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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00582 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBPT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. FONCIERE [X]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. IMMOBILIERE DU TEMPLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérantes
à l’encontre de :
S.A.S. [Localité 8] 55
dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2019, la société FONCIERE [X] et la société IMMOBILIERE DU TEMPLE ont donné à bail, à la SARL FINANCIERE TEMPEL, des locaux commerciaux exclusivement à usage de restauration (rapide et traditionnelle) situés [Adresse 7]), pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer mensuel de 5 000 euros, hors charges et hors taxes.
Un dépôt de garantie d’un montant de 10 000 euros devait être versé au bailleur au plus tard le 31 décembre 2020.
Par avenant du 5 mars 2020, la société CBMUL s’est substituée à la SARL FINANCIERE TEMPEL avec effet rétroactif au 6 janvier 2020.
La société CBMUL a changé de dénomination pour devenir la société “[Localité 8] 55”.
Suite à un arriéré de loyers, arrêté à la somme de 40 216,45 euros, la société FONCIERE [X] et la société IMMOBILIERE DU TEMPLE ont fait délivrer à la société preneuse à bail, un commandement de payer en date du 25 juin 2024, resté sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société FONCIERE [X] et la société IMMOBILIERE DU TEMPLE ont fait assigner la société “[9] 55” devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins :
— de condamner la société [Localité 8] 55 à payer à la société FONCIERE [X] la somme provisionnelle de 40 216,45 euros, avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2024,
— de condamner la société [Localité 8] 55 à payer à la société FONCIERE [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— d’ordonner l’éxécution provisoire,
— de rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la société [Localité 8] 55 ne s’est pas fait représenter à l’audience. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de la société FONCIERE [X] et de la société IMMOBILIERE DU TEMPLE :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au vu des documents régulièrement versés aux débats, soit un contrat de bail commercial en date du 14 octobre 2019, un avenant audit contrat en date du 5 mars 2020, un commandement de payer en date du 25 juin 2024, et un décompte des loyers et charges impayés au 20 octobre 2022, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société [Localité 8] 55 n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à la société FONCIERE [X], à titre de provision, la somme de 40 216,45 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 25 juin 2024, date du commandement de payer.
Sur les autres demandes :
L’équité commande en l’espèce l’allocation d’une somme de 800 euros à la société FONCIERE [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société [Localité 8] 55 à payer à la société FONCIERE [X], à titre de provision, la somme de 40 216,45 euros (quarante mille deux cent seize euros et quarante cinq centimes), outre les intérêts légaux à compter du 25 juin 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société [Localité 8] 55 à payer à la société FONCIERE [X] la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Localité 8] 55 aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de 276,11 euros (deux cent soixante seize euros et onze centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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