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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 nov. 2025, n° 20/12832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/12832 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTNUM
N° PARQUET : 20-950
N° MINUTE :
Assignation du :
20 octobre 2020
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X]
[Adresse 6]
[Localité 2] (INDE)
représentée par Maître Stéphanie CALVO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/12832
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 octobre 2020 par Mme [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] notifiées par la voie électronique le 21 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [X] notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2024;
Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X], se disant née le 8 septembre 1943 à [Localité 5] ([Localité 12]) Inde anglaise, revendique la nationalité française par son mariage célébré le 20 octobre 1961 avec un Français, en application de l’article 18 du décret 53-161 du 24 février 1953. Elle expose que son époux, M. [N], est français par double droit du sol au titre de l’article 23-1 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme né en Inde française d’un père, M. [O], lui-même né en Inde française ; qu’elle-même française par mariage et née en Inde anglaise, n’a pas été saisie le 15 août 1962 par le traité de cession du 28 mai 1956 des établissements français de l’Inde ; qu’elle a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance des Établissements français de l’Inde, pour être né en dehors de l’Inde française et n’avoir pas été saisi par les dispositions du traité de cessions franco-indien du 28 mai 1956.
Mme [X] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à la demanderesse, qui n’était pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre qu’en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
L’article 3 de cette convention dispose que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. L’article 4 précise que l’apostille est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention. Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » doit être mentionné en langue française. L’article 6 prévoit enfin que chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il résulte du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille et notamment de son article 154 que les États contractants n’ont pas tous les mêmes pratiques concernant l’application de la Convention aux copies certifiées conformes d’actes publics. L’article 215 du même manuel pratique souligne qu’il est indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille. C’est la raison pour laquelle chaque autorité compétente doit établir des procédures claires qui sont suivies systématiquement lors de l’émission d’une apostille pour vérifier l’origine de l’acte public sous-jacent. Et l’article 217 de mentionner que dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un état contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Il apparaît, s’agissant de l’Inde particulièrement, que le ministère des affaires étrangères du gouvernement indien décrit précisément sur son site internet cette procédure d’authentification en deux étapes, de manière claire.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de Mme [X], il a été produit aux débats une copie de son acte de naissance, délivrée le 26 septembre 2024 par l’officier d’état civil de [Localité 7], dûment apostillée, mentionnant qu’elle est née le 8 septembre 1943 à [Localité 4] ([Localité 12]), de [Z] [T] et de [E], domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 11 septembre 1943 (pièce n°19 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la validité de l’acte de naissance de la demanderesse au motif qu’à défaut de comporter les dates et lieux de naissances des parents, l’acte ne serait pas valable au sens de l’article 47 du code civil. En outre le ministère public relève qu’à défaut de mentionner le déclarant, l’acte de naissance ne pourrait pas recevoir la qualification d’acte d’état civil.
Toutefois, comme l’indique la demanderesse, la loi indienne sur l’enregistrement des naissances et décès (The Registration of Births and Deaths Act, 1969) qui régit les actes de naissance, ne prévoit pas que l’acte de naissance comporte ces mentions. De plus, le formulaire utilisé en Inde depuis 1969 mentionne en effet, les noms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, nom des parents, adresse permanente, numéro et date d’enregistrement, mentions qui figurent sur l’acte de naissance de la demanderesse.
Le ministère public conteste la validité de l’apostille apposée sur l’acte de naissance en faisant valoir que le carré d’apostille ne précise pas le nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte ; que la qualité mentionnée de « registrar » (officier d’état civil) n’est pas la bonne, celui qui a effectivement délivré la copie étant l’officier d’état civil « adjoint » (« sub registrar ») ; qu’au demeurant, la copie ne comporte pas non plus le nom de celui qui a délivré la copie, à côté de sa signature apposée le 26 septembre 2024, et sa signature est illisible.
Toutefois, comme l’indique la demanderesse, l’apostille apposée sur l’acte est clairement identifiée comme telle, mentionne la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et a été effectuée dans les conditions prévues par ladite convention.
Or, dès lors que l’apostille a été apposée conformément à cette convention par les autorités compétentes, il ne peut qu’en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
L’acte de naissance de la demanderesse ainsi dressé conformément à la législation indienne, apparaît probant.
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/12832
La demanderesse produit ensuite la copie de l’extrait de l’acte de naissance de M. [N], délivrée le 19 septembre 2022 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], [Localité 8] ([Localité 11]), dûment apostillée,selon lequel il est né le 30 septembre 1941 à [Localité 2], de [O], fils de [D], âgé de 41 ans, mirasdar, et de [I], fille de [J], son épouse, âgée de 37 ans, sans profession, tous deux domiciliés au dit lieu, l’acte ayant été dressé le 4 octobre 1941 sur la déclaration du père [O] par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (pièce n°10 de la demanderesse).
Le ministère public ne conteste pas la validité de l’apostille apposée sur l’acte de naissance de M. [N].
En revanche, le ministère public conteste le caractère probant de l’acte au motif qu’il indique que [N] est né de Mme [I], 37 ans en 1941, mais est contredit par l’acte de mariage de celle-ci qui indique qu’elle avait 15 ans en 1920 (pièces n° 4 et 17 de la demanderesse).
Le tribunal observe que les deux copies de l’acte de mariage de Mme [I] et de M. [O], versées aux débats indiquent effectivement l’âge de Mme [I], 15 ans en 1921, date du mariage et que l’acte de naissance de M. [N] indique comme âge de [I] 37 ans en 1941.
La demanderesse indique à juste titre qu’il s’agit d’une légère différence qui ne peut affecter la validité de l’acte.
L’acte de naissance de M. [N] ainsi dressé conformément à la législation indienne, apparaît probant.
La demanderesse produit ensuite en pièce n°16 la copie de son acte de mariage avec M. [N], célébré le 20 octobre 1961.
Cet acte, régulièrement apostiellé et dressé conformément à la législation indienne est probant, ce que le ministère public ne conteste pas.
Enfin, la demanderesse produit en pièce n°18 le certificat d’indisponibilité, dument apostillé, délivré le 12 janvier 2024 par l’officier d’état civil du village de [Localité 13], suivant l’article 17 de la loi sur l’état civil de 1969, qui mentionne qu’une recherche a été effectué pour l’acte de naissance de [O], fils de [D] [T] dans les registres de l’état civil du village de [Localité 13], territoire de [Localité 11], et qu’il a été découvert que le registre de l’année 1901 était endommagé.
Le ministère public conclut à la validité de l’apostille de cet acte.
En revanche, le ministère public indique qu’à défaut de production de l’acte de naissance de [Localité 3], la nationalité française de M. [N] n’est pas établie.
Pour remédier à cette situation, la demanderesse indique que les pièces produites permettent d’établir, par des éléments concordants, ainsi que l’article 46 le permet, tant le lieu de naissance de [Localité 3], que son origine de l’Inde française.
En effet, la preuve de la naissance sur le sol des établissements français de l’Inde est apportée par son acte de mariage établi en 1921, par un officier d’état civil français, de [Localité 11], qui indique qu’il est né à [Localité 2] (Inde française) (pièces n°4 et 17 de la demanderesse).
Elle ajoute que l’origine de l’Inde française, ainsi que la naissance en Inde française de [Localité 3] est corroborée par la production du certificat d’identité délivré par la commune de [Localité 8], Etablissements français de l’Inde le 31 mai 1949 indiquant que [O] est né le 24 juillet 1901 à [Localité 2] (pièce n°15 de la demanderesse).
Dès lors, la preuve est suffisamment rapportée que [O] est né le 24 juillet 1901 à [Localité 2], territoire de [Localité 11] (Inde française)
Les moyens soulevés par le ministère public sont donc inopérants.
M. [N], est donc français par double droit du sol au titre de l’article 23-1 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme né en Inde française d’un père, M. [O], lui-même né en Inde française.
La naissance de Mme [X] dans les possessions anglaises de l’Inde, ce dont atteste son acte de naissance, lui a permis de ne pas être saisie des dispositions du traité de cession des Etablissements français de l’Inde du 28 mai 1956 et d’ainsi conserver de plein droit la nationalité française à la cession des Etablissements le 16 août 1962.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour établir les droits de la demanderesse, chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [X], se disant née le 8 septembre 1943 à [Localité 5] ([Localité 12]), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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