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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 7 janv. 2026, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRGN
AFFAIRE : [R] [V] / Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002849 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Isabelle ROUCOUX, avocate au barreau du MANS
DEFENDERESSE
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI membre de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 1er Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me ROUCOUX , Me QUILICHINI,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/2050
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 28 février 2023, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a, selon procès-verbal en date du 06 mai 2025, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque CIO, en son agence sise [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 1], était tenue envers Madame [R] [V] pour obtenir paiement de la somme de 7 864,17 € en principal, intérêts et frais.
Selon procès-verbal du même jour, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a fait délivrer à la préfecture de la Sarthe un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation relativement à deux véhicules appartenant à Madame [V], l’un de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 9], l’autre de marque BRP immatriculé [Immatriculation 10].
Ces deux saisies ont été dénoncées à Madame [V] le 12 mai 2025.
Par acte en date du 10 juin 2025, Madame [V] a fait assigner l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
À l’audience du 1er décembre 2025, Madame [R] [V], représentée par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
que le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’URSSAF soit rejeté ;que l’URSSAF soit déboutée de ses prétentions et demandes ;que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;que soit ordonnée la mainlevée de ces mesures ;que l’URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;que l’URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’il soit dit y avoir lieu à application de l’article 700 2° du même Code ;que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement ;que l’URSSAF soit condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût des deux mesures d’exécution forcée ;
Elle soutient avoir respecté les formalités édictées par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et sollicite en conséquence d’être déclarée recevable en sa contestation des deux mesures d’exécution forcée.
En outre, elle soutient que les deux mesures pratiquées sont nulles puisqu’elle a réglé les sommes qu’elle devait et même davantage, de sorte que la créance invoquée par l’URSSAF ne serait pas exigible, l’URSSAF se gardant, selon elle, de faire état des sommes perçues. Elle ajoute être à jour de ses cotisations pour l’année 2023 et indique qu’une procédure de contestation d’une nouvelle contrainte est actuellement en cours.
Elle estime de surcroît que ces deux mesures ont été diligentées de façon abusive et sollicite la réparation du préjudice subi.
L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, représentée par son conseil, a développé ses conclusions responsives aux termes desquelles elle sollicite :
À TITRE PRINCIPAL
que Madame [V] soit déclarée irrecevable en sa contestation ;
RG n°25/2050
À TITRE SUBSIDIAIRE
qu’il soit constaté que la saisie-attribution pratiquée le 06 mai 2025 est régulière et qu’elle soit validée ;qu’il soit constaté que l’indisponibilité du certificat d’immatriculation est régulière et qu’elle soit validée ;que Madame [V] soit condamnée aux entiers dépens et frais de procédure ;que Madame [V] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;que Madame [V] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Elle prétend tout d’abord que Madame [V] ne justifie pas avoir accompli les formalités édictées par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et doit en conséquence être déclarée irrecevable en sa contestation.
Sur le fond, elle soutient que les règlements invoqués par Madame [V] sont antérieurs à la contrainte du 20 juin 2019 qui a été contestée par Madame [V] devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans puis la cour d’appel d’Angers, laquelle s’est prononcée par arrêt du 20 février 2023 et a validé la contrainte pour 7 300 €. Elle en déduit que les règlements invoqués par Madame [V] ne peuvent avoir aucun effet extinctif de sa dette puisqu’ils ont déjà été pris en compte, seuls d’éventuels règlements postérieurs à l’arrêt de la cour pouvant venir diminuer ou éteindre sa dette le cas échéant. Or, elle ajoute que Madame [V] a expressément sollicité que les règlements effectués postérieurement à l’arrêt soient imputés sur ses cotisations courantes, de sorte qu’ils n’ont eu aucun effet sur la créance revendiquée dans le cadre des mesures d’exécution forcée.
Elle s’oppose également à la demande indemnitaire formulée par Madame [V], contestant avoir commis la moindre faute à son encontre, aucun préjudice n’étant au demeurant selon elle démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 12 mai 2025 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 10 juin suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 10 juin 2025 à l’étude de commissaires de justice instrumentaire.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 10 juin 2025.
La contestation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation n’est quant à elle pas enfermée dans le délai d’un mois et n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [V] sera donc déclarée recevable en sa contestation des deux mesures.
RG n°25/2050
2°) Sur les demandes en nullité et mainlevée subséquente de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon les dispositions de l’article R. 121-1 du même Code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, Madame [V] conteste le caractère exigible de la créance revendiquée par l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, en indiquant avoir réglé les sommes dues entre le 11 février 2013 et le mois de septembre 2018.
Or, le 20 juin 2019, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a délivré à Madame [V] une contrainte d’un montant de 7 727 €.
Cette dernière a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui a notamment, suivant jugement du 16 décembre 2020, validé la contrainte à hauteur de 7 756 €.
Statuant sur l’appel interjeté par Madame [V] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel d'[Localité 8] a notamment, selon arrêt du 20 février 2023, confirmé le jugement du pôle social en ramenant toutefois le montant de la contrainte à la somme de 7 300 €.
La mesure de saisie-attribution pratiquée le 06 mai 2025 et le procès-verbal d’indisponibilité du même jour sont expressément fondés sur l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 20 février 2023, le décompte annexé au procès-verbal de saise-attribution mentionnant expressément un principal s’élevant à 7 292 €.
Il résulte de cette chronologie que les paiements invoqués par Madame [V] sont tous antérieurs à la contrainte qui a été validée, au dernier stade, par la cour d’appel d'[Localité 8] aux termes de son arrêt du 20 février 2023.
Madame [V] ne peut donc pas de nouveau invoquer les paiements effectués entre 2013 et 2018 comme devant venir en déduction des sommes dues, le juge de l’exécution étant tenu par le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] qui emporte condamnation de Madame [V] à paiement de la somme de 7 300 € en principal.
Comme le souligne pertinemment l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, seuls les paiements éventuellement intervenus depuis cet arrêt pourraient, le cas échéant, entraîner la réduction de la créance de l’URSSAF voire son extinction.
Cependant, il est démontré par les pièces produites par les parties que Madame [V] a expressément demandé à ce que les paiement qu’elle a effectués depuis l’arrêt du 20 février 2023 soient affectés aux cotisations courantes, de sorte que la créance de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE résultant de l’arrêt du 20 février 2023 est intacte.
Il en résulte qu’au jour où le juge de l’exécution statue, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE justifie disposer d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [V] au titre de l’arrêt du 20 février 2023, lui permettant de recourir à des mesures d’exécution forcée.
Par conséquent, les demandes en nullité et en mainlevée subséquente de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation seront rejetées.
RG n°25/2050
3°) Sur la demande indemnitaire formulée par Madame [V]
Les mesures de saisie-attribution et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation étant validées, Madame [V] est mal-fondée à solliciter la réparation du préjudice que ces mesures lui aurait causé.
Elle en sera en conséquence déboutée.
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V], succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, partie sucombante et tenue aux dépens, Madame [V] sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [R] [V] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque CIO, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 13], le 06 mai 2025 ;
DÉCLARE Madame [R] [V] recevable en sa contestation du procès-verbal signifié à la Préfecture de la Sarthe le 06 mai 2025 portant indisponibilité du certificat d’immatriculation relativement à deux véhicules, l’un de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 9], l’autre de marque BRP immatriculé [Immatriculation 10] ;
RG n°25/2050
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande en mainlevée de la mesure de saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande indemnitaire pour abus de saisie ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Madame [R] [V] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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