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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03991 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LJ3
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[K] [N]
[F] [C] épouse [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69433 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N],
demeurant 16 rue Turbil – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [F] [C] épouse [N],
demeurant 16 rue Turbil – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2000, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [K] [N], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 16 rue Turbil, 69003, Lyon 3ème, logement 1 au 1er étage, résidence Bazin, moyennant un loyer mensuel initial de 2.338 francs, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [N] et Madame [F] [C] épouse [N] un commandement aux fins de payer la somme de 2.235,60 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] née [C] afin de voir :
prononcer la résiliation du bail liant les parties et en conséquence dire que les parties devront immédiatement et sans délai quitter et rendre libre les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble du demandeur à ladite adresse et que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, par toutes voies de droit, si besoin, avec l’assistance de la Force Publique,condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] à lui payer : la somme de 1.625,61 euros selon état de créance arrêté au 19 septembre 2024, outre les loyers et charges échus au jour de l’audience, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuellement exigibles, jusqu’au départ des lieux, condamner in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] à la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1.961,67 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 4 novembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il précise qu’il demande de constater la résiliation du bail et à défaut de prononcer la résiliation. Il ajoute que les paiements de Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] sont irréguliers.
Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] ont été cités à personne et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent il sera statué par un jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] sont mariés et donc tenus solidairement pour le paiement du loyer s’agissant d’une dette ménagère, bien que le bail n’ait été signé que par Monsieur [K] [N].
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 4 novembre 2025 justifiant que Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] restent à lui devoir la somme de 1.961,67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, après déduction des frais d’huissier.
Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de six semaines pour s’acquitter de ses causes, aucun grief ne saurait être relevé en l’absence d’apurement de la dette par le locataire entre l’expiration du délai de six semaines mentionné dans l’acte et l’expiration du délai de deux mois contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la Caisse d’allocations familiales dans les conditions réglementaires.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29 août 2024, le commandement de payer étant resté infructueux.
Il y a donc lieu dans ces conditions de prononcer la résiliation du bail.
Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] étant désormais sans droit ni titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion, et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du bail, solidairement, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité conduit à dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] née [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, la somme de 1.961,67 (mille neuf cent soixante et un euros et soixante-sept centimes) euros arrêtée au 4 novembre 2025, correspondant au montant des loyers et charges dus échéance d’octobre 2025 incluse,
PRONONCE la résiliation intervenue le 29 août 2024 du bail conclu le 14 avril 2000 entre Monsieur [K] [N] et l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat pour le logement situé 13 rue Turbil, 69003 Lyon 3ème, logement 1 au 1er étage, résidence Bazin,
DIT que Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] née [C] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] née [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter de la date de la présente décision, jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat de sa demande à ce titre,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] née [C] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire qui est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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