions internationales citées par le demandeur ne peuvent faire échec au droit qu’à chaque État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité.
Ainsi, dans la mesure où M. [F] dispose d’une identité reconnue au Mali, ses demandes tendant à voir reconnaître son identité en France seront rejetées.
Sur l’établissement d’un jugement supplétif de naissance
Aux termes de l’article 46 alinéa premier du code civil, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Il sera rappelé que les tribunaux français n’ont pas admis leur compétence pour rendre des jugements supplétifs de naissance, en cas de naissance à l’étranger, que dans l’hypothèse où le demandeur étranger se trouve dépourvu d’acte de naissance.
En l’espèce, M. [F] qui dispose d’un acte d’état civil malien ne peut demander au tribunal de céans l’établissement d’un jugement supplétif de naissance.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DEBOUTE M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que M. [W] [F] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 8], commune de [Localité 3] (Mali), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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