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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 mars 2026, n° 24/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03296 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVZZ
AFFAIRE : [J] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J] épouse [S]
née le 25 Juin 1976 à BOBLIGEN (Allem)
de nationalité Turque
148 impasse du perrier
01360 LOYETTES
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-3612 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
né le 04 Novembre 1976 à BOURGOIN JALLIEU (38)
de nationalité Française
91 rue des vercheres
01360 LOYETTES
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [B] [S] et de Madame [Z] [J] épouse [S] a été célébré le 15 Octobre 1994 à LOYETTES (01) sans contrat préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union :
[C] [S] né le 04 Août 1994 à BOURGOIN JALLIEU (38), majeur et autonome,
[H] [S] né le 05 Mars 1996 à BOURGOIN JALLIEU (38), majeur et autonome,
[V] [S] né le 01 Mai 1997 à BOURGOIN JALLIEU (38), majeur et autonome,
[F] [S] né le 27 Décembre 2002 à BOURGOIN JALLIEU (38), majeur et autonome,
[W] [S] née le 20 Juillet 2009 à BOURGOIN JALLIEU (38)
Par demande introductive d’instance en date du 18 Novembre 2024 remise au greffe le 25 Novembre 2024, Madame [Z] [J] épouse [S] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L’époux défendeur, régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 30 Janvier 2025, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers l’enfant,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— constaté que les époux vivaient séparément,
— constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule Renault Clio 2 à Madame [Z] [J], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront UNIQUEMENT librement et amiablement entre les parents,
— fixé à 300€ le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice à Monsieur [B] [S] (à personne) le 18 Septembre 2025 pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [Z] [J] épouse [S].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 Novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 Janvier 2026 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.»
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce , pour s’être séparés au plus tard le 18 Novembre 2024 ainsi que cela résulte de la signification, par voie de commissaire de justice de l’assignation. En effet, à cette date-là l’époux, assigné par signification à personne, disposait d’une adresse de logement différente de celle de son épouse.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [Z] [J] épouse [S] ne formule aucune demande à ce titre. Elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
Madame [Z] [J] épouse [S] demande de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce .
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 25 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Madame [Z] [J] épouse [S] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 20.000 €. Elle explique qu’elle était femme de ménage mais que son état de santé ne lui permet plus d’exercer cette activité et que par conséquent elle est en recherche d’emploi et dans l’attente du statut de travailleur handicapé. Elle ajoute devoir s’acquitter d’une importante dette auprès de l’agence CITTA immobilier. Enfin, l’épouse indique que le couple a eu cinq enfants entre 1994 et 2009 et qu’elle a enchainé les congés parentaux.
Monsieur [B] [S] n’ayant pas constitué avocat, ne formule aucune demande à ce titre.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, l’épouse a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie .
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 49 ans et qu’elles ont connu 30 années de vie commune pendant le mariage .
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [Z] [J] épouse [S] est sans emploi. Elle a perçu 7.650 € de revenus (autre que salaire) en 2024, soit une moyenne de 637,5 € par mois, selon son avis d’imposition 2025. L’épouse perçoit le RSA à hauteur de 596,05 € selon attestation CAF pour le mois de juillet 2025. Elle bénéficie d’une allocation logement familiale pour 393 €. Elle s’acquitte d’un loyer de 966,40 € au regard de sa quittance de février 2025. Ce même document laisse apparaitre que Madame [Z] [J] épouse [S] est redevable d’une dette de 2.092,40 € envers son bailleur.
Dans sa déclaration sur l’honneur elle explique avoir fait une demande de pension d’invalidité et qu’elle dispose d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour être atteinte de fibromyalgie. Elle n’apporte toutefois pas la preuve de ce qu’elle avance.
Concernant sa carrière, elle produit son relevé de carrière au 1er janvier 2025, lequel mentionne 83 trimestres d’enregistrés sur 172. Il est remarqué que l’épouse a bénéfice de :
L’allocation pour jeune enfant de 1994 à 1999,
Du complément familial de 2000 à 2002,
L’allocation pour jeune enfant de 2003 à 2005,
L’allocation prestation d’accueil du jeune enfant en 2011 et 2012,
Puis du complément familial jusqu’en 2017.
Aucune activité professionnelle n’est enregistrée sur toute cette période (de 1994 à 2017), mais ces allocations ont permis à l’épouse de valider des trimestres de retraite.
A compter de 2018 il est remarqué quelques activités professionnelles dans le domaine du nettoyage à travers de courts contrats et avec des revenus peu élevés.
Il convient de relever que la situation financière de Monsieur [B] [S] n’est pas totalement connue. Cependant, ce dernier a été touché, à personne, par l’assignation et les conclusions de Madame [Z] [J] épouse [S] et a fait le choix de ne pas constituer avocat.
Il ressort de l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 que Monsieur [B] [S] a perçu 21.922 € de revenus, soit 1.826 € par mois.
Enfin, l’épouse produits les avis d’imposition de la famille depuis 2020 lesquels démontrent une nette différence de revenus entre les époux :
En 2020, Monsieur [B] [S] a perçu 23.153 € et Madame [Z] [J] épouse [S] 308 €,
En 2021, Monsieur [B] [S] a perçu 18.972 € et Madame [Z] [J] épouse [S] 6.945 €,
En 2022, Monsieur [B] [S] a perçu 18.530 € et Madame [Z] [J] épouse [S] 6.156 €,
En 2023, Monsieur [B] [S] a perçu 18.633 € et Madame [Z] [J] épouse [S] 474 € de salaire et 5.520 € de chômage (autre revenus imposables).
En l’état des éléments fournis aux débats, il est constaté une disparité au détriment de l’épouse qui justifie avoir consacré plus de 20 ans à l’éducation des 5 enfants communs issus du couple et avoir ensuite connu un parcours professionnel discontinu, tandis que son mari disposait de revenus modestes et réguliers. Il convient également de retenir une vie commune relativement longue durant le mariage de 30 années.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [Z] [J] épouse [S] d’une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 €.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT MINEUR
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile , le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Madame [Z] [J] épouse [S] demande dans ses écritures, à ce que soit ajouté, en plus du maintien des mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard de l’enfant mineur commun issu du mariage, la mise à la charge du père, Monsieur [B] [S], des trajets, pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Or, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif, elle est réputée avoir été abandonnée.
Ainsi, à la demande de Madame [Z] [J] épouse [S], il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard de l’enfant mineur commun issu du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment ses intérêts .
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les Depens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile , Madame [Z] [J] épouse [S], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 Janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date13 Novembre 2025,
Dit que la Juridiction française est compétente et plus précisément le Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers l’enfant,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des
articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [B] [S] né le 04 Novembre 1976 à BOURGOIN JALLIEU (38)
ET DE
Madame [Z] [J] née le 25 Juin 1976 à BOBLINGEN (ALLEMAGNE)
Mariés le 15 Octobre 1994 à LOYETTES (01).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Z] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [B] [S] à verser à Madame [Z] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [W] [S] au domicile de la mère, Madame [Z] [J],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront uniquement librement et amiablement entre les parents,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [B] [S], à servir à la mère, Madame [Z] [J], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [S] jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mars 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [J],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [Z] [J] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 Mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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