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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 23/05341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03466 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05341 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4J5E
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 13 Août 1964 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représenté par Madame [S] [B], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [K], exerçant la profession de technicien contrôleur depuis 1984, a été victime le 17 décembre 2020 d’un syndrome d’une tendinopathie ossifiante du tendon surépineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constaté par un certificat médical du 22 janvier 2021.
Le 09 février 2021, Monsieur [T] [K] faisait une demande de reconnaissance de son affection au titre d’une maladie professionnelle.
Le 23 septembre 2021 Monsieur [T] [K] s’est vu notifier une confirmation du rejet de sa demande par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci- après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône suite à avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région PACA – Corse.
Suite à la contestation de Monsieur [T] [K] de la décision de la caisse du 23 septembre 2021, et après avis favorable du CRRMP de la région Occitanie, par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la maladie de Monsieur [T] [K] du 17 décembre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 09 mars 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n° 57 Affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postures de travail.
A la suite de la réception d’un certificat médical final du 27 mars 2023 mentionnant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, son état de santé a été déclaré guéri par la caisse au 27 mars 2023 selon notification en date du 07 juin 2023.
Par courrier en date du 12 juin 2023, Monsieur [T] [K] a adressé au secrétariat du service médical de la caisse un courrier de contestation de la date de guérison. Il a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la date de guérison par courrier en date du 1er août 2023.
En parallèle, Monsieur [T] [K] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône un certificat médical de rechute établi le 07 mars 2023 mentionnant une « rupture coiffe épaule dte ».
Par courrier en date du 21 juin 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable ce certificat médical de rechute au motif qu’il fait apparaitre une pathologie non instruite.
Par requête datée du 11 décembre 2023 et reçue le 19 décembre 2023, Monsieur [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône concernant la date de guérison et d’une contestation du refus d’instruction de sa demande de prise en charge d’une rechute de la maladie professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 mars 2025.
Monsieur [T] [K], représenté par son conseil, soutenant ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal :
A titre principal, d’ordonner la prise en charge de la rechute du 07 juin 2023 au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins d’établir s’il existe un lien entre la pathologie décrite dans le certificat médical de rechute du 07 mars 2023 et la maladie professionnelle prise en charge par la caisse à la suite du jugement du 30 janvier 2023 ;
En tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient essentiellement que les documents médicaux qu’il produit établissent le lien entre la maladie professionnelle du 17 décembre 2020, prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, et celle mentionnée dans le certificat médical de rechute du 07 juin 2023.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
confirmer le bien-fondé de sa décision de guérison au 27 mars 2023 de la maladie professionnelle du 17 décembre 2020 ;
Concernant la demande de prise en charge d’une rechute, à titre principal, de débouter l’assuré de sa demande et le renvoyer devant ses services pour être rempli de ses droits, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la lésion « rupture coiffe épaule dte » dont se prévaut Monsieur [K] est imputable à la maladie professionnelle du 17 décembre 2020.
Elle soutient que Monsieur [K] ne semble pas contester la date de guérison au 27 mars 2023 mais seulement le refus de reconnaissance d’une rechute qui est motivé par le fait que la maladie décrite dans le certificat médical de rechute est différente de celle ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison de la maladie professionnelle,
A la suite du jugement du 30 janvier 2023, la tendinopathie ossifiante du tendon surépineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée par un certificat médical du 22 janvier 2021 a été prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle.
A la suite du certificat médical final du 27 mars 2023 faisant état d’une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 27 mars 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a retenu cette date comme date de guérison de cette maladie professionnelle.
Monsieur [T] [K] a contesté cette décision d’abord auprès du service médical de la caisse puis auprès de sa commission de recours amiable dans le délai de 2 mois suivant la notification de la date de guérison ; puis, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal de céans d’une contestation d’une décision implicite.
La contestation de la décision de guérison est donc recevable en la forme.
Sur le fond, le certificat médical final établi le 27 mars 2023 par le Docteur [L] [V] a, tout comme la CPAM des Bouches-du-Rhône, fixé au 27 mars 2023 la date de guérison de la tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite.
Il en résulte que Monsieur [T] [K] était bien guéri à cette date.
Sur la demande de prise en charge d’une rechute,
L’article L. 443-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. »
L’article R. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an. ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le syndrome d’une tendinopathie ossifiante du tendon surépineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constaté par un certificat médical du 22 janvier 2021 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 07 juin 2023 le Docteur [L] [V] a établi pour Monsieur [T] [K] un certificat médical de rechute faisant état d’une « rupture coiffe épaule dte ».
Par courrier en date du 21 juin 2023, la caisse a refusé d’instruire cette demande de prise en charge d’une rechute au motif que la maladie désignée dans le certificat médical n’a fait l’objet d’aucune décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il ne mentionnait aucune voie ni délai de recours.
A titre préalable, le tribunal constate que le tableau n° 57-A des maladies professionnelles mentionne trois pathologies qui font l’objet de conditions différentes au moins pour celle relative au délai de prise en charge et de durée d’exposition au risque :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En apparence, la maladie mentionnée dans le certificat médical de rechute du 07 juin 2023 semble correspondre à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateur de l’épaule droite et non pas une tendinopathie aigüe ou chronique de la coiffe des rotateurs.
Toutefois, Monsieur [T] [K] verse aux débats un courrier en date du 04 septembre 2024 du Docteur [L] [V] qui établit un lien entre les deux pathologies puis qu’il indique que « sa rupture de coiffe sur l’épaule droite est un stade avancé de la tendinopathie de la coiffe ».
Il verse également le compte- rendu d’un scanner ou IRM du 08 février 2024 qui a constaté que Monsieur [T] [K] était atteint d’une « tendinopathie du supra-épineux avec individualisation d’une rupture transfixiante infracentimétrique à sa partie antérieure. ».
Ces éléments constituent un commencement de preuve quant à l’existence d’un lien de causalité entre les deux pathologies.
Compte tenu de ces éléments, et notamment des pièces médicales produites par Monsieur [T] [K], il y a lieu de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à l’état de santé de ce dernier.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise confiée au Docteur [E] [U] dont la mission sera détaillée au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes et les dépens,
Les autres demandes et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [K] en contestation de la date de guérison de la maladie professionnelle reconnue par décision en date du 09 mars 2023 et contre la notification en date du 21 juin 2023 d’un refus d’instruire la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une rechute selon certificat médical en date du 07 juin 2023 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [T] [K] peut être considéré comme guéri au 27 mars 2023 au titre de la tendinopathie ossifiante du tendon surépineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée par un certificat médical du 22 janvier 2021 ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et COMMET pour y procéder le Docteur [E] [U], [Adresse 7] [Localité 1], avec pour mission de :
convoquer les parties,
examiner Monsieur [T] [K]
entendre les parties en leurs observations,
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [K], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
dire si la pathologie décrite dans le certificat médical du 07 juin 2023 constitue une rechute de la maladie professionnelle reconnu par notification en date du 09 mars 2023 à la suite du jugement du 30 janvier 2023 et de l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur [W] [I] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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